Travailler dans la fonction publique territoriale en qualité d'agent non titulaire

 

Il s’agit d’une fiche complémentaire à celle de « travailler dans la fonction publique territoriale en qualité de fonctionnaire territorial » qui va porter sur les différences entre les deux qualités (titulaire, non titulaire).

1. DEFINITION

Les articles 3 à 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée limitent les cas de recrutement en qualité d’agent contractuel :

2. CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

2.1. LA PROTECTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

2.2. LES DROITS ET LES DEVOIRS FONDAMENTAUX

Ils sont pour la plupart identiques à ceux des fonctionnaires et précisés dans la loi n° 83-634. Ils bénéficient notamment de la protection fonctionnelle (Art 11 loi 83-634).

Il est à noter que dans un objectif de lutte contre la précarité, la loi du 12 mars 2012 permet aux agents contractuels d'être titularisés, sous certaines conditions, ou d'accéder à des CDI.

2.3. L'EMBAUCHE ET LE LICENCIEMENT

4. DROITS SOCIAUX

4.1. REVENUS

La composition de la rémunération des agents contractuels est identique à celle des titulaires sauf pour la nouvelle bonification indiciaire qui ne peut être versée aux non titulaires.

Les cotisations sont différentes, à la fois des cotisations du régime général (par ex cotisation vieillesse) et des cotisations propres aux non titulaires de la fonction publique territoriale (ircantec)

4.5. CONGES ET AUTORISATION D'ABSENCE

Les non titulaires bénéficient des mêmes congés annuels que les titulaires.

A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. (art 5 décret n°88-145)

4.6. REPRESENTATION

Les agents non titulaires ne sont pas représentés en commission administrative paritaire, ni en conseil de discipline mais la loi n°2012-347 prévoit la mise en place de commissions qui seront compétentes notamment pour les licenciements et sanctions des agents non titulaires employés sur des emplois permanents.

Les comités techniques devront également avoir un rapport au moins tous les 2 ans sur la situation des agents non titulaires.

Le CHSCT contribue à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité de tous les agents.

4.8. FORMATION

4.10. ASSURANCE CHOMAGE : ALLOCATION DE RETOUR A L'EMPLOI (ARE)

Conformément aux dispositions du code du travail, notamment de son article L.5424-1, les agents publics ont droit à un revenu de remplacement, qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aux salariés du secteur privé. Le régime d’indemnisation des agents des collectivités territoriales repose sur le principe de l’auto-assurance (allocations versées par la collectivité) mais pour les agents non titulaires, les collectivités peuvent s’inscrire au régime d’assurance chômage.

5. PROTECTION SANITAIRE ET SOCIALE (D'après le code du travail)

5.1. GENERALITES

5.2. ORGANISATION

Les agents non titulaires relèvent du régime général de la sécurité sociale et bénéficient donc d’indemnités journalières qui viennent en déduction de la protection statutaire (maintien de salaires)

5.3. ASSURANCE MALADIE ; MATERNITE ; INVALIDITE ; DECES (Livre 3 du code de la sécurité sociale)

5.3.1. Congé Maladie :

5.3.2. Congé Maternité, adoption, paternité :

Idem fonctionnaire du régime spécial

5.3.3. Invalidité :

Le montant de la pension d’invalidité, sécurité sociale, est calculé sur le salaire moyen des 10 meilleures années et égal à :

5.3.4. Décès :

5.3.5. Assurance vieillesse :

5.4. ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE (Livre 4 du code de la sécurité sociale)

Lorsqu'il survient sur le temps et le lieu du travail, il est présumé avoir un caractère professionnel sauf si la caisse de sécurité sociale apporte la preuve que le salarié s'est soustrait volontairement à l'autorité de son employeur.

AUTEURS : Michèle PEZZINI

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DATE DE CREATION : septembre 2013
DERNIERE MISE A JOUR : Mois Année