Travailler au domicile d'un particulier

Cette fiche présente les modifications réglementaires applicables à cette activité par rapport à la fiche de base «travailler comme salarié du secteur privé non agricole ».

1. DEFINITION

Les intervenants au domicile d'un particulier sont très variés.

L' Art D 7231-1-II du code du travail précise :

1. ― Les activités de services à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1, sont les suivantes :

1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;

2° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;

3° Garde-malade à l'exclusion des soins ;

4° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;

5° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;

6° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;

7° Accompagnement des enfants de moins de trois ans, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).

II. ― Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article, les activités suivantes 

1°) Entretien de la maison et travaux ménagers ;

2°) Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;

3°) Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » ;

4°) Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;

5°) Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;

6°) Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

7°) Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

8°) Livraison de repas à domicile ;

9°) Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;

10°) Livraison de courses à domicile ;

11°) Assistance informatique et internet à domicile ;

12°) Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;

13°) Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;

14°) Assistance administrative à domicile ;

15°) Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;

16°) Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services mentionnés au présent article.

Cette fiche ne concerne que les salariés d'un particulier qui est leur employeur.

Cette fiche ne concerne pas les salariés ayant un autre statut en notamment :

2. CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

2.1. LA PROTECTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE : LES TEXTES

2.2. LES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX

2.3. L'EMBAUCHE ET LE LICENCIEMENT

2.4. OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

2.5. OBLIGATIONS DU SALARIE

3. PROFESSIONS CONCERNES (Art 2 de la CCN)

La convention collective nationale distingue 3 catégories d'emploi

Et 5 niveaux (Art 2 de la CCN) de qualification :

1 - Niveau I : Poste d'exécutant sous la responsabilité de l'employeur

2 – Niveau II : Compétences acquises dans la profession et capacités d'initiatives – sens des responsabilités (employeur présent ou non) ou Certificat d'employé de maison polyvalent

3 – Niveau III : Responsabilité, autonomie, expérience, ou certificats de qualification professionnelle (CQP) reconnue par la branche : assistante de vie ou garde d'enfants au domicile de l'employeur

4 – Niveau IV : Responsabilité entière, autonomie totale, expérience, qualification

5 – Niveau V : Hautement qualifié

4. DROITS SOCIAUX

4.1. REVENUS (Art L 3211-1 à L 3263-1; D 3211-1 ; R 3262-46 du code du travail)

4.2. DUREE DU TRAVAIL (Art 15 de la CCN)

4.3. ABSENCE (Art 10 de la CCN) et REPOS (Art 15 de la CCN)

4.4. JOURS FERIES (Art 18 de la CCN)

4.5. CONGES

4.6. REPRESENTATION

4.7. INFORMATION

4.8. FORMATION (Art 25 de la CCN)

4.9. SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

4.10. ASSURANCE CHOMAGE : ALLOCATION DE RETOUR A L'EMPLOI (ARE)

5. PROTECTION SANITAIRE ET SOCIALE (Livre 3 du code de la sécurité sociale)

5.1. GENERALITES

5.1. ORGANISATION

5.3. ASSURANCE MALADIE ; MATERNITE ; INVALIDITE-DECES (Art 19 de la CCN)

5.4. ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE

En cas d'accident de travail la prévoyance assure un complément de salaire à partir du 1er jour d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. La caisse est l'IRCEM prévoyance

5.5. ALLOCATIONS FAMILIALES

Elles sont versées par les CAF(Caisses d'allocations familiales)

5.6. PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE

6. CONVENTIONS COLLECTIVES

7. LEGISLATION - REGLEMENTATION (Code du travail)

Art L 7221-1 : Définition des fonctions exercés

Est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques.

Art L 7212-2 – Disposition du droit du travail applicables :

Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :

1°) Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;

2°) A la journée du 1er  mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;

3°) Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-31, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'État ;

4°) Aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L. 3142-1 et suivants ;

5°) A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

Art R. 7221- 1 – Temps de repos supplémentaire

L'employeur peut imposer à un employé de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes et des hommes de ménage, un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé.

Dans ce cas l'employeur verse à l'intéressé, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.

Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité correspondante ne peuvent être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondantes.

Art R. 7221-2 – Montant de l'indemnité journalière de congé

L'indemnité journalière de congé due aux femmes et aux hommes de ménage est égale au sixième du salaire hebdomadaire habituel sauf si l'application de la règle du douzième énoncée au premier alinéa de l'article R. 7213-9 est plus favorable.

Art R. 7222 -1 - Infractions aux dispositions sur les congés

Le fait de méconnaître les dispositions des 2° à 5° de l'article L. 7221-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe

 

 

8. BIBLIOGRAPHIE - ADRESSES ET LIENS UTILES

AUTEURS : Dr Pierrette TRILHE (médecin du travail retraitée (37)

DATE DE CREATION : 14 juillet 2012
DERNIERE MISE A JOUR :Mois Année

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