Travailler dans la fonction publique territoriale en qualité de fonctionnaire territorial

1. DEFINITION

Sites : www.fonction-publique.gouv.fr et www.vie-publique.fr

2. CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

2.1. LA PROTECTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

2.2. LES DROITS ET LES DEVOIRS FONDAMENTAUX

2.3. L'EMBAUCHE ET LE LICENCIEMENT

2.4. OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

2.5. OBLIGATIONS DU SALARIE

3. PROFESSIONS CONCERNEES

4. DROITS SOCIAUX

4.1. REVENUS

4.2. DUREE DU TRAVAIL

4.2. ABSENCE ET REPOS

4.4. JOURS FERIES

4.5. CONGES ET AUTORISATION D'ABSENCE

4.5.1. Congés annuels : Décret n°85-1250

4.5.2. Autres absences rémunérées

4.5.3. Congés non rémunérées

Disponibilité : pour convenances personnelles, pour créer ou reprendre une entreprise, pour suivre son conjoint, pour élever un enfant de moins de 8 ans, pour exercer un mandat local… décret n°86.68

4.6. REPRESENTATION

4.7. INFORMATION DES TRAVAILLEURS

« Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.

Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi… » art 18 loi n°83-634.

4.8. FORMATION

4.9. SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

4.9.1. Les textes

4.9.2. Les obligations de l'employeur

Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.

4.9.3. Rôle du CHSCT (décret n° 85-603)

4.9.4. Médecine préventive (décret n°85-603)

4.9.5. Droit d'alerte et de retrait (Art L 4131-1 à 4 du code du travail)

En cas de danger grave et imminent pour sa santé le travailleur peut alerter son employeur et le CHSCT et se retirer de la situation dangereuse sans sanction ni retenue de de salaire.

4.10. ASSURANCE CHOMAGE : ALLOCATION DE RETOUR A L'EMPLOI (ARE)

Conformément aux dispositions du code du travail, notamment de son article L.5424-1, les agents publics ont droit à un revenu de remplacement, qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aux salariés du secteur privé. Le régime d’indemnisation des agents des collectivités territoriales repose sur le principe de l’auto-assurance.

5. PROTECTION SANITAIRE ET SOCIALE (Loi n°84-53, décrets n°87-602 et 91-298)

5.1. GENERALITES

La protection sanitaire et sociale est obligatoire et assurée par les cotisations salariales et charges patronales.

Deux catégories de prestations :

5.2. ORGANISATION

Les fonctionnaires territoriaux relèvent :

5.3. ASSURANCE MALADIE ; MATERNITE ; INVALIDITE ; DECES

5.3.1. Les fonctionnaires relevant du régime spécial

 

date de naissance

âge légal de départ

limite d'âge

durée d'assurance

du 01,01 au 31,12,52

60 ans 9 mois

65 ans 9 mois

164 trimestres

du 01,01 au 31,12,53

61 ans et 2 mois

66 ans 2 mois

165 trimestres

du 01,01, au 31,12,54

61 ans et 7 mois

66 ans 7 mois

165 trimestres

à compter du 01/01/1955

62 ans

67 ans

166 trimestres

5.3.2. Les fonctionnaires relevant du régime général

5.4. ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLE

5.4.1. Agents relevant du régime spécial

5.4.2. Agents relevant du régime général

5.5. ALLOCATIONS FAMILIALES (Livre 5 du code de la sécurité sociale)

Elles sont versées par la CAF

5.7. REGIMES DIVERS

Tous les agents publics ne sont pas fonctionnaires :

5.9. PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE

Depuis le décret n°2011-1474, possibilité pour tout employeur public de participer financièrement à la mise en place d’une protection sociale complémentaire (risque santé et risque prévoyance) selon 2 procédures :

– soit une convention de participation conclue entre l’opérateur et la collectivité après mise en concurrence des offres ;

– soit un mécanisme de labellisation de contrats ou de règlements sous la responsabilité de prestataires habilités par l’Autorité de contrôle prudentiel.

Les agents adhérant à l’offre d’un opérateur ayant conclu une convention de participation, ou ayant souscrit un contrat ou adhéré à un règlement labellisé, pourront obtenir une participation financière de la collectivité dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le cadre d’une procédure spécifique dite de « labellisation », sous la responsabilité de prestataires habilités à cette fin par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP).

Quelle que soit la procédure choisie, l’offre, le contrat ou le règlement devra répondre à des critères sociaux de solidarité.

La participation est versée soit directement à l’agent (montant unitaire), soit via un organisme.

La souscription à une protection sociale complémentaire ou à un mécanisme de participation est facultative pour les agents et les collectivités.

6. CONVENTIONS COLLECTIVES

Il n’existe pas de conventions collectives dans la fonction publique territoriale. On peut rapprocher cette notion des statuts particuliers

7. LEGISLATION - REGLEMENTATION

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Livres 1 à 5 de la partie 4 du Code du Travail.

Décret n°2015-1438 du 5 novembre 2015 instaurant un suivi médical post professionnel pour les agents de la fonction publique territoriale ayant été exposés aux substances CMR

8. BIBLIOGRAPHIE - ADRESSES UTILES

REDACTION

Annexe 1 : Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.Ordonnance no 2017-53 du 19 janvier 2017. Ce texte est pris sur le fondement de l’article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (loi travail)

Titre Ier : COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITÉ ET FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE, À LA PÉRIODE DE PRÉPARATION AU RECLASSEMENT ET AU RÉGIME DE PRISE EN CHARGE DES INCAPACITÉS TEMPORAIRES RECONNUES IMPUTABLES AU SERVICE 

  1. L’ordonnance simplifie et améliore l’accès au temps partiel thérapeutique en supprimant la condition de six mois d’arrêt maladie continu avant l’ouverture du droit, s’alignant ainsi au droit applicable dans les entreprises privés. (art 8)
  2. En matière de reclassement le texte permet de mieux accompagner les fonctionnaires qui, en raison de leur état de santé, doivent changer de poste de travail. Elle crée une période de préparation au reclassement pour raison de santé d’un durée maximale d’un an permettant d’accompagner l’agent vers un nouveau poste de travail. (art 9). Un décret à paraître devrait clarifier ce nouveau droit.
  3. En matière d’accident de service et de maladies professionnelles, le texte renverse la charge de la preuve. En effet, l’ordonnance instaure un régime de présomption d’imputabilité au service pour les accidents de service et les maladies professionnelles (reconnues par les tableaux de la sécurité sociale) contractées dans l’exercice des fonctions, en s’alignant ainsi sur le régime actuellement applicable aux salariés du secteur privé. (art 10) . Enfin, l’ordonnance prévoit l’obligation de renseignement par les employeurs publics des données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Le texte évoque un arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour fixer les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données. Pour nous, cela devrait renforcer les demandes de la caisse de dépôt (CNRACL) de saisir ces données dans la banque nationale de données. J’avais interrogé Mireille, mais GFI ne propose pas encore le transfert automatique et notre assureur m’avait proposé une extraction en Excel à réimporter (par nous), ce qui n’est pas très fiable.(art 10)

Annexe 2 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.