Fiches de dangers

   Renforcer la culture de la prévention 

 

  L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.  

 

 

 

                                                                                                       

Nickel [SMR][SPP]

FICHE DE DANGER / RISQUE BOSSONS FUTE N°89

(anciennement fiche de SMR N°59)

1. INTRODUCTION

Le nickel peut se présenter sous différentes formes :

Le NI représente 0,008% de la croûte terrestre, 8,8% du noyau terrestre. A l'état métallique il est blanc, dur, très ductible, ferrormagnétique à froid, de bonne conductivité électrique et thermique. Il résiste aux corrosions atmosphériques, à l'oxydation, à l'eau et à certains composés alcalins et organiques. Il est peu soluble dans les acides non oxydants mais se dissout rapidement dans les acides oxydants (ex : acide nitrique)

Dans la nature on le trouve sous la forme de pyrites nickelifères : chalcopyrite (CuFeS2), pyrrhotite (Fe7S6), pentlandite (Fe9Ni9S8), garnierite (3(Mg,Ni)O,2SiO2,2H2O) ou silicate hydraté de magnésium et de nickel, en moindre quantité : la nicollite (NiAs) et la millerite (NiS).

Le nickel est absolument indispensable dans la métallurgie actuelle : incorporé dans les alliages il en améliore les propriétés mécaniques, aspect et anticorrosion : acier inoxydables, superalliages, or gris, pièces de monnaie en cuppro-nickel...

Il est interdit à l'état métallique pur au contact avec la peau (en particulier dépôts de nickel en sous couche à usage décor sur des pièces au contact avec la peau : lunette, montre, bouton, bijoux...). Le nickel métallique est susceptible de provoquer les allergies cutanées de contact par dissolution du nickel métallique au contact avec la sueur ; au contact de certains acides, il produit des sels cancérogènes.

Diverses formes du nickel :

  • La poudre de nickel : CAS n° 7440-02-0
  • le nickel carbonyle, N° CAS : 13463-39-3 : liquide incolore, volatil, pratiquement insoluble dans l'eau, soluble dans les solvants organiques, se décompose vers 50°C (émission d'oxyde de carbone).
  • le monoxyde de nickel, N° CAS : 1313-99-1 : poudre verte, grise ou noire ; insoluble dans l'eau.
  • Le dioxyde de Nickel : CAS n° 12035-36-8
  • le trioxyde de dinickel : CAS n° 1314-06-3
  • le chlorure de nickel, N° CAS : 13138-45-9 ;le nitrate de nickel, N° CAS : 13138-45-9 ; le sulfate de nickel, N° CAS : 7786-81-4 sont des composés solubles dans l'eau.
  • le sulfure de nickel, N°CAS : 16812-54-7 ; le carbonate de nickel, N° CAS 3333-67-3 sont des composés peu solubles.

Les oxydes de nickel sont généralement de couleur verte.

Dangers du nickel et de ses composés

  • Classification européenne
    • Dioxyde de nickel, disulfure de tri-nickel,  monoxyde de nickel, sulfure de nickel, trioxyde de nickel :  cancérogène catégorie 1
    • Nickel, tétracarbonyl nickel, carbonate de nickel, dihydroxyde de nickel, sulfate de nickel : cancérogène catégorie 3
  • Classification du CIRC - IARC (1990)
    • Composés du nickel (évalués en groupe) : groupe 1
    • nickel (métal) et ses alliage : groupe 2B
  • US EPA (IRIS) (1991)
    • Poussières d'affinerie de nickel, disulfure de tri-nickel : classe A
    • Tétracarbonyl nickel : classe B2
La poudre de nickel de diamètre inférieur à 1 mm (N° CAS 7740-02-0) présente aussi un risque cancérigènes probablement liés au fort taux d'oxyde Ni02 par surface développé et à la forte possibilité de dissolution du nickel sous la forme de sels

Le nickel entre également dans la composition de nombreux alliages de type inoxydable (l'acier inoxydable 316 qui est alimentaire en contient) et superalliage sans que cela présente de danger particulier à part des risques allergiques.

2. PROFESSIONS EXPOSEES

  • Dans la métallurgie
    • production et utilisation d'aciers inoxydables et autres aciers spéciaux
    • production et utilisation d'alliage non ferreux pour la fabrication de pièces de monnaie, d'outils, ustensiles de cuisine et de ménage...
    • revêtement électrolytique des métaux (nickelage)
    • fabrication de noyaux magnétiques
  • En chimie organique utilisation comme catalyseur
  • dans l'industrie
    • batteries alcalines nickel-cadmium
    • pigments minéraux pour émaux et céramiques
  • Dans le BTP
    • Présence dans les ciments
  • Autres présences
    • Cristallerie
    • Bijoutiers
    • Coiffeurs
    • Dentistes et assistants

3. DESCRIPTION - EVALUATION DU RISQUE

3.1. RAPPEL REGLEMENTAIRE

  • Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur doit procéder à une évaluation des risques encourus pour la sécurité et la santé des travailleurs. Cette évaluation doit être renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante ou avant une activité nouvelle.
  • L'employeur doit également former et informer les salariés travaillant au contact de CMR
  • L'employeur doit autant que possible substituer les produits CMR
  • Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique.

3.2. MESURE DE L'EXPOSITION

  • Mesures de la concentration de l'atmosphère en nickel par un organisme agréé, en situation significative de l'exposition habituelle.
  • La VLEP du nickel II est de 1mg/m3 pondéré sur 8 heures en France. La norme américaine ACGIH est de 1,5 mg/m3 pour le Nickel et de 0,2mg/m3 en Ni pour les composés insolubles.
  • En cas de dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle, nouveau contrôle jusqu'à la mise en oeuvre des mesures approprié pour remédier à la situation.
  • En cas de modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, nouveau contrôle
  • Communication des résultats au médecin du travail, au CHSCT ou à défaut, aux délégués du personnel.

3.3. FICHE D'EXPOSITION

  • Pour l'exposition à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur doit établir :
    • Une liste actualisée des travailleurs exposés
    • Une notice de poste destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
    • Une fiche individuelle d'exposition mentionnant :
      • la nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail
      • les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
  • Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant.
  • Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.

4. RISQUES POUR LA SANTE

4.1. ACCIDENTS DU TRAVAIL

Exposition aigüe et ponctuelle

  • Inhalation : Détresse respiratoire
  • Projection cutanée ou muqueuse (oeil) : allergie en cas d'antécédents
  • Ingestion : Troubles digestifs, céphalées, asthénie, parfois bradycardie et hypothermie

4.2. MALADIES PROFESSIONNELLES

4.2.1. REGIME GENERAL

  • Tableau 37 RG : Affections cutanées professionnelles causées par les oxydes et les sels de nickel
  • Tableau 37 bis RG : Affections respiratoires causées par les oxydes et les sels de nickel
  • Tableau n°37 ter RG : Cancers provoqués par les opérations de grillage des mattes de nickel

D'une façon général le nickel II est allergène par exposition courte (la proportion de personnes allergiques aux sels de nickel a fortement augmenté dans la population) et cancérigène par exposition prolongée cutanée ou respiratoir

4.2.1. REGIME AGRICOLE : néant

5. SURVEILLANCE MEDICALE

5.1. SURVEILLANCE REGLEMENTAIRE

5.1.1. VISITE MEDICALE

  • Visite d'embauche
  • Visites périodiques

5.1.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES : néant

5.1.3. VACCINATIONS : néant

5.2. SURVEILLANCE CONSEILLEE

5.2.1. VISITE MEDICALE

  • Visite d'embauche : rechercher
    • une atteinte respiratoire ou ORL chroniques
    • une insuffisance rénale
    • une allergie cutanée ou respiratoire au nickel ou à l'un de ses dérivés
  • Lors des examens ultérieurs rechercher des signes d'atteinte des sinus, des altérations respiratoires, des lésions cutanées

5.2.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

  • Indice biologique d'exposition : dosage du nickel dans les urines. les finlandais ont fixé une valeur limite (BAL) à 17,7 micro-g/l en fin de poste et fin de semaine.
  • Radiographie pulmonaire
  • Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
  • Etude de la fonction rénale et de la fonction hépatique

5.2.3. VACCINATIONS (sans objet)

5.3. DOSSIER MEDICAL

  • Pour l'exposition à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction le dossier médical doit contenir toutes les informations nécessaires au suivi post-professionnel
  • Conservation du dossier médical pendant au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition

5.4. SUIVI POST PROFESSIONNEL

Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dont le modèle est fixé par arrêté est remplie par l'employeur et le médecin du travail et remise au travailleur à son départ de l'établissement.

5.4.1. INFORMATIONS CARACTERISANT l'exposition à recueillir par le médecin du travail

5.4.2. VISITE MEDICALE

Un examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie tous les deux ans.

5.4.3. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

  • un examen radiologique pulmonaire et des sinus de la face,
  • complétés éventuellement par 5 ou 6 coupes frontales d'un scanner des sinus tous les deux ans.

6. ACTIONS PREVENTIVES

6.1. PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE

  • Remplacer les sels de nickel par des composés ou process moins dangereux
  • Travailler en vase clos lorsque la suppression du risque est impossible
  • Aspirer les vapeurs, les brouillards et des poussières à la source
  • Contrôler à intervalles réguliers la teneur en nickel de l'air
  • Vérifier périodique des installations et des dispositifs de sécurité
  • Réduire au minimum du nombre de travailleurs exposés avec mise en place d'une signalisation pour limiter l'accès aux zones dangereuses
  • Réduire au minimum de la durée et de l'intensité de l'exposition
  • Prévoir des moyens de secours et de lutte contre l'incendie adaptés
  • Réduire au minimum la quantité d'agents chimiques sur le lieu de travail pour le type de travail concerné
  • Interdire de boire, manger, fumer sur le lieu de travail
  • Etablir un plan de prévention en cas d'intervention d'une entreprise extérieure
  • Mettre en place une signalisation pour le port des équipements de protection individuelle

6.2. FORMATION - INFORMATION - SENSIBILISATION

  • L'employeur doit organiser la formation à la sécurité et l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
  • Remise au salarié d'une fiche de poste et d'un livret d'accueil incluant la sécurité
  • Formation aux premiers secours
  • Formation incendie
  • Formation à l'utilisation des équipements de protection individuelle
  • Information sur la nécessité d'une hygiène rigoureuse

6.3. PREVENTION INDIVIDUELLE

  • Port de protections individuelles dont l'employeur doit s'assurer et qu'elles sont effectivement portées et qu'elles ne sortent pas de l'établissement : vêtements de protection, gants, lunettes de protection, masques
  • Respect des procédures de sécurité
  • Hygiène individuelle

7. REGLEMENTATION

7.1. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

  • Code du travail :
    • Mesures de prévention des risques chimiques Art R 4412-1 à R 4412-93
    • Aération et assainissement des locaux
      • Art R 4222-1 à R 4222-26
      • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 et du 24 décembre 1993 relatifs aux contrôles des installations
    • Entreprises extérieures : Arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
    • Article R4411-6 du Code du travail : substances et préparations dangereuses
    • Article R4412-41 du Code du travail : fiche d'exposition
  • Autres textes :
    • Arrêté du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes.
    • Annexe XVII du règlement CE n° 1907/2006 (REACH), limitant la vente au grand public
    • Arrêté du 4 août 2005 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2000 relatif à l'interdiction de mise sur le marché de certains produits contenant du nickel
    • Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail.
    • Décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets du Conseil d'Etat).
    • Arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la Sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes. Annexe II (Modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel).
    • Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R.237-8 du Code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention. Travaux exposant à des substances et préparations toxiques, cancérogènes.
    • Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du Code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
    • Art L 461-6 et D 461-1 et annexe du code de la sécurité sociale : déclaration médicales des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance (Numéro d'ordre 28 : Nickel et ses composés)
    • Article D461-25 du Code de la Sécurité sociale. Exposition aux agents cancérogènes durant l'activité salariée.

7.2. RECOMMANDATIONS - NORMES - ETIQUETAGE (Phrases de risque) et phrases de sécurité)

7.2.1. Nickel

Nouveaux codes (règlement CE n° 1272/2008)

DANGER

H 351 - Susceptible de provoquer le cancer

H 372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

Etiquetage : 231-111- 4

7.2.2. Dioxyde de nickel

Nouveaux codes (règlement CE n° 1272/2008)

H 350 - Peut provoquer le cancer par inhalation

H 372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H 413 - peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

Etiquetage : 215-215-7

7.2.3. Poudre de nickel (diamètre des particules < 1mm)

Nouveaux codes (règlement CE n° 1272/2008)

DANGER

H 351 - Susceptible de provoquer le cancer

H 372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation

H 317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H 412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Etiquetage : 231-111-4

8. BIBLIOGRAPHIE

AUTEURS : Jean-Marc Vosgien (FormaCHSCT)(11) , Pierrette Trilhe (médecin du travail retraitée)(37)
DATE DE CREATION : Décembre 2011
DERNIERE MISE A JOUR :

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