Nature de l'activité et statut juridique

   

                  Renforcer la culture de la prévention

                         L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.  

 

 

 

                                                                                                       

Travailler au domicile d'un particulier

Cette fiche présente les modifications réglementaires applicables à cette activité par rapport à la fiche de base «travailler comme salarié du secteur privé non agricole ».

1. DEFINITION

Les intervenants au domicile d'un particulier sont très variés.

L' Art D 7231-1-II du code du travail précise :

1. ― Les activités de services à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1, sont les suivantes :

1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;

2° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;

3° Garde-malade à l'exclusion des soins ;

4° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;

5° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;

6° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;

7° Accompagnement des enfants de moins de trois ans, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).

II. ― Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article, les activités suivantes 

1°) Entretien de la maison et travaux ménagers ;

2°) Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;

3°) Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » ;

4°) Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;

5°) Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;

6°) Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

7°) Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

8°) Livraison de repas à domicile ;

9°) Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;

10°) Livraison de courses à domicile ;

11°) Assistance informatique et internet à domicile ;

12°) Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;

13°) Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;

14°) Assistance administrative à domicile ;

15°) Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;

16°) Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services mentionnés au présent article.

Cette fiche ne concerne que les salariés d'un particulier qui est leur employeur.

Cette fiche ne concerne pas les salariés ayant un autre statut en notamment :

  • les intervenants à domicile salariés d'une association mandataire ou prestataire
  • les intervenants à domicile d'une société de service à but lucratif
  • les professionnels intervenant chez les particuliers et exerçant à titre libéral, artisanal ou comme auto-entrepreneur (artisans du BTP, conseiller juridique, dépanneur …...)

2. CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

2.1. LA PROTECTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE : LES TEXTES

  • Le travail chez un particulier employeur est dérogatoire par rapport au régime général des salariés du secteur privé.
  • Il est encadré par la convention collective nationale n° 3180 du particulier employeur qui peut présenter de nombreux avenants l'améliorant en fonction du département d'exercice.

2.2. LES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX

  • Non discrimination
  • Egalité professionnelle
  • Lutte contre le harcèlement
  • Lutte contre la corruption

2.3. L'EMBAUCHE ET LE LICENCIEMENT

  • Le contrat de travail
    • Un contrat écrit doit être signé. Il existe un contrat type proposé dans la convention collective (Art 7 de la CCN)
    • Le jour du repos hebdomadaire doit figurer au contrat (Art 15 de la CCN)
    • Le décès de l'employeur met fin au contrat de travail. La date de décès de l'employeur fixe le départ du préavis.(Art 13 de la CCN)
    • A l'expiration du contrat l'employeur doit délivrer un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC (Art 14 de la CCN)
  • L'embauche : Elle se fait de gré à gré
  • La période d'essai (Art 8 de la CCN)
    • 1 mois maximum renouvelable 1 fois par notification écrite
  • Rupture du contrat de travail (Art 11 de la CCN)
    • A l'initiative du salarié (démission, départ à la retraite) :
      • la volonté de rupture par le salarié doit être exprimée par écrit en cas de démission
      • le préavis est obligatoire
      • sa durée pour démissionest de :
        • 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté de service continus chez le même employeur
        • 2 semaines pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté
        • 1 mois pour le salarié ayant 2 ans d'ancienneté ou plus
      • sa durée pour départ à la retraite est la même que celle que celle pour licenciement
    • A l'initiative de l'employeur (Art 12 de la CCN)
      • Procédure : le licenciement doit être précédé d'un entretien préalable avec convocation par  lettre recommandée avec accusé de réception et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception précisant le ou les motifs de licenciement.
      • Durée du préavis en dehors de la faute grave ou lourde :
        • 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté
        • 1 mois pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté
        • 2 mois pour le salarié ayant 2 ans d'ancienneté ou plus
        • Si le préavis n'est pas fait la partie responsable devra verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération.
      • Indemnités de licenciement
        • Obligatoire pour les salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté si le licenciement n'est pas en rapport avec une faute grave ou lourde
        • Son montant est de :
          • 1/10 de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années
          • 1/6 de mois par année pour les années au delà de 10 ans
      • Heures de recherche d'emploi : Pendant la durée du préavis (pour démission ou licenciement) les salariés à temps complet ont droit, sans diminution de salaire, pour chercher un nouvel emploi à :
        • 2 heures par jour pendant 6 jours ouvrables s'ils ont moins de 2 ans d'ancienneté
        • 2 heures par jour pendant 10 jours ouvrables s'ils ont plus de 2 ans d'ancienneté
      • Mise à la retraite du salarié
        • L'employeur peut mettre fin au contrat de travail si le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein du régime général
      • licenciement pour inaptitude médicale
        • En cas d'inaptitude médicale sans possibilité de reclassement le licenciement doit intervenir dans un délai de 1 mois.

2.4. OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

  • Rémunérer son salarié, faire les déclarations légales pour l'ouverture des droits sociaux et verser à l'URSSAF les charges prévues
  • Fournir un travail ainsi que les moyens de le réaliser
  • Prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale : Art L 4121-1 et suivants
  • Respecter et faire respecter ses libertés collectives et individuelles
  • Assurer sa formation
  • Veiller au maintien des bonnes moeurs et à l'observation de la décence sur les lieux de travail (Art 26 de la CCN)

2.5. OBLIGATIONS DU SALARIE

  • Respecter les termes de son contrat de travail et exécuter consciencieusement son travail
  • Faire preuve de discrétion et respecter les usages de l'employeur
  • Prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que celle des autres, notamment en respectant les consignes de sécurité prescrites (Art L 4122-1)
  • Cotiser pour sa protection sociale, sa retraite et sa formation

3. PROFESSIONS CONCERNES (Art 2 de la CCN)

La convention collective nationale distingue 3 catégories d'emploi

  • les emplois ménager et familiaux
  • les postes d'emploi à caractère familial
  • les emplois spécifiques

Et 5 niveaux (Art 2 de la CCN) de qualification :

1 - Niveau I : Poste d'exécutant sous la responsabilité de l'employeur

  • Employé de maison

  • Repasseuse familiale

2 – Niveau II : Compétences acquises dans la profession et capacités d'initiatives – sens des responsabilités (employeur présent ou non) ou Certificat d'employé de maison polyvalent

  • Employé de maison, employé familial titulaire du CAEPF

  • Assistante de vie 1, employé familial auprès d'enfants, dame ou homme de compagnie
  • Accompagnement scolaire. Garde partagée : salarié non titulaire du CQP « garde d'enfants au domicile de l'employeur

3 – Niveau III : Responsabilité, autonomie, expérience, ou certificats de qualification professionnelle (CQP) reconnue par la branche : assistante de vie ou garde d'enfants au domicile de l'employeur

  • Assistante de vie 2 pour personne dépendante, assistant de vie titulaire du CQF, employé familial auprès d'enfants titulaire du CQF, garde-malade de jour, à l'exclusion des soins

  • Cuisinier qualifié, femme de chambre, valet de chambre, lingère, repasseuse qualifiée, secrétaire particulier, garde partagée : salarié titulaire du CQP " garde d'enfants au domicile de l'employeur"

4 – Niveau IV : Responsabilité entière, autonomie totale, expérience, qualification

  • Employé de maison ou employé familial très qualifié avec responsabilité de l'ensemble des travaux ménagers et familiaux

5 – Niveau V : Hautement qualifié

  • Nurse, gouvernante d'enfants

  • Maitre d'hôtel, chauffeur, chef cuisinier, secrétaire particulier bilingue

4. DROITS SOCIAUX

4.1. REVENUS (Art L 3211-1 à L 3263-1; D 3211-1 ; R 3262-46 du code du travail)

  • Salaire (Art 20 de la CCN)
    • Le salaire doit être au minimum égal au SMIC avec des revalorisations en fonction de l'ancienneté de la 3ème à la 10 ème année et de l'évolution du niveau de compétence.
    • Voir la grille des salaires du syndicat des particuliers employeurs
    • Le salaire doit être versé à date fixe, au moins une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois
    • Le bulletin de salaire est obligatoire sauf si l'employeur et le salariés optent pour le chèque emploi-service(c'est alors le CESU qui le réalisera).
  • Primes et avantages : La plupart ne sont pas obligatoires

    • Transport : variable selon les départements
    • Logement (Art 5 de la CCN) : le logement par l'employeur est une prestation en nature déduite du salaire net
    • Travail de nuit (Art 6 de la CCN):
      • Si le salarié est tenu de dormir sur place, sans contrainte horaire, le logement ne sera pas déduit du salaire net.
      • Si la présence de nuit prévoit la nécessité d'une intervention éventuelle dans le cadre de sa fonction elle sera rémunérée au 1/6 du salaire conventionnel horaire. Il ne pourra pas être demandé plus de 5 nuits consécutives.
      • Si la présence de nuit nécessite des interventions répétées il s'agit d'heures de présence responsable rémunérées au 2/3 du salaire conventionnel horaire
    • repas
  • Intéressement, participation et épargne salariale : Non prévu par la CCN

  • Action sociale du CE (Entreprise de plus de 50 salariés): Non prévu par la CCN

4.2. DUREE DU TRAVAIL (Art 15 de la CCN)

  • 40 heures hebdomadaires

  • Les heures de présence responsable sont comptées pour 2/3

4.3. ABSENCE (Art 10 de la CCN) et REPOS (Art 15 de la CCN)

  • Toute absence doit être justifiée
  • Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale consécutive de 24 heures + 12 heures, de préférence le dimanche
  • En cas de travail le jour de repos il sera rémunéré majoré de 25% ou récupéré avec majoration

4.4. JOURS FERIES (Art 18 de la CCN)

  • Seul le 1er mai est chômé et payé. S'il est travaillé il est majoré de 100%

  • Les jours fériés ordinaires sont payés s'ils sont pris à la demande de l'employeur.

4.5. CONGES

  • Congés payés (Art 16 de la CCN)
    • Ils sont de 2 jours 1/2 ouvrable par mois de présence comptés entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.
    • Un congé de 2 semaines continues est obligatoire au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, sauf accord contraire entre les parties
    • Le fractionnement des congés à la demande de l'employeur donne droit à des congés supplémentaires
    • Lorsque le paiement se fait par chèque emploi service (salaire net horaire, majoré de 10% au titre des congés payés) il n'y a pas lieu de rémunéré les congés au moment où ils sont pris.
  • Autres congés rémunérés (Art 17 de la CCN)
    • pour événements familiaux : Art L 3142-1 et 2
    • pour congé supplémentaire imposé par l'employeur
    • pour congés de mère de famille âgée de moins de 21 ans : 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge
  • Congés non rémunérés (Art 17 de la CCN)
    • pour convenance personnelle
    • pour congés supplémentaire pour les jeunes travailleurs de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente : 30 jours ouvrables mais seul sont payés les congés en fonction des droits ouverts
    • pour enfant malade : 3 jours par an, porté à 5 jours si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié à la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.
    • Pour maladie ou maternité (La rémunération des congés est assurée par les organismes sociaux)

4.6. REPRESENTATION

  • droit syndical (Art L 2141-1 et suivants)
    • Le temps passé à des réunions syndicales est récupéré ou non payé
  • Délégués du personnel : Sans objet
  • CHSCT: Sans objet

4.7. INFORMATION

  • Contrat de travail Art L 1221-2 et L 1221-3
    • Le contrat de travail est obligatoire et doit être écrit (Art 7 de la CCN)
    • Le contrat à durée indéterminé est la règle
    • le contrat doit être rédigé en français avec une traduction dans la langue du salarié si celui-ci est étranger et le demande
  • Registres obligatoires: Sans objet
  • Affichage obligatoire : sans objet

4.8. FORMATION (Art 25 de la CCN)

  • Initiale : Cf droit général des salariés
  • Continue :
    • Gestion
      • L'organisme paritaire collecteur est l'AGEFOS PME
      • Le coordinateur pédagogique est l'Institut FEPEM de l'Emploi Familial
    • Droit
      • 40 heures par an et par salarié
      • Le salarié voit son salaire maintenu par son employeur qui se fait rembourser
      • Les frais pédagogique sont remboursé directement à l'organisme de formation

4.9. SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

  • Surveillance médicale : (Art 22 de la CCN) : Les dispositions du code du travail concernant la surveillance médicale sont obligatoirement applicables aux salariés du particulier employeur employés à temps complet

  • En cas inaptitude reconnue l'employeur doit licencier le salarié dans un délai d'un mois (Art 12 C de la CCN)

4.10. ASSURANCE CHOMAGE : ALLOCATION DE RETOUR A L'EMPLOI (ARE)

  • A l'expiration du contrat de travail l'employeur doit délivrer un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC (Art 14 de la CCN)

  • Le salarié du particulier employeur dispose des mêmes droits que les salariés du secteur privé.

5. PROTECTION SANITAIRE ET SOCIALE (Livre 3 du code de la sécurité sociale)

5.1. GENERALITES

5.1. ORGANISATION

5.3. ASSURANCE MALADIE ; MATERNITE ; INVALIDITE-DECES (Art 19 de la CCN)

  • Assurance maladie : les droits sont ceux du régime de base. En cas d'arrêt maladie il existe une prévoyance obligatoire qui assure un complément de salaire à partir du 8 ème jour d'arrêt de travail. La caisse est l'IRCEM prévoyance
  • Assurance maternité et congé de paternité : les droits sont ceux du régime de base.
  • Invalidité : les droits sont ceux du régime de base.En cas d'invalidité supérieure à 66% la prévoyance assure un complément de salaire complémentaire à celui de la sécurité sociale. La caisse est l'IRCEM prévoyance
  • Assurance vieillesse - Assurance veuvage : les droits sont ceux du régime de base.
    • Régime de base : CNAV (Caisse nationale d'assurance maladie)
    • Régime complémentaire ARCCO. La caisse compétente en matière de retraite complémentaire est l'institution de retraite complémentaire des employés de particuliers (IRCEM) (Art 27 de la CCN)
  • Décès
  • Dispositions diverses

5.4. ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE

En cas d'accident de travail la prévoyance assure un complément de salaire à partir du 1er jour d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. La caisse est l'IRCEM prévoyance

5.5. ALLOCATIONS FAMILIALES

Elles sont versées par les CAF(Caisses d'allocations familiales)

5.6. PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE

  • Une protection sociale complémentaire facultative à la charge du salarié est possible.
  • Pour les salariés à très faible revenus des aides sociales sont possibles.

6. CONVENTIONS COLLECTIVES

  • La convention collective nationale est améliorée dans certains départements
    • 01 : Ain
    • 07 : Ardèche (Voir Drôme)
    • 08 : Ardennes
    • 14 : Calvados
    • 16 : Charente
    • 21 : Côte-d'Or
    • 25 : Doubs
    • 26 : Drôme - Ardèche
    • 31 : Haute Garonne
    • 33 : Gironde
    • 35 : Ille-et-Vilaine
    • 37 : Indre-et-loire
      • Congés d ancienneté 1 jour supplémentaire par 5 ans de travail max 6 jours
      • Indemnisation complémentaire des arrêts maladie à partir du 4ème jour par la prévoyance
    • 38 : Isère
    • 42 : Loire
    • 44 : Loire a-atlantique
    • 47 : Lot-et-Garonne
    • 49 : Maine-et-Loire
    • 53 : Mayenne
    • 54 : Meurthe-et-Moselle
    • 56 : Morbihan
    • 57 : Moselle
    • 58 : Nièvre
    • 60 : Oise
    • 61 : Orne
    • 64 : Pyrénées-Atlantiques
    • 67 : Bas-Rhin
    • 69 : Rhône
    • 70 : Haute-Saône
    • 72 : Sarthe
    • 73 : Savoie
    • 74 : Haute-Savoie
    • 76 : Seine-Maritime
    • 79 : Deux-Sèvres
    • 85 : Vendée

7. LEGISLATION - REGLEMENTATION (Code du travail)

Art L 7221-1 : Définition des fonctions exercés

Est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques.

Art L 7212-2 – Disposition du droit du travail applicables :

Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :

1°) Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;

2°) A la journée du 1er  mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;

3°) Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-31, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'État ;

4°) Aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L. 3142-1 et suivants ;

5°) A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

Art R. 7221- 1 – Temps de repos supplémentaire

L'employeur peut imposer à un employé de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes et des hommes de ménage, un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé.

Dans ce cas l'employeur verse à l'intéressé, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.

Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité correspondante ne peuvent être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondantes.

Art R. 7221-2 – Montant de l'indemnité journalière de congé

L'indemnité journalière de congé due aux femmes et aux hommes de ménage est égale au sixième du salaire hebdomadaire habituel sauf si l'application de la règle du douzième énoncée au premier alinéa de l'article R. 7213-9 est plus favorable.

Art R. 7222 -1 - Infractions aux dispositions sur les congés

Le fait de méconnaître les dispositions des 2° à 5° de l'article L. 7221-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe

 

 

8. BIBLIOGRAPHIE - ADRESSES ET LIENS UTILES

  • AGEFOS PME : http://www.agefos-pme.com/

  • Caisse d'allocations familiales : www.caf.fr
  • Chèque Emploi Service CESU : www.cesu.urssaf.fr
  • CPNEFP (Commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle des salariés du particulier employeur)
  • Editions TISSOT : Code du travail
  • FEPEM : fepem.fr
  • Formation
    • agefos
    • ipéria - www.emploidelafamille-formation.fr - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Juritravail.com : Informations réglementaires :  http://www.juritravail.com/contrat-de-travail/Contrats-spéciaux/employe-de-maison
  • Legifrance : legifrance.gouv.fr
  • Prévoyance(Indemnités complémentaire - mutuelle)
    • www.ircem.com - Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    • IRCEM : ircem.com - IRCEM Prévoyance : 261 Avenue des Nations-Unies - 59060 Roubaix Cedex
  • Retraite
  • Syndicat des gardiens d'imeuble et employés de maison : 20 rue Crespin du Gast – 75011 Parsis – tél. : 01 43 55 23 08
  • Syndicat des particuliers employeurs : www.syndicatpe.com
  • Services-a-domicile.fr
  • Convention n°189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques – OIT (Organisation Internationale du Travail) – Non ratifiée par la France

AUTEURS : Dr Pierrette TRILHE (médecin du travail retraitée (37)

DATE DE CREATION : 14 juillet 2012
DERNIERE MISE A JOUR :Mois Année