Fiches d'entreprises

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Documentation juridique

Aide mémoire aux examens complémentaires en santé au travail

1. INTRODUCTION

Les examens complémentaires en santé au travail peuvent :

  • Mesurer le degré de pénétration d'une substance dans l'organisme : il s'agit de la biométrologie (dosage urinaire du béryllium...)
  • Rechercher une pathologie liée à une exposition (numération formule sanguine en cas d'exposition au benzène...)
  • Dépister une maladie dangereuse pour l'entourage (maladie infectieuse contagieuse...)
  • S'assurer de l'efficacité d'une vaccination (dosage des anticorps antiHBs après vaccination contre l'hépatite B...)

Les examens complémentaires à réaliser dans le cadre du suivi post-professionnel ne seront pas abordés ici.

 

2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES REGLEMENTAIRES OU CONSEILLES

EXPOSITIONS EXAMENS REGLEMENTAIRES EXAMENS CONSEILLES
Acide chromique, chromates et bichromates alcalins Néant Biométrologie : dosage du chrome dans les urines qui doit être inférieur ou égal à 30 µg/g de créatinine en fin de poste avec une augmentation de 10 µg/g de créatinine au cours du poste
Radiographie pulmonaire annuelle
Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
Etude annuelle de la fonction rénale et de la fonction hépatique
Agents biologiques Dosage d'anticorps antiHBs après vaccination contre l'hépatite B pour les personnes vaccinées après l'âge de 25 ans, soumises à l'obligation vaccinale Dosage d'anticorps antiHBS
Sérologie de la rubéole, de toxoplasmose, du cytomégalovirus (pour les femmes en âge de procréer)
Radiographie pulmonaire
Amiante Arrêté du 13 décembre 1996 :
A l'embauche puis tous les deux ans :
Radiographie standard de face
Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
Selon le résultat de la radiographie pulmonaire et des EFR : scanner pulmonaire
Antimoine (Exposition aux poussières d') Néant Biométrologie : dosage de l'antimoine dans les urines qui doit être inférieur ou égal à 35 µg/g de créatinine chez les salariés exposés
Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
Radiographie pulmonaire en cas de symptômes respiratoires
Arsenic et ses composés Néant Arsenic et composés minéraux (sauf trihydrure d'arsenic) :
Numération formule sanguine et plaquettes
Bilan hépatique et bilan rénal
Radiographie pulmonaire
Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
Biométrologie : arsenic inorganique et métabolites méthylés de l'arsenic qui doit être inférieur ou égal à 35 µg/l
Trihydrure d'arsenic :
Numération formule sanguine et plaquettes
Bilirubinémie
Hémoglobinurie détectable à la bandelette
Benzène Néant Biométrologie :
- Acide S-phényl-mercapturique urinaire : doit être inférieur ou égal à 25 µg/g de créatinine
- Acide trans-trans muconique urinaire : doit être inférieur ou égal à 500 µg/g de créatinine
Numération formule sanguine et plaquettes
Béryllium (Glucinium) et ses sels Néant Biométrologie : dosage urinaire du béryllium : taux normal <=2µg/l
Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR), radiographie pulmonaire
Bioxyde de manganèse Néant Biométrologie :
- dosage sanguin du manganèse : doit être inférieur ou gal à 7-10µg/l
- dosage urinaire du manganèse : doit être inférieur ou gal à 1µg/g de créatinine
Bois (Exposition aux poussières de) Néant Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
En cas d'apparition de symptômes : radiographie pulmonaire, rhinoscopie, radiographie des sinus pourront être pratiqués
Brais, goudrons et huiles minérales En cas d'exposition à des substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie (fabrication d'aluminium par électrolyse : procédé Söderberg) : examen cytologique urinaire et recherche d'hématurie microscopique Biométrologie pour l'exposition aux brais de houille : dosage du 1-hydroxypyrène urinaire
Brome Néant Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
Radiographie pulmonaire
Bruit Audiogramme obligatoire en cas de niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C) (articles R4431-2 et R4435-2 du code du travail).

Audiogramme à la demande du salarié ou à celle du médecin du travail en cas de niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB (C) (articles R4431-2 et R4435-2 du code du travail) .


En cas d'anomalie importante à l'audiogramme, orientation vers un ORL qui pourra pratiquer, en vue de diagnostiquer une surdité d'origine professionnelle :
- Un audiogramme en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré, comprenant une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale
- Et, en cas de non-concordance de ces deux audiométries, une impédancemétrie et une recherche du réflexe stapédien.
Cadmium et composés Néant Biométrologie du cadmium et de ses composés organiques :
- cadmium dans le sang : doit être inférieur ou égal à 5 µg/l
- cadmium dans les urines : doit être inférieur ou égal à 5 µg/g de créatinine
Chlore Néant Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
Radiographie pulmonaire
Chlorure de vinyle monomère Néant Radiographie des poumons et des mains
Numération formule sanguine et plaquettes
Bilan hépatique et bilan rénal
Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
Denrées alimentaires en milieu de travail (Préparation, conditionnement, conservation, distribution de) Néant A l'embauche, en cas de suspicion clinique lors de la visite médicale annuelle, si l'analyse des denrées alimentaires laisse suspecter une contamination de ces denrées par le personnel de l'entreprise ou à la reprise du travail après un arrêt pour une affection du tube digestif ou des voies respiratoires :
- Coproculture comportant la recherche des salmonelles, des shigelles et examen parasitologique des selles, notamment pour la recherche des formes végétatives et kystiques d'amibes dysentériques
- Recherche de staphylocoques présumés pathogènes dans le rhinopharynx et les fosses nasales
- Recherche de streptocoques hémolytiques A dans le pharynx
Ecran (Travail sur) Examen approprié des yeux et de la vue à l'embauche et lors des examens périodiques : acuité visuelle, phories, vision stéréoscopique, vision des couleurs
Contrôle par un spécialiste si nécessaire
Contrôle par un spécialiste si nécessaire
Ethylbenzène Néant Acide mandélique dans les urines : doit être inférieur ou égal à 1,5 g/g de créatinine
Fer (Travaux exposant aux poussières de) Néant Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
Radiographie pulmonaire
Fluor et ses composés Néant Biométrologie :
- Fluorures urinaires : doivent être inférieurs ou égaux à 3 mg/g de créatinine avant le poste et 10 mg/g de créatinine en fin de poste
- Dosage urinaire du fluor : 8 mg/l
Hydrogène arsénié Néant Numération formule sanguine et plaquettes
Bilirubinémie
Hémoglobinurie détectable à la bandelette
Iode Néant Biométrologie :
Dosage urinaire de l'iode : taux normal inférieur ou égal à 100-125 µg/g de créatinine
Mercure et ses composés Néant - Biométrologie :
- Mercure inorganique total dans le sang : doit être inférieur ou égal à 15 µg/l
- Mercure inorganique total dans les urines : doit être inférieur ou égal à 35 µg/g de créatinine
Etude de la fonction rénale
Métaux durs (tantale, titane, tungstène, vanadium) Néant Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR), radiographie pulmonaire en cas de symptômes respiratoires
Biométrologie :
- dosage urinaire du vanadium qui doit être inférieur ou égal à 1 µg/l
dosage urinaire du cobalt qui doit être inférieur ou égal à 2 µg/g de créatinine
Milieu hyperbare (Travaux effectués dans l'air comprimé) Avant la première affectation en milieu hyperbare ou pour tout travailleur qui n'aura plus travaillé en milieu hyperbare pendant 4 années consécutives :
- Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
- Electrocardiogramme (ECG) au repos et au cours d'un test d'effort sous maximal sur bicyclette ergonomique
- Audiogramme avec une impédancemétrie
- Electroencéphalogramme (EEG) avec stimulation lumineuse intermittente et hyperpnée
- Bilan biologique : numération formule sanguine (NFS), glycémie, uricémie, cholestérolémie totale, triglycéridémie, recherche d'albumine et de sang dans les urines
- Bilan radiologique : téléthorax, radiographie des grosses articulations (hanches et épaules de face, genoux de profil avec un tiers inférieur du fémur et un tiers supérieur du tibia)
- Test de compression en caisson à une vitesse comprise entre 300 hectopascals (0,3 bar) et 3000 pascals (3 bars) par minute jusqu'à la pression relative minimale de 1200 hectopascals (1,2 bars)
Examens annuels :
Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
- Audiogramme
- Electrocardiogramme (ECG) au repos avec épreuve sous maximale d'effort
- Bilan biologique : numération formule sanguine (NFS), glycémie, uricémie, cholestérolémie totale, triglycéridémie, recherche d'albumine et de sang dans les urines
- Radiographie des grosses articulations : tous les 4 ans seulement, sauf en cas d'anomalie
Pour les plus de 40 ans, l'examen clinique semestriel est assorti, s'il y a lieu, d'examens complémentaires
Pour les hyperbaristes titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie portant la mention D et appartenant à la classe I A, même surveillance médicale mais l'électroencéphalogramme, l'épreuve d'effort sous maximale au cours de l'électrocardiogramme et les radiographies du genou ne sont pas exigés
Néant
Outils pneumatiques à main Néant Radiographie osseuse en cas de signe d'appel
Oxychlorure de carbone (Phosgène) Néant Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
Oxyde de carbone Néant Numération formule sanguine (NFS)
Electrocardiogramme (ECG)
En cas de doute sur une intoxication chronique, indicateurs biologiques : pourcentage de carboxyhémoglobine, taux d'oxyde de carbone sanguin
Peintures et vernis par pulvérisation (Application de) Néant Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
Selon la nature des expositions :
- Numération formule sanguine (NFS) et numération des plaquettes
- Transaminases : ASAT et ALAT
Perchloréthylène (tétrachloréthylène) Néant Biométrologie : taux de perchloréthylène dans le sang inférieur ou égal à 1 mg/l
Phénols et naphtols Néant Dosage des aminotransférases et de la créatinine
Phosphore et composés Néant Numération formule sanguine (NFS), bilan hépatique et rénal, voire calcémie et phosphorémie
Radiographie osseuse en cas de signe d'appel
Plomb et ses composés Plombémie : la valeur limite biologique à ne pas dépasser est fixée à 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes et 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes (articles R4412-152 et R4412-160 du Code du travail). Numération formule sanguine (NFS), créatinémie
Indicateur biologique : acide delta-aminolévulinique urinaire ou protoporphyrine zinc dans le sang
Rayonnements ionisants Le médecin du travail peut prescrire, au titre de la surveillance médicale, les examens qu'il estime nécessaires et, en cas d'exposition interne, des examens anthroporadiométriques ou des analyses radiotoxicologiques (article R4453-26 du Code du travail).
Numération formule sanguine (NFS) et numération des plaquettesRadiographie pulmonaire avant l'affectationEpreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)Examen ophtalmologique avant l'affectation : recherche de cataracte
Examen radiotoxicologique urinaire
Silice Néant
Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
Scanner thoracique en cas de signes radiologiques ou fonctionnels
Analyse du liquide de lavage alvéolaire
Styrène Néant Biométrologie :
- Styrène dans le sang : 0,02 mg/l avant le poste, 0,55 mg/l en fin de poste
- Acide phénylglyoxylique dans les urines : 100 mg/g de créatinine avant le poste et 240 mg/g en fin de poste
- Acide mandélique dans les urines : 300 mg/g de créatinine avant le poste et 800 mg/g en fin de poste
Substances hormonales (Travaux exposant aux) Néant Biométrologie :dosage hormonaux sanguins et/ou urinaires
Substances susceptibles de provoquer des lésions malignes de la vessie Avant l'affectation au poste puis tous les 6 mois :
- Dans tous les cas : xamen cytologique urinaire, recherche d'hématurie microscopique
- En outre, pour les substances ayant des propriétés toxiques pour le sang ou le foie (cas des dérivés aminés du diphénylméthane) : numération formule sanguine (NFS), dosage de la méthémoglobinémie, transaminases (ASAT et ALAT)
Selon le résultat des examens réglementaires
Sulfure de carbone Néant Indice biologique d'exposition (non spécifique) : Acide 2-thio-thiazolidine-4-carboxylique (TTCA) urinaire : doit être inférieur ou égal à 5 µg/g de créatinine
Toluène Néant Biométrologie :
- Toluène dans le sang : 0,05 mg/l
- Acide hippurique dans les urines : 1600 mg/g de créatinine
- O-crésol dans les urines : 0,5 mg/l
Xylènes Néant Biométrologie : Acides méthylhippuriques dans les urines : 1500 mg/g de créatinine
Vibrations Le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires (article R4446-4 du Code du travail).
Radiographie osseuse en cas de signe d'appel

3. BIBLIOGRAPHIE

AUTEURS : Docteur Nicole Motsch (AMETIF) (95)
DATE DE CREATION : Juin 2005
DERNIERE MISE A JOUR : Mars 2010

Rappel de la règlementation concernant la conduite des poids lourds

La conduite

  • La conduite continue est limitée à 4 h 30 de conduite avec 45 mm de pause à répartir en une ou plusieurs fois (minimum 15 mm) au cours de cette période.
  • La conduite journalière est limitée à 9 heures maximum avec dérogation possible pour 10 heures de conduite 2 jours par semaine.
  • La conduite par période de 2 semaines est limitée à 90 h de conduite maximum.
  • Le repos hebdomadaire est obligatoire après 6 jours consécutifs.

Le repos hebdomadaire :

  • 45 heures consécutives
  • En cas de transport internationaux de voyageurs de 12 jours les temps de repos hebdomadaire sont pris d'un bloc à l'issue de ces 12 jours
  • Réduction à 36 heures si le repos est pris au point d'attache du véhicule ou du chauffeur avec récupération en un seul bloc rattaché à un autre repos d'au moins dans les 3 semaines qui suivent
  • Réduction à 24 heures si le repos est pris en dehors du point d'attache du véhicule ou du chauffeur avec récupération en un seul bloc rattaché à un autre repos d'au moins 8 heures dans les 3 semaines qui suivent

Le repos journalier

  • 11 heures en règle générale
  • Réduction à 9 heures 3 jours par semaine au maximum avec récupération dans la semaine
  • Fractionnement en plusieurs périodes possibles si
    • repos journalier total 12 h
    • 1 période de 8 heures consécutives
    • pas de période de repos inférieure à 1 heure
  • En cas de double équipage chaque membre doit bénéficier d'au moins 8 heures consécutives de repos par période de 30 heures

Docteur Pierrette Trilhe. (2003)
(D'après la Réglementation sociale européeenne dans les transports routiers. Ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. (1997)

Règlementation des examens médicaux en santé au travail (Archives)

1. CAS GENERAL DU DROIT COMMUN

1.1. VISITE D'EMBAUCHE

Articles R4624-10 à R4624-15 du Code du travail :

  • Dans le secteur privé le médecin du travail s'assure de l'aptitude lors de la visite d'embauche qui doit avoir lieu avant l'expiration de la période d'essai ou avant l'embauche pour les salariés soumis à la surveillance médicale renforcéce prévue à l'article R4624-10.
  • Cette visite a pour but de rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs, de s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'entreprise envisage de l'affecter, de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
  • La visite médicale d'embauche n'est pas obligatoire en cas de pluralité d'employeurs, lorsque le salarié est appelé à occuper un emploi identique, lorsque le médecin du travail est en possession de la fiche d'aptitude précédente, lorsque le salarié ne présentait aucune inaptitude dans les 12 mois précédant la réembauche ou les 6 mois en cas de changement d'entreprise et lorsqu'il n'est pas en surveillance médicale renforcée.

1.2. VISITES PERIODIQUES

Articles R4624-16 à R4624-20 du Code du travail :

  • Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche.
  • Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des dispositions particulières à certaines professions ou certains modes de travail prévues au 3° de l'article L4111-6.
  • Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.

Les examens périodiques ont lieu tous les 6 mois pour :

1.3. VISITES DE REPRISE ET VISITES DE PRE-REPRISE

Articles R4624-21 à R4624-24 du Code du travail :

  • Une visite de reprise est obligatoire pour les salariés après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident de travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raison de santé. Cet examen a pour but d'apprécier l'aptitude à reprendre son ancien emploi et/ou la nécessité d'une adaptation des conditions de travail et/ou d'une réadaptation du salarié.
  • L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
    Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours.
  • En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail.
  • L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.

1.4. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Articles R4624-25 à R4624-27 du Code du travail

  • Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
    1° A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
    2° Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L461-6 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L4111-6 ;
    3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
  • Les examens complémentaires sont à la charge soit de l'employeur, soit du service de santé au travail interentreprises, lesquels donnent au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat de ces examens. Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
  • En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
  • La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du ministre chargé de la santé.

1.5. INAPTITUDE

Articles R4624-31 à R4624-32 du Code du travail :

  • Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :
    1° Une étude de ce poste ;
    2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
    3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
  • Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
    Les motifs de son avis sont consignés dans le dossier médical du salarié.

1.6. FICHE D'APTITUDE

Article D4624-47 du Code du travail

  • A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 3, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
    Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

1.7. DOSSIER MEDICAL

  • Article D4624-46 du Code du travail : Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'au médecin inspecteur du travail, ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix. Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
  • Articles R4412-54 à R4412-57 du Code du travail : En cas d'exposition à des agents chimiques dangereux dont les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, le dossier médical doit contenir une copie de la fiche d'expositionet les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. Il doit être conservé au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition.
  • Articles R4426-8 et R4426-11 du Code du travail : En cas d'exposition à des agents biologiques, le médecin du travail tient un dossier médical spécial qui doit être conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition. Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.

1.8. FICHE MEDICALE

Article D4624-48 du Code du travail

  • Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.
    Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.

2. CAS PARTICULIERS DE CERTAINS SALARIES

2.1. SELON L'AGE LE SEXE, LE HANDICAP, LE CHANGEMENT RECENT D'ACTIVITE, LA PENIBILITE

2.1.1. Travail des enfants

  • Arrêté du 14 avril 2009 relatif au contenu de l'examen médical préalable à l'emploi d'un enfant de moins de 16 ans dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode.
  • Décret n° 2007-1271 du 24 août 2007 relatif au suivi médical et au pécule des enfants employés dans les spectacles, la publicité et la mode, au suivi médical des mannequins et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
  • Article R7123-19 du Code du travail : Le contrat des enfants mannequins doit mentionner l'avis d'un pédiatre ou d'un médecin généraliste.

2.1.2. Jeunes travailleurs

  • Articles R4624-19 et R4624-20 du Code du travail : Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs de moins de dix-huit ans.
  • Article R4624-15 du Code du travail : Pour les entreprises foraines, lorsque le salarié embauché est âgé de moins de dix-huit ans, il est muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.

2.1.3. Femmes enceintes

  • Articles R4624-19 et R4624-20 du Code du travail : Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée des femmes enceintes.

2.1.4. Mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement

  • Articles R4624-19 et R4624-20 du Code du travail : Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée des mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement.

2.1.5. Salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation

  • Articles R4624-19 et R4624-20 du Code du travail : Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée des salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.

2.1.6. Travailleurs handicapés

  • Articles R4624-19 et R4624-20 du Code du travail : Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée des travailleurs handicapés.

2.1.7. Travaux pénibles

  • Article D 4121-5 du Code du travail : Le médecin du travail doit compléter le dossier médical des travailleurs exposés à des conditions de travail pénible avec la fiche individuelle de pénibilité établie par l'employeur.

Les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4121-3-1 sont :

1° Au titre des contraintes physiques marquées :

a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;

b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;

2° Au titre de l'environnement physique agressif :

a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;

b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;

c) Les températures extrêmes ;

d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;

3° Au titre de certains rythmes de travail :

a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;

b) Le travail en équipes successives alternantes ;

c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

2.2. SELON LE TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL

2.2.1. Apprentis

  • Articles R6224-2 et R6224-3 du Code du travail :
    • Pour son enregistrement, le contrat d'apprentissage est accompagné de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail :
      1° Lorsque l'inspecteur du travail a accordé une dérogation pour le dépassement de la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail, en application de l'article L6222-25 ;
      2° Lorsque l'inspecteur du travail a autorisé l'utilisation d'un équipement de travail dangereux, en application de l'article D4153-41 ;
      3° En cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture ;
      4° En cas de travaux faisant l'objet de prescriptions particulières, en application des décrets prévus au 3° de l'article L4111-6.
    • Dans les autres cas, la fiche médicale d'aptitude est transmise, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement.
  • Articles R6222-36 et R6222-37 du Code du travail : L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative de l'employeur, de l'apprenti ou son représentant légal, dudirecteur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissementet du juge saisi d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage.

2.2.2. Intérimaires

  • Articles L1251-21 du Code du travail : Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
  • Article L1251-22 du Code du travail : Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire.
  • Article D4625-4 du Code du travail : Pour l'application des dispositions relatives à l'affectation des médecins du travail prévues aux articles R 4623-9 à R4623-11, chaque salarié temporaire est compté pour une unité dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie, dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions réalisées dans l'année.
  • Articles R4625-11 du Code du travail : Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.
  • Article R4625-12 du Code du travail : Les examens complémentaires pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude médicale du salarié à occuper le poste de travail.
    Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.

2.3. SELON LE TYPE D'ACTIVITE

2.3.1. Décrets spéciaux

Article R4624-19 du Code du travail sur la surveillance médicale renforcée dont bénéficient les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail et décrets spéciaux pris en application :

  • Agents biologiques : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des agents biologiques
  • Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction : Décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets du Conseil d'Etat).
  • Agents chimiques dangereux : Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail
  • Amiante : Décret n°97-1219 du 26 décembre 1997 modifiant le décret n°96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante
  • Arsenic : Décret n°49-1499 du 16 novembre 1949. Décret portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux poussières arsenicales.
  • Benzène : Décret n°91-880 du 6 septembre 1991 modifiant le décret n°86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène
  • Bruit : Décret n°88-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit et décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail
  • Chlorure de vinyle monomère : Décret n°80-203 du 12 mars 1980 portant règlement d'administration publique relatif aux mesures de protection des travailleurs contre les risques présentés par le chlorure de vinyle monomère (abrogé par le décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
  • Hydrogène arsénié : Décret n°50-1567 du 19 décembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux intoxications par l'hydrogène arsénié
  • Gaz destinés aux opérations de fumigation : Décret n°88-448 du 26 avril 1988 modifié par décret n°95-608 du 6 mai 1995 relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opération de fumigation
  • Peinture ou vernissage par pulvérisation : Décret n°47-1619 du 23 août 1947 modifié par le décret n°62-1040 du 27 août 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation
  • Rayonnements ionisants : Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.
  • Silice : Décret n°97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection de certains travailleurs exposés à l'inhalation de poussières siliceuses sur leurs lieux de travail
  • Substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie : Arrêté du 5 avril 1985 fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés aux substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie
  • Travail sur écran de visualisation : Décret n°91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation
  • Travaux en milieu hyperbare : Décret n°90-277 du 28 mars 1990 modifié par le décret n°95-608 du 6 mai 1995 et par le décret n°96-364 du 30 avril 1996 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
  • Travail de nuit : Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 pris pour l'application des articles L.213-2, L.213-3, L.213-4 et L.213-5 du code du travail : concerne le travail de nuit, y compris les modalités de la surveillance médicale spéciale.
  • Vibrations mécaniques (en cas de dépassement de la valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures fixée à 2,5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 0,5 m/s² pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps) (Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005) (Tableaux n°69 et 97 RG)

2.3.2. Arrêté du 11 juillet 1977

  • Arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance spéciale
  • Circulaire n°10 du 29 avril 1980 relative à l'application de l'arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale

2.3.3. Article R.241.50

Articles R4624-19 et R4624-20 du Code du travail sur la surveillance médicale renforcée particulière des travailleurs

  • Travailleurs handicapés
  • Femmes enceintes
  • Mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement
  • Travailleurs de moins de 18 ans
  • Salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation

2.4. SELON LES METIERS CONCERNES

2.4.1. Forains

  • Articles R4624-15 du Code du travail : Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen d'embauche peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres.
  • Article D4622-26 du Code du travail : Les entreprises foraines adhèrent à un service de santé au travail interentreprises territorialement compétent soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement de l'employeur, soit pour l'une des communes où l'entreprise exerce habituellement son activité.

2.4.2. Travailleurs à domicile

  • Article L7424-4 du Code du travail : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la surveillance médicale des gardiens d'immeuble à usage d'habitation prévue à l'article L7214-1 peut être rendue applicable aux travailleurs à domicile.

2.4.3. Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison

  • Article L7214-1 du Code du travail : Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font l'objetd'un examen médical au moment de l'embauche, de visites périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an et de visites de reprises à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales.

2.4.4. Assistantes maternelles

  • Arrêté du 28 octobre 1992 fixant les conditions de l'examen médical obligatoire en vue de l'agrément des assistants maternels et des assistantes maternelles : L'examen médical préalable à l'agrément d'assistante ou assistant maternel vise à s'assurer que l'intéressé n'est atteint d'aucune affection physique ou mentale incompatible avec l'exercice de ses fonctions. L'examen médical comprendra nécessairement le contrôle des vaccinations obligatoires et la recherche de signes évocateurs de la tuberculose. Au cas où le calendrier vaccinal n'a pas été respecté, la mise à jour sera effectuée.

3. LA FONCTION PUBLIQUE

Contrairement au secteur privé où l'aptitude à l'emploi est délivrée par le médecin du travail qui assure aussi le suivi médical, dans la fonction publique l'aptitude à l'entrée dans l'emploi est délivrée par des médecins assermentés et agréés et le suivi médical est fait par les médecins de prévention.
En outre les fonctionnaires bénéficient d'une protection particulière à l'occasion de certaines maladies ou accidents.
L'organisation de la médecine du travail, dite médecine de prévention, pour la fonction publique est codifiée par :

  • Le Décret n°82-453 du 28 mai 1982. Décret relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
  • Le Décret n° 2000-610 du 28 juin 2000 modifiant le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.
  • Le Décret n° 2011-774 du 26 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
  • La Circulaire du 8 août 2011 relative à l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

3.1. ENTREE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

  • Article 20 décret n°86-442 du 14 mars 1986 : " Nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agrée constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé."
  • Article 21 : "Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis au comité médical compétent."
  • Article 22 : Selon les fonctions exercées il peut être demandé aux fonctionnaires des conditions d'aptitude physique particulières. La liste des fonctions et les conditions particulières sont fixées par décret et les modalités de contrôle par arrêtés.
    Actuellement sont concernés :
    • la fonction publique hospitalière et les syndicats inter-hospitaliers : (Articles R4626-22 à R4626-31 et D4626-33 à D4626-35 du Code du travail) les principaux points de différences avec le régime général portent sur les effectifs surveillés (1 médecin pour 1500 salariés), l'obligation pour les visites d'embauche d'un contrôle tuberculinique et radiographie pulmonaire de moins de 3 mois, et les obligations vaccinations particulières pour les agents en contacts avec des risques spécifiques
    • les transports : des arrêtés ou des règlements précisent les conditions d'aptitude à la conduite (voir les transports concernés)
  • Article 23 : "Lorsque le recrutement dans certains emplois s'effectue par la voie d'un établissement d'enseignement spécial, les examens médicaux prévus à l'article 20 doivent avoir lieu lors de l'admission dans cet établissement."

3.2. VISITES MEDICALES D'EMBAUCHE, ANNUELLES OU DE REPRISE DU TRAVAIL

Les visites médicales d'embauche (pour les agents non titulaires ou les agents en mutation), annuelles ou de reprise du travail sont sans spécificité par rapport au droit commun.

3.3. VISITES POUR CONGES MALADIE AU-DELA DE 6 MOIS CONSECUTIFS (Article 26) ET VISITES POUR CONGES DE LONGUE MALADIE OU DE LONGUE DUREE (Article 34)

Les congés de longue maladie et de longue durée sont une spécificité du régime des fonctionnaires.
Ces congés donnent droit au maintien du salaire à taux plein pendant 1 an et à taux partiel pendant 2 ans en cas de congé de longue maladie ou à 3 ans à plein salaire et 2 ans à taux partiel en cas de congé de longue durée.
Ils donnent également droit à une reprise à mi-temps thérapeutique.
A l'occasion d'une demande de congé de longue durée ou de longue maladie déposée par un fonctionnaire auprès de son administration, soit directement, soit à l'issue d'un congé de maladie au-delà de 6 mois consécutifs, le médecin de prévention voit le salarié et rédige un rapport sous pli fermé qui est intégré au dossier transmis par l'administration au Comité médical départemental.
Celui-ci est obligatoirement consulté et va statuer sur :

  • la prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs
  • l'octroi des congés de longue maladie et de longue durée
  • le renouvellement de ces congés
  • la réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée
  • l'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité
  • la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement
  • le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire
  • ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

Le comité médical peut recourir au concours d'experts.
En cas de contestation le dossier est transmis au comité médical supérieur.
Les maladies donnant droit à ces congés sont fixées par l'arrêté du 14 mars 1986.

3.4. VISITES POUR ACCIDENT DE SERVICE, MALADIE CONTRACTEE EN SERVICE, ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE

Les accidents de service et maladies contractées en service sont une spécificité du régime des fonctionnaires. Si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire peut bénéficier en cas de maladie justifiée d'un congé de 5 ans à plein traitement et ensuite de 3 ans à demi-traitement.
Comme pour les accidents de travail ou les maladies professionnelles leur déclaration doit être faite par le salarié au chef d'établissement dont il relève. A cette occasion il est habituel que le médecin de prévention voit le salarié et rédige un rapport sous pli fermé qui est intégré au dossier transmis par l'administration à la commission de réforme départementale qui va statuer sur l'imputabilité.
En cas de contestation le dossier est transmis à la commission de réforme ministérielle.

3.5. INAPTITUDE

Contrairement au droit commun, la constatation d'une inaptitude à tout poste dans l'entreprise n'entraîne pas le licenciement du salarié. Celui-ci doit avoir épuisé ses droits à congé. Il peut également bénéficier d'une mise en disponibilité sans solde.
C'est le comité médical ou de la commission de réforme qui statut sur l'inaptitude. Le fonctionnaire est alors radié des cadres et bénéficier des allocations de l'assurance invalidité du régime général ou de l'octroi d'une retraite pour invalidité.
Le médecin de prévention voit le salarié et rédige le ou les rapports circonstanciés qui sont transmis dans le dossier aux instances compétentes.

4. CAS PARTICULIERS

Les salariés du transport sont suivis dans les mêmes conditions que les salariés du régime général mais une surveillance médicale complémentaire existe pour certains agents. En effet, les agents affectés à des postes de conduite doivent justifier d'une aptitude à la conduite qui est délivrée par un organisme ou selon des critères particuliers.

4.1. LES TRANSPORTS

4.1.1. TRANSPORT ROUTIER

L'aptitude à la conduite des chauffeurs est délivrée par des médecins assermentés auprès de la préfecture. La liste des incompatibilités aux différents permis figure dans l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.

4.1.2. CHEMINS DE FER

Les agents de la SNCF sont pour partie des fonctionnaires dont le recrutement est soumis à une visite médicale d'aptitude. Les autres sont contractuels. Le personnel roulant doit satisfaire à des conditions d'aptitude définies par la R PS 24 S : Recommandations techniques à usage des médecins du travail visant à déterminer l'aptitude dans les emplois comportant des fonctions de sécurité, relatives aux acuités visuelles et auditives (annexe 3 et 5), relatives aux affections susceptibles d'altérer la vigilance (liste indicative annexe 2).

4.1.3. TRANSPORT AERIEN PRIVE

L'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial est délivrée dans des centres d'examens médicaux agréés par le ministre chargé de l'aviation civile. Les cas particuliers sont soumis pour décision au conseil médical de l'aviation civile (qui remplit les fonctions de médecine du travail).
Les textes qui définissent les incompatibilités sont les suivants :

  • Arrêté du 27 août 2001 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile
  • Arrêté du 13 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile
  • Arrêté du 2 octobre 1992 modifiant l'arrêté du 2 décembre relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile
  • Arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile
  • Arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial

Les certificats médicaux de classe 1 sont valables 1 an pour les personnes de moins de 40 ans et 6 mois pour les plus de 40 ans.
Les certificats médicaux de classe 2 sont valables 2 ans pour les personnes de moins de 40 ans et 1 an pour les personnes de plus de 40 ans.

4.1.4. TRANSPORT PAR EAU

4.1.5. MARINE MARCHANDE

Arrêté n° 6 du 24 mars 1977
Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude modifié par arrêtés du 27 avril 1990 et du 11 janvier 1991
La médecine du travail est réalisée par des médecins des armées détachés auprès du ministère de la mer au service médical des gens de mer.

4.2. LA MEDECINE AGRICOLE

La surveillance médicale dans le secteur agricole est régie par le décret n° 2004-782 du 29 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture et modifiant le décret n°82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture.
Le principe général reste le même mais avec des différences qui portent sur :

  • La liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale qui est particulière à l'agriculture : Arrêté ministériel du 20 octobre 2004 fixant la liste des travaux effectués dans les entreprises agricoles et nécessitant une surveillance médicale.
  • La liste des tableaux de maladies professionnelles qui est spécifique au monde agricole
  • L'existence d'un diplôme spécifique délivré par l'Institut national de médecine agricole.
  • Des modalités particulières pour les visites d'embauches
  • Des examens médicaux périodiques qui ont lieu que tous les 30 mois pour les salariés qui ne sont pas soumis à une surveillance médicale particulière

4.3. LE MINISTERE DE LA DEFENSE, L'ARMEE ET LA GENDARMERIE

La surveillance des personnels civils du ministère est la même que celle de la fonction publique.
Il existe un service de santé des armées qui ne semble pas avoir vocation à exercer les missions de santé au travail pour le personnel militaire.
Les critères d'aptitude figurent dans l'instruction N°2100/DEF/DCSSA/AST/AME relative à la détermination de l'aptitude médicale à servir. (fichier pdf 387 Ko)

 

BIBLIOGRAPHIE :
Code du travail DALLOZ
Guide pratique de la médecine du travail. Editions Weka
Publications du J.O.
AUTEURS : Docteur Pierrette Trilhe (CMIE), Docteur Nicole Motsch (AMETIF) (95)
DATE DE CREATION : Novembre 2003
DERNIERE MISE A JOUR : Mai 2009

Surveillance médicale renforcée (Archives)

  • Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée (article R4624-19 du Code du travail) pour :
    • 1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail. Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation
    • 2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation
    • 3° Les travailleurs handicapés
    • 4° Les femmes enceintes
    • 5° Les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement
    • 6° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
  • Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée (article R4624-20).
  • Pour les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée, l'examen médical d'embauche a lieu avant l'embauche (article R4624-10.
  • Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an (article R4624-17).

1. MODALITES DE CETTE SURVEILLANCE

1.1. LA CONNAISSANCE DE L'ENTREPRISE ET DU POSTE DE TRAVAIL

Elle est réalisée par le médecin du travail au cours de son tiers-temps qui comporte au moins 150 demi-journées par an pour un médecin à temps plein (article R4624-2).

  • Il rédige, dans les entreprises et établissements dont il a la charge une fiche d'entreprise prévue par l'article D4624-37 du Code du travail et dont le modèle est fixé par l'arrêté du 29 mai 1989.
  • Il consigne sur l'étude de poste :
    • l'étude du poste lui-même : implantation, matériel utilisé et accessibilité, gestes et postures du travailleur, contraintes physiques et charge mentale
    • l'étude ergonomique des facteurs d'ambiance : éclairage, bruit, poussières, nuisances chimiques, température...
  • Il s'assure également que sont correctement appliquées :
    • les mesures de prévention collective : aération, ventilation, travail en vase clos, respect des mises en sécurité des machines, affichage des consignes de sécurité en cas d'accident ou d'incident...
    • les mesures de prévention individuelle : masque, chaussures de sécurité, vêtement protecteur, protections auditives...
  • Il peut également effectuer des relevés qui le guideront pour proposer des mesures préventives ou curatives : dosages d'atmosphère, sonométrie, luxmétrie, débit d'air...
  • Il informe des risques les membres du CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, obligatoire dans les établissements occupant au moins 50 salariés) et cherche avec eux les mesures à prendre pour y remédier.

1.2. LA SURVEILLANCE INDIVIDUELLE est réalisée par les examens médicaux cliniques, biologiques et radiologiques dont la nature et la périodicité sont variables et fixés par les textes législatifs.

  • Les textes peuvent être impératifs, le législateur prescrivant à la fois la fréquence des visites et les éventuels examens complémentaires à accomplir.
  • Les textes peuvent être indicatifs, le législateur ne faisant qu'attirer l'attention sur des situations physiques ou des travaux particuliers et laissant le médecin du travail seul juge de la fréquence des examens cliniques et de la nature et de la fréquence des examens complémentaires qui sont dans tous les cas à la charge de l'employeur.

2. TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES BENEFICIAIRES DE LA SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE

2.1. SALARIES MENTIONNES A L'ARTICLE R4624-19

  • Salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation
  • Travailleurs handicapés
  • Femmes enceintes
  • Mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement
  • Travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

2.2. SALARIES EFFECTUANT DES TRAVAUX FAISANT L'OBJET DE DECRETS SPECIAUX

  • Agents biologiques : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des agents biologiques
  • Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction : Décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets du Conseil d'Etat).
  • Agents chimiques dangereux : Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail
  • Amiante : Décret n°97-1219 du 26 décembre 1997 modifiant le décret n°96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante
  • Arsenic : Décret n°49-1499 du 16 novembre 1949. Décret portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux poussières arsenicales.
  • Benzène : Décret n°91-880 du 6 septembre 1991 modifiant le décret n°86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène
  • Bruit : Décret n°88-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit et décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail
  • Chlorure de vinyle monomère : Décret n°80-203 du 12 mars 1980 portant règlement d'administration publique relatif aux mesures de protection des travailleurs contre les risques présentés par le chlorure de vinyle monomère (abrogé par le décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
  • Hydrogène arsénié : Décret n°50-1567 du 19 décembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux intoxications par l'hydrogène arsénié
  • Gaz destinés aux opérations de fumigation : Décret n°88-448 du 26 avril 1988 modifié par décret n°95-608 du 6 mai 1995 relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opération de fumigation
  • Peinture ou vernissage par pulvérisation : Décret n°47-1619 du 23 août 1947 modifié par le décret n°62-1040 du 27 août 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation
  • Rayonnements ionisants : Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.
  • Silice : Décret n°97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection de certains travailleurs exposés à l'inhalation de poussières siliceuses sur leurs lieux de travail
  • Substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie : Arrêté du 5 avril 1985 fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés aux substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie
  • Travail sur écran de visualisation : Décret n°91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation
  • Travaux en milieu hyperbare : Décret n°90-277 du 28 mars 1990 modifié par le décret n°95-608 du 6 mai 1995 et par le décret n°96-364 du 30 avril 1996 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
  • Travail de nuit : Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 pris pour l'application des articles L.213-2, L.213-3, L.213-4 et L.213-5 du code du travail : concerne le travail de nuit, y compris les modalités de la surveillance médicale spéciale.
  • Vibrations mécaniques (en cas de dépassement de la valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures fixée à 2,5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 0,5 m/s² pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps) (Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005) (Tableaux n°69 et 97 RG)

2.3. ARRETE DU 11 JUILLET 1977

  • Arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance spéciale
    • Les travaux comportant la préparation, l'emploi la manipulation ou l'exposition aux agents suivants :
      • Fluor et ses composés
      • Chlore
      • Brome
      • Iode
      • Phosphore et composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore
      • Arsenic et ses composés
      • Sulfure de carbone
      • Oxychlorure de carbone
      • Acide chromique, chromates, bichromates alcalins, à l'exception de leurs solutions aqueuses diluées
      • Bioxyde de manganèse
      • Plomb et ses composés
      • Mercure et ses composés
      • Glucine et ses sels
      • Benzène et homologues
      • Phénols et naphtols
      • Dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés
      • Brais, goudrons et huiles minérales
      • Rayons X et substances radioactives
    • Les travaux suivants :
      • Application des peintures et vernis par pulvérisation
      • Travaux effectués dans l'air comprimé
      • Emploi d'outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations
      • Travaux effectués dans les égouts
      • Travaux effectués dans les abattoirs, travaux d'équarissage
      • Manipulation, chargement, déchargement, transport soit des peaux brutes, poils, crins, soies de porc, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l'exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés
      • Collecte et traitement des ordures
      • Travaux exposant à de hautes températures, à des poussières ou émanations toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des métaux et les verreries
      • Travaux effectués dans les chambres frigorifiques
      • Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone dans les usines à gaz, la conduite de gazogènes, la fabrication synthétique de l'essence ou du méthanol
      • Travaux exposant aux poussières de silice, d'amiante et d'ardoise (à l'exclusion des mines, minières et carrières) ;
      • Travaux de polymérisation de chlorure de vinyle
      • Travaux exposant au cadmium et composés
      • Travaux exposant aux poussières de fer
      • Travaux exposant aux substances hormonales
      • Travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium)
      • Travaux exposant aux poussières d'antimoine
      • Travaux exposant aux poussières de bois
      • Travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou en partie
      • Travaux d'opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique
      • Travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires
      • Travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels
  • Circulaire n°10 du 29 avril 1980 relative à l'application de l'arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale :
    • Travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou en partie
    • Travaux exposant au cadmium et composés
    • Travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels
    • Travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium)
    • Travaux exposant aux substances hormonales
    • Travaux exposant aux poussières d'antimoine
    • Travaux exposant aux poussières de bois
    • Travaux d'opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique
    • Travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires

2.4. MEDECINE AGRICOLE : ARRETE MINISTERIEL DU 20 OCTOBRE 2004

Arrêté ministériel du 20 octobre 2004 fixant la liste des travaux effectués dans les entreprises agricoles et nécessitant une surveillance médicale :

  • Travaux exposant aux vibrations de basses et moyennes fréquences, transmises aux membres supérieurs ou au corps entier
  • Travaux comportant des gestes répétitifs à cadences élevées
  • Travaux de manutention manuelle de charges lourdes, sans préjudice des dispositions des articles R.234-6 et R. 231-72 du code du travail
  • Travaux effectués dans les abattoirs à l'exclusion du personnel administratif
  • Travaux d'équarrissage
  • Travaux spécialisés de désinfection, de désinsectisation ou de dératisation des locaux
  • Travaux exposant à de basses ou hautes températures imposées par les procédés de travail mis en oeuvre
  • Travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires susceptibles d'entraîner des allergies
  • Travaux en atmosphère contrôlée pour la conservation des denrées
  • Travaux dans les puits, conduites de gaz, conduits de fumées, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les autres lieux visés à l'article R. 232-5-12 du code du travail
  • Travaux exposant aux poussières d'ardoise
  • Travaux en hauteur
  • Conduite de véhicules à moteur mentionnés aux articles R311-1 et R323-25 du code de la route, résultant de la nature des missions dévolues au salarié
  • Conduite d'équipements destinés au levage de charges ou de personnes
  • Travaux nécessitant des contacts téléphoniques multiples et répétés avec le public

3. CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

3.1. PROTECTION DE CERTAINES CATEGORIES DE SALARIES (article R4624-19)

  • Salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation
  • Travailleurs handicapés
  • Femmes enceintes
  • Mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement
  • Travailleurs de moins de 18 ans

3.2. EXPOSITION A CERTAINS RISQUES PHYSIQUES

  • Amiante (Travaux exposant aux poussières d'amiante, à l'exclusion des mines, minières et carrières) (Décret n°97-1219 du 26 décembre 1997) (Tableaux n°30 et 30 bis RG)
  • Antimoine (Travaux exposant aux poussières d'antimoine) (Tableau n°73 RG)
  • Ardoise (Travaux exposant aux poussières d'ardoise, à l'exclusion des mines, minières et carrières) (Tableau n°25 RG)
  • Bois (Travaux exposant aux poussières de bois) (Tableau n°47 RG)
  • Bruit (Travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels) (Décret n°88-405 du 21 avril 1988) (Tableau n°42 RG)
  • Fer (Travaux exposant aux poussières de fer) (Tableaux n°44, 44 bis et 94 RG)
  • Chambres frigorifiques (Travaux effectués dans les chambres frigorifiques)
  • Métaux durs (Travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium)
  • Milieu hyperbare (Travaux en milieu hyperbare) (Décret n°90-277 du 28 mars 1990) (Tableau n°29 RG)
  • Outils pneumatiques à main (Emploi d'outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations) (Tableau n°69 RG)
  • Radiations ionisantes (Décret n°2003-296 du 31 mars 2003) (Tableau n°6 RG)
  • Silice (Travaux exposant aux poussières de silice) (Décret n°97-331 du 10 avril 1997) (Tableau n°25 RG)
  • Vibrations mécaniques (en cas de dépassement de la valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures fixée à 2,5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 0,5 m/s² pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps) (Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005) (Tableaux n°69 et 97 RG)

3.3. EXPOSITION A CERTAINS RISQUES CHIMIQUES

  • Acide chromique, chromates, bichromates alcalins, à l'exception de leurs solutions aqueuses diluées (Tableau n°10, 10 bis et 10 ter RG)
  • Agents chimiques dangereux (Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003)
  • Arsenic et ses composés (Décret n°49-1499 du 16 novembre 1949) (Tableaux n°20, 20 bis et 20 ter RG)
  • Benzène et homologues (Décret n°91-880 du 6 septembre 1991 modifiant le décret n°86-269 du 13 février 1986 pour le benzène) (Tableaux n°4 et 4 bis RG)
  • Bioxyde de manganèse (Tableau n°39 RG)
  • Brais, goudrons et huiles minérales (Tableau n°16, 16 bis, 36 et 36 bis RG)
  • Brome
  • Cadmium et composés (Tableau n°61 RG)
  • Chlore
  • Chlorure de vinyle monomère (Décret spécial) (Tableau n°52 RG)
  • Fluor et ses composés (Tableau n°32 RG)
  • Gaz destinés aux opérations de fumigation (acide cyanhydrique, bromure de méthyle, phosphure d'hydrogène) (Décret n°88-448 du 26 avril 1988 modifié par décret n°95-608 du 6 mai 1995) (Tableau n°26 RG)
  • Glucine et ses sels
  • Hydrocarbures : dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés (Tableaux n° 9, 12, 13, 15, 15 bis, 15 ter, 49 et 84 RG)
  • Hydrogène arsénié (Décret n°50-1567 du 19 décembre 1950) (Tableau n°21 RG)
  • Iode
  • Mercure et ses composés (Tableau n°2 RG)
  • Oxychlorure de carbone
  • Oxyde de carbone (Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone dans les usines à gaz, la conduite de gazogènes, la fabrication synthétique de l'essence ou du méthanol) (Tableau n°64 RG)
  • Phénols et naphtols (Tableau n°14 RG)
  • Phosphore et composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore (Tableau n°5 RG)
  • Plomb et ses composés (Tableau n°1 RG)
  • Substances hormonales (Travaux exposant aux substances hormonales)
  • Substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie (Arrêté du 5 avril 1985) (Tableau n°15 ter RG)
  • Sulfure de carbone (Tableau n°22 RG)

3.4. EXPOSITION AUX AGENTS BIOLOGIQUES

  • Abattoirs (Travaux effectués dans les abattoirs, travaux équarrissage) (Tableaux n°18, 19, 24, 40, 46, 53, 56, 68, 77, 86, 87, 88, 92 et 98 RG)
  • Agents biologiques (Décret n°94-352 du 4 mai 1994) (Tableaux n°7, 18, 19, 24, 28, 40, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 66, 68, 76, 77, 80, 86, 87, 88, 92 et 96 RG)
  • Dépouilles animales (Manipulation, chargement, déchargement, transport soit des peaux brutes, poils, crins, soies de porc, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l'exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés) (Tableaux n°18, 19, 40, 53, 56, 66, 68 et 86 RG)
  • Egouts (Travaux effectués dans les égouts) (Décret spécial) Tableaux n°7 et 19 RG)
  • Ordures (Collecte et traitement des ordures) (Tableau n°98 RG)

3.5. EXPOSITION AUX AGENTS CANCEROGENES, MUTAGENES OU TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION

  • Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (Décret n°2001-97 du 1er février 2001) (Tableaux n°4, 6, 10 ter, 15 ter, 16 bis, 20, 20 bis, 20 ter, 25, 30, 30 bis, 36 bis, 37 ter, 44 bis, 45, 47, 52, 70 ter, 81 et 85 RG)
  • Amiante (Travaux exposant aux poussières d'amiante, à l'exclusion des mines, minières et carrières) (Décret n°97-1219 du 26 décembre 1997) (Tableaux n°30 et 30 bis RG)
  • Benzène (Décret n°91-880 du 6 septembre 1991 modifiant le décret n°86-269 du 13 février 1986 pour le benzène) (Tableaux n°4 et 4 bis RG)
  • Bois (Travaux exposant aux poussières de bois) (Tableau n°47 RG)
  • Chlorure de vinyle monomère (Décret spécial) (Tableau n°52 RG)
  • Plomb et ses composés (certains composés)
  • Radiations ionisantes (Décret n°2003-296 du 31 mars 2003) (Tableau n°6 RG)
  • Silice (Travaux exposant aux poussières de silice) (Décret n°97-331 du 10 avril 1997) (Tableau n°25 RG)
  • Substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie (Arrêté du 5 avril 1985) (Tableau n°15 ter RG)

3.6. EXPOSITION A CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL

  • Abattoirs (Travaux effectués dans les abattoirs, travaux équarrissage (Tableaux n°18, 19, 24, 40, 46, 53, 56, 68, 77, 86, 87, 88, 92 et 98 RG)
  • Chambres frigorifiques (Travaux effectués dans les chambres frigorifiques)
  • Denrées alimentaires (Travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires (Tableaux n°19, 40, 46, 57, 65, 66, 77, 88, 92 RG)
  • Dépouilles animales (Manipulation, chargement, déchargement, transport soit des peaux brutes, poils, crins, soies de porc, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppés ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l'exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés) (Tableaux n°2, 18, 19, 40, 46, 53, 56, 66, 68 et 88 RG)
  • Ecran de visualisation (Travail sur écran de visualisation) (Décret n°91-451 du 14 mai 1991) (Tableau n°57 RG)
  • Egouts (Travaux effectués dans les égouts) (Décret spécial) (Tableaux n°7 et 19 RG)
  • Milieu hyperbare (Travaux en milieu hyperbare) (Décret n°90-277 du 28 mars 1990) (Tableau n°29 RG)
  • Ordures (Collecte et traitement des ordures) (Tableau n°45, 57, 97 et 98 RG)
  • Outils pneumatiques à main (Emploi d'outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations) (Tableau n°69 RG)
  • Peintures et vernis par pulvérisation (Application des peintures et vernis par pulvérisation) (Décret n°47-1619 du 23 août 1947 modifié par le décret n°62-1040 du 27 août 1962) (Tableau n°1, 4 bis, 10, 10 bis, 12, 14, 16, 51, 61, 62, 82 et 84 RG)
  • Travaux d'opérateurs sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique
  • Travail de nuit (Décret n°2002-792 du 3 mai 2002)
  • Travail en équipes alternantes effectué de nuit en tout ou en partie
  • Travaux exposant à de hautes températures, à des poussières ou émanations toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des métaux et les verreries

AUTEUR : Nicole Motsch (médecin du travail) (AMETIF) (95)
DATE DE CREATION : Novembre 2001
DERNIERE MISE A JOUR : Mai 2008

Titres professionnels

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Les titres professionnels font l'objet de deux textes :

Un certain nombre d'arrêtés définissent le contenu de ces titres professionnels en donnant un descriptif du métier. Vous pouvez les consulter en cliquant sur le nom du métier.

LISTE DES TITRES PROFESSIONNELS

AUTEUR DE LA RUBRIQUE : Nicole Motsch (médecin du travail retraité) (BF) (95)
DATE DE CREATION : Février 2004
DERNIERE MISE A JOUR : Janvier 2012