Fiches de dangers

   Renforcer la culture de la prévention 

 

  L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.  

 

 

 

                                                                                                       

Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR)(SMR) (SPP) (Archives)

FICHE DE DANGER / RISQUE BOSSONS FUTE N°45

(anciennement fiche de SMR n°4)

1. INTRODUCTION

  • Champ d'application (article R4412-60) : : On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction :
    • Toute substance ou préparation classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2
    • Ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture :
      • Fabrication d'auramine
      • Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la fumée ou les poussières de la houille
      • Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel
      • Procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique
      • Travaux exposant aux poussières de bois
      • Travaux exposant au formaldéhyde
  • Classification :
    • Substances cancérogènes :
      • Catégorie 1 : substances que l'on sait être cancérogènes pour l'homme
      • Catégorie 2 : substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l'homme
      • Catégorie 3 : substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles
    • Substances mutagènes
      • Catégorie 1 : substances que l'on sait être mutagènes pour l'homme
      • Catégorie 2 : substances devant être assimilées à des substances mutagènes pour l'homme
      • Catégorie 3 : substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles
    • Substances toxiques pour la reproduction
      • Catégorie 1 :
        • substances connues pour altérer la fertilité dans l'espèce humaine
        • substances connues pour provoquer des effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine
      • Catégorie 2 :
        • substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité dans l'espèce humaine
        • substances devant être assimilées à des substances causant des effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine
      • Catégorie 3 :
        • substances préoccupantes pour la fertilité dans l'espèce humaine
        • substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets toxiques possibles sur le développement
  • Préparations cancérogènes ou mutagènes : elles sont classées et étiquetées cancérogènes ou mutagènes, dans la même catégorie que la substance qu'elles contiennent, si leur teneur en substance cancérogène ou mutagène est égale ou supérieure à :
    • 0,1 % pour les substances de catégories 1 et 2,
    • 1% pour les substances de catégorie 3.
  • Trois modes de pénétration :
    • inhalation
    • ingestion
    • pénétration cutanée

2. PROFESSIONS EXPOSEES

  • Mines
  • Entreprises de métallurgie, de mécanique générale, de mécanique automobile
  • Entreprises pratiquant l'ensimage et le démoulage avec présence d'huiles minérales
  • Entreprises d'usinage du bois : scieries, menuiseries, ébénisteries, tonneliers, maquettes...
  • Industrie chimique : ateliers de polymérisation, fabrication du chlorométhyl-méthyl-éther, fabrication de la nitrosoguanidine et nitrosurée
  • Entreprises de ramonage et de nettoyage de chaudières
  • Laboratoires de génie génétique
  • Industrie nucléaire
  • Industrie et usage des colorants
  • Industrie du BTP (amiante...)

3. DESCRIPTION - EVALUATION DU RISQUE

3.1. RAPPEL REGLEMENTAIRE

  • Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur doit procéder à une évaluation des risques encourus pour la sécurité et la santé des travailleurs. Cette évaluation doit être renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante ou avant une activité nouvelle.
  • Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique.

3.2. MESURE DE L'EXPOSITION

  • Mesures de la concentration de l'atmosphère en agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction au moins une fois par an par un organisme agréé, en situation significative de l'exposition habituelle.
  • En cas de dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle, nouveau contrôle sans délai. Si le dépassement est confirmé, arrêt du travail aux postes concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures approprié pour remédier à la situation.
  • En cas de modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.
  • Communication des résultats au médecin du travail, au CHSCT ou à défaut, aux délégués du personnel.
  • Prise en compte l'absorption cutanée, non mesurable.

3.3. FICHE D'EXPOSITION

Pour l'exposition à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur doit établir :

  • Une liste actualisée des travailleurs exposés
  • Une fiche individuelle d'exposition mentionnant :
    • la nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail
    • les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
  • Une notice de poste destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.

Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant.

Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.

4. RISQUES POUR LA SANTE

4.1. ACCIDENTS DU TRAVAIL

  • Inhalation
  • Projection cutanée
  • Projection oculaire
  • Ingestion

4.2. MALADIES PROFESSIONNELLES

4.2.1. REGIME GENERAL

  • Tableau n°4 RG : Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant
  • Tableau n°6 RG : Affections provoquées par les rayonnements ionisants
  • Tableau n°10 ter RG : Affections cancéreuses causées par l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que par le chromate de zinc
  • Tableau n°15 ter RG : Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-Nitroso-dibutylamine et ses sels
  • Tableau n°16 bis RG : Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques), les brais de houille et les suies de combustion du charbon
  • Tableau n°20 RG : Affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux
  • Tableau n°20 bis RG : Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales
  • Tableau n°20 ter RG : Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arseno-pyrites aurifères
  • Tableau n°25 RG : Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille
  • Tableau n°30 RG : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amianteAmiante
  • Tableau n°30 bis RG : Cancers broncho-pulmonaires provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante
  • Tableau n°36 bis RG : Affections cutanées provoquées par les dérivés suivants du pétrole : extraits aromatiques, huiles minérales utilisées à haute température dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, suies de combustion des produits pétroliers
  • Tableau n°37 ter RG : Cancers provoqués par les opérations de grillage des mattes de nickel
  • Tableau n°43 bis RG : Affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique
  • Tableau n°44 bis RG : Affections consécutives au travail au fond dans les mines de fer
  • Tableau n°45 RG : Infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D, E
  • Tableau n°47 RG : Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois
  • Tableau n°52 RG : Affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère
  • Tableau n°61 bis RG : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières ou fumées renfermant du cadmium
  • Tableau n°70 ter RG : Affections cancéreuses broncho-pulmonaires primitives causées par l'inhalation de poussières de cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage
  • Tableau n°81 RG : Affections malignes provoquées par le bis (chlorométhyle) éther
  • Tableau n°85 RG : Affections engendrées par l'un ou l'autre de ces produits : N-méthyl N-nitrosoguanidine ; N-éthyl N' nitro N-nitrosoguanidine ; N-méthyl N-nitrosourée ; N-éthyl N-nitrosourée

4.2.1. REGIME AGRICOLE

  • Tableau n°10 RA : Affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux
  • Tableau n°19 RA : Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant
  • Tableau n°20 RA : Affections provoquées par les rayonnements ionisants
  • Tableau n°25 bis RA : Affections cutanées cancéreuses provoquées par les suies de combustion des produits pétroliers
  • Tableau n°33 RA : Hépatites virales professionnelles
  • Tableau n°35 bis RA : Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houilles, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon
  • Tableau n°36 RA : Affections professionnelles provoquées par les bois
  • Tableau n°47 RA : Affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante
  • Tableau n°47 bis RA : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante

4.3. TYPES DE CANCERS

CANCERS AGENTS CANCEROGENES TABLEAUX DE MALADIE PROFESSIONNELLE RG TABLEAUX DE MALADIE PROFESSIONNELLE RA
Angiosarcome Chlorure de vinyle monomère 52  
Angiosarcome du foie Arsenic et ses composés minéraux 20 10
Cancers bronchiques primitifs Bis (chlorométhyle) éther 81  
Opérations de grillage de mattes de nickel 37 ter  
Poussières de cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage 70 ter  
Poussières et vapeurs arsenicales 20 bis 10
Poussières et vapeurs arseno-pyrites aurifères 20 ter  
Poussières minérales renfermant de la silice cristalline 25  
Travaux effectués au fond dans les mines de fer 44 bis  
Cancers broncho-pulmonaires primitifs Acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux, chromate de zinc 10 ter  
Brais de houille 16 bis 35 bis
Goudrons de houille 16 bis 35 bis
Huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques) 16 bis 35 bis
Poussières d'amiante 30 bis 47 bis
Radiations ionisantes (cancer broncho-pulmonaire par inhalation) 6 20
Suies de combustion du charbon 10 bis 35 bis
Cancer des cavités nasales Acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux, chromate de zinc 10 ter  
Cancer du nasopharynx Aldéhyde formique 43 bis  
Cancer primitif : carcinome des fosses nasales, de l'ethmoïde et des autres sinus de la face Poussières de bois 47  
Cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face Opérations de grillage de mattes de nickel 37 ter  
Poussières de bois   36
Carcinome hépato-cellulaire Hépatite B 45 33
Hépatite C 45 33
Dyskératose lenticulaire en disque (maladie de Bowen) Arsenic et ses composés minéraux 20 10
Epithéliomas primitifs de la peau Arsenic et ses composés minéraux 20 10
Brais de houille 16 bis 35 bis
Dérivés suivants du pétrole : extraits aromatiques, huiles minérales utilisées à haute température dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, suies de combustion des produits pétroliers 16 bis 25 bis (suies de combustion des produits pétroliers)
Goudrons de houille 16 bis 35 bis
Huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques) 16 bis 35 bis
Suies de combustion du charbon 16 bis 35 bis
Glioblastome N-méthyl N'nitro N-nitrosoguanidine 85  
N-éthyl N'nitro N-nitrosoguanidine 85  
N-méthyl N-nitrosourée 85  
N-éthyl N-nitrosourée 85  
Hypercytoses d'origine myélodysplasique Benzène 4 19
Leucémies Benzène 4 19
Radiations ionisantes 6 20
Mésothéliomemalin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde Poussières d'amiante 30 47
Sarcomes osseux Radiations ionisantes 6 20
Syndromes myéloprolifératifs Benzène 4 19
Tumeurs de la vessie Amines aromatiques et leurs sels 15 ter  
Brais de houille 16 bis  
Goudrons de houille 16 bis  
Huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques) 16 bis  
N-Nitroso-dibutylamine et ses sels 15 ter  
Suies de combustion du charbon 16 bis  
Tumeurs pleurales primitives (autres que mésothéliome) Poussières d'amiante 30 47

5. SURVEILLANCE MEDICALE

5.1. SURVEILLANCE REGLEMENTAIRE

5.1.1. VISITE MEDICALE

  • Visite d'embauche :
    • visite préalable à l'affectation
    • exclusion des femmes enceintes ou allaitantes des postes exposant à des agents avérés toxiques pour la reproduction
    • pour certains agents, exclusion des travailleurs de moins de 18 ans, exclusion des travailleurs temporaires, des CDD
  • Visites périodiques :
    • en général, une fois par an
    • mais pour certains agents, la visite a lieu tous les 6 mois (arsenic)

5.1.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

    • Pour certains agents, nature et périodicité des examens complémentaires fixées par la législation
    • Pour les autres, aucun examen complémentaire imposé
    • Dans tous les cas, examens à la charge de l'employeur

Le salarié est informé des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié. La fiche d'aptitude doit attester que le salarié ne présente pas de contre-indication aux travaux concernés et indiquer la date de l'étude de poste et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.

5.1.3. VACCINATIONS

  • Vaccin pour l'hépatite B

5.2. SURVEILLANCE CONSEILLEE

5.2.1. VISITE MEDICALE

  • Recherche de signes cliniques pouvant évoquer une possibilité de cancer

5.2.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

  • Selon l'orientation clinique
  • Etude du poste au titre du décret sur la pénibilité

5.2.3. VACCINATIONS

  • Rappel DTPolio tous les 10 ans

5.3. SUIVI POST PROFESSIONNEL : Annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 remplacé par l'annexe II de l'arrêté du 6 décembre 2011

  • Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes est remplie par l'employeur et le médecin du travail et remise au travailleur à son départ de l'établissement.
  • Les modalités de la surveillance post-professionnelle sont fixées par arrêté pour certains agents et procédés cancérogènes : amiante, amine aromatique, arsenic et dérivés, bis-chlorométhyléther, benzène, chlorure de vinyle monomère, chrome, poussières de bois, rayonnements ionisants, huiles minérales dérivées du pétrole, oxydes de fer (dans les mines), nickel, nitrosoguanidines.
AGENTS CANCEROGENES INFORMATIONS CARACTERISANT l'exposition à recueillir par le médecin du travail MODALITES DE LA SURVEILLANCE
Amiante

La nature des travaux effectués ainsi que les dates et durée des périodes d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 4412-138 du code du travail et de l'arrêté du 13 décembre 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés.
Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue aux articles R. 4412-41 et R. 4412-10 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.

 

 

Surveillance médicale :

une consultation médicale

et un examen tomodensitométrique (TDM) thoracique

réalisés tous les cinq ans pour les personnes relevant de la catégorie des expositions fortes

et dix ans pour celles relevant de la catégorie des expositions intermédiaires

dans les conditions prévues par le protocole de suivi validé par la Haute Autorité de santé.

Amine aromatique

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.


Biométrologie : copie du document annexé au dossier médical prévoyant le suivi dans le temps de l'exposition professionnelle du travailleur ainsi que le dosage urinaire de l'amine ou des amines aromatiques concernées, s'il a été réalisé.

 

 

Surveillance médicale :

examen clinique médical tous les deux ans.


Examens complémentaires :

un examen biologique urinaire comportant une recherche d'hématurie à l'aide de bandelettes réactives

ainsi qu'un examen cytologique urinaire tous les deux ans

Arsenic et dérivés

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
La nature de l'arsenic ou du dérivé utilisé :
? arsenic et ses composés minéraux ;
? ou poussières et vapeurs arsenicales.
Les dosages urinaires de l'arsenic par des méthodes reconnues lorsqu'elles ont été pratiquées.
Les constatations médicales durant l'exercice professionnel précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'exposition professionnelle ainsi que les conclusions du dernier examen clinique avant la cessation définitive de l'activité professionnelle.

 

 

L'exposition par manipulation d'arsenic ou de ses composés minéraux amène à une prise en charge d'une surveillance dermatologique ainsi qu'une surveillance échographique abdominale de l'étage sus-mésocolique tous les deux ans.


Lors de l'exposition par inhalation de poussières ou vapeurs arsenicales sont pris en charge un examen clinique et une radiographie pulmonaire tous les deux ans

Les personnes ayant été exposées aux deux catégories de produits arsenicaux cumulent le bénéfice des deux surveillances.

Bis-chlorométhyléth

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
La date de mise en place des moyens de surveillance automatisés et le résultat de ces contrôles.

 

 

Surveillance médicale :

examen clinique médical tous les deux ans.

Examen complémentaire : radiographie pulmonaire tous les deux ans.

Benzène

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
Le degré d'exposition est évalué par les résultats des prélèvements d'atmosphère et leur date d'exécution ainsi que les modalités techniques de réalisation conformément au décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail et à l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles.


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
Les anomalies hématologiques relevées pendant la vie professionnelle compte tenu des valeurs de référence et de l'interprétation des résultats de l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1987 concernant l'article 19 du décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif la protection des salariés exposés au benzène ainsi que les résultats des dosages des marqueurs biologiques d'exposition lorsque ceux-ci ont été réalisés.

 

 

Surveillance médicale :

examen clinique médical tous les deux ans.

Examens complémentaires : numération formule sanguine, numération des plaquettes tous les deux ans.

Chlorure de vinyle monomère (C.V.M.

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.


Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
Préciser l'exposition au chlorure de vinyle monomère lors de travaux exécutés dans les ateliers de polymérisation et la durée des périodes d'exposition qui doit être égale au moins à six mois.
La moyenne annuelle des concentrations relevées pour chaque emplacement de travail que le salarié a fréquenté dans les ateliers pendant ses périodes d'exposition ainsi que les expositions accidentelles auxquelles le salarié a été éventuellement soumis conformément au décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009

relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail et à l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles.

 

 

Surveillance médicale :

examen clinique médical tous les deux ans.

Examens complémentaires : dosage des transaminases et échographie abdominale de l'étage susmésocolique tous les deux ans.

Chrome

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
Le chrome utilisé peut être l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins ou le chromate de zinc.
Le type de travail effectué :
? fabrication et conditionnement pour l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins
? fabrication pour le chromate de zinc et le chromate électrolytique.
Métrologie : dosage du chrome au poste de travail lorsqu'il a été réalisé.

 

 

Surveillance médicale :

examen clinique médical tous les deux ans.

Examen complémentaire : examen radiologique pulmonaire tous les deux ans.

Poussières de bois

La nature de l'exposition et la durée de l'exposition.

Métrologie : les paramètres de l'empoussièrement avec notamment les résultats des prélèvements notés sur la fiche d'entreprise prévue par l'arrêté du 29 mai 1989 pris en application de l'article R.241-41-3 du code du Travail et fixant le modèle de la fiche d'entreprise et d'établissement établie par le médecin du travail (chapitre 1.1.3 sur les poussières.

Les constatations médicales durant l'exercice professionnel doivent préciser l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'activité professionnelle antérieure ainsi que les résultats des examens complémentaires en relation avec le risque d'exposition aux poussières de bois. La date et les constatations médicales du dernier examen clinique sont aussi à reporter.

 

 

Surveillance médicale :

Surveillance médicale : examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie

et nasofibroscopie tous les deux ans dans les conditions prévues par les recommandations produites par la Société française de médecine du travail validées par la Haute Autorité de santé.

Rayonnements ionisants

1° Etablir une évaluation des expositions d'origine professionnelle antérieures à la cessation des activités professionnelles par le cumul des équivalents de dose reçus.
Cette évaluation est établie à partir des éléments contenus dans le dossier individuel du travailleur prévu à l'article R. 4451-88 du code du travail comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4451-57 du code du travail.


2° La carte individuelle de suivi médical prévue aux articles R. 4451-91 et R. 4451-92 du code du travail.


3° Les constatations médicales durant l'exercice professionnel précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'activité professionnelle.

 

 

La nature des examens du suivi varie en fonction des travaux.


Tout sujet ayant été surveillé au titre de la catégorie A (ou ex-DATR)

bénéficie d'un examen clinique et dermatologique tous les deux ans.

Examens complémentaires :
? examen hématologique ;
? et/ou radiographie pulmonaire (1) ;
? et/ou radiographies osseuses.

 

(1) lorsqu'une inhalation de substance radioactive aura été notifiée ou possible, comme notamment pour le radon.

Huiles minérales dérivées du pétrole

Sont considérés comme ayant été exposés les salariés ayant manipulé les produits et procédés cités au titre du tableau n° 36 bis des maladies professionnelles du régime général et sous réserve d'une durée d'exposition minimale de dix ans.

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.


Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.


Les paramètres d'exposition lors de l'emploi de ces huiles minérales sont à préciser dans cette attestation comme la notion de brouillard d'huile.
Les examens complémentaires pratiqués ainsi que les constatations et anomalies dermatologiques relevées et en relation avec l'activité professionnelle tels que les boutons d'huiles sont à consigner.

 

 

Examen médical :

une consultation dermatologique tous les deux ans.

Oxydes de fer (dans les mines)

Travaux effectués au fond dans les mines de fer ou travaux de concassage dans les mines de fer au fond et en surface.

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.


Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.


Les résultats des mesures d'empoussiérage individuelles lorsqu'elles ont été effectuées.

 

 

Examen médical :

un examen clinique tous les deux ans


Examen complémentaire : une radiographie pulmonaire tous les deux ans.

Nickel

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.

Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.


Exposition aux opérations de grillage des mattes de nickel.
Métrologie : les résultats des mesures d'empoussiérage individuelles ou collectives lorsqu'elles ont été effectuées.

 

 

Surveillance médicale :

un examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie tous les deux ans.

Examen complémentaire : un examen radiologique pulmonaire et des sinus de la face, complétés éventuellement par 5 ou 6 coupes frontales d'un scanner des sinus tous les deux ans.

Nitrosoguanidines

Les éléments du dossier médical

individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

 


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.

 

 


Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.

 

 

 

Une consultation médicale spécialisée en neurologie tous les deux ans.

  • Pour les autres agents, les informations et examens ne peuvent pas être précisés. C'est le médecin-conseil qui sera le seul juge..

5.4. DOSSIER MEDICAL

  • Le dossier médical doit comporter la fiche d'exposition à la pénibilité réalisée par l'employeur

  • Le salarié doit avoir accès à cette fiche lorsqu’il quitte l’établissement, en cas d’arrêt maladie supérieur a une certaine durée (attente du décret), ou en cas de maladie professionnelle.

  • Pour l'exposition à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction 
    • Contenu du dossier médical :
      • dates et résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués
      • double de la fiche individuelle d'exposition établie par l'employeur, transmise au médecin du travail
    • Conservation du dossier médical pendant au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition

6. ACTIONS PREVENTIVES

6.1. PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE

  • Substitution de l'agent chimique dangereux par un agent non ou moins dangereux, quand elle est possible
  • Travail en vase clos lorsqu'il est possible
  • Aspiration des vapeurs ou des poussières à la source
  • Mise à disposition de douches de sécurité et de fontaines oculaires
  • Vérification périodique des installations et des dispositifs de sécurité
  • Mise en place d'une signalisation pour le port des équipements de protection individuelle
  • Réduction au minimum du nombre de travailleurs exposés avec mise en place d'une signalisation pour limiter l'accès aux zones dangereuses
  • Réduction au minimum de la durée et de l'intensité de l'exposition
  • Moyens de secours et de lutte contre l'incendie adaptés
  • Réduction au minimum de la quantité d'agents chimiques sur le lieu de travail pour le type de travail concerné
  • Procédures de travail adéquates, notamment dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, le stockage et le transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant ces agents
  • Interdiction de boire, manger, fumer sur le lieu de travail
  • Etablissement d'un plan de prévention en cas d'intervention d'une entreprise extérieure

6.2. FORMATION - INFORMATION - SENSIBILISATION

  • L'employeur doit organiser la formation à la sécurité et l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
  • Remise au salarié d'une fiche de poste et d'un livret d'accueil incluant la sécurité
  • Formation aux premiers secours
  • Formation incendie
  • Formation à l'utilisation des équipements de protection individuelle
  • Information sur la nécessité d'une hygiène rigoureuse

6.3. PREVENTION INDIVIDUELLE

  • L'employeur doit s'assurer que les équipements de protection individuelle (EPI) sont effectivement portés.
  • Il est interdit de sortir les équipements de protection individuelle de l'entreprise.
  • Respect des procédures de sécurité
  • Hygiène individuelle

7. REGLEMENTATION

7.1. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

  • Code du travail :
    • Agents chimiques dangereux :
    • Agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction :
      • Articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail
      • Article L4731-2 du Code du Travail : dépassement de la valeur limite de concentration d'une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
      • Article R4535-9 du Code du Travail : travailleurs indépendants et employeurs sur un chantier de bâtiment et de génie civil
  • Autres textes :
    • Arrêté du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes
    • Décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité.
    • Circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (fichier pdf)
    • Arrêté du 13 juillet 2006 modifiant l'arrêté du 5 janvier 1993 fixant la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes au sens du deuxième alinéa de l'article R. 231-56 du code du travail
    • Circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (fichier pdf)
    • Arrêté du 4 août 2005 modifiant l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et transposant la directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE modifiée
    • Décret n° 2004-725 du 22 juillet 2004 relatif aux substances et préparations chimiques et modifiant le code du travail et le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
    • Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail.
    • Arrêté du 19 avril 2001 modifiant l'arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses.
    • Décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets du Conseil d'Etat).
    • Arrêté du 18 septembre 2000 complétant l'arrêté du 5 janvier 1993 fixant la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes au sens du deuxième alinéa de l'article R. 231-56 du code du travail
    • Arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la Sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes. Annexe II (Modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel).
    • Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R.237-8 du Code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention. Travaux exposant à des agents cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens de l'article R.231-51 du Code du travail.
    • Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du Code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
    • Circulaire du 14 mars 1988 : Liste des substances et des procédés cancérogènes
    • Circulaire du 14 mai 1985 modifiée relative à la prévention des cancers d'origine professionnelle
    • Circulaire du 2 mai 1985 relative aux missions du médecin du travail à l'égard des salariées en état de grossesse. Instruction technique n°115 du 2 mai 1985 définissant le rôle et les missions du médecin du travail à l'égard des salariées en état de grossesse
    • Article D461-25 du Code de la Sécurité sociale. Exposition aux agents cancérogènes durant l'activité salariée.
    • Directive européenne 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses [Voir actes modificatifs].

7.2. RECOMMANDATIONS - NORMES - ETIQUETAGE (Phrases de risque et phrases de sécurité)

7.2.1. RECOMMANDATIONS DE LA CNAMTS

  • R 409 Evaluation du risque chimique (2004)

7.2.2. NORMES (AFNOR)

7.2.3. ETIQUETAGE (Phrases de risque et phrases de sécurité)

  • R40 : Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes
  • R45 : Peut causer le cancer
  • R46 : Peut causer des altérations génétiques héréditaires
  • R49 : Peut causer le cancer par inhalation
  • R60 : Peut altérer la fertilité
  • R61 : Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant
  • R62 : Risque possible d'altération de la fertilité
  • R63 : Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant
  • R68 : Possibilité d'effets irréversibles

8. BIBLIOGRAPHIE

9. ADRESSES UTILES

AUTEURS : Médecins du travail de l'AMI (75), Nicole Motsch (médecin du travail) (AMETIF) (95)
DATE DE CREATION : Décembre 2001
DERNIERE MISE A JOUR : Octobre 2011

Commentaires

Réagir à cette fiche