Fiches de dangers

   Renforcer la culture de la prévention 

 

  L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.  

 

 

 

                                                                                                       

Arsenic et dérivés [SMR][SPP]

FICHE DE DANGER / RISQUE BOSSONS FUTE N°49

(anciennement fiche de SMR n°9)

1. INTRODUCTION

  • Arsenic, pentoxyde de diarsenic (anhydride arsénique), arséniate de calcium, arsénite de cuivre, arsénite de sodium, trichlorure d'arsenic, trihydrure d'arsenic (arsine, hydrogène arsenié), trioxyde de diarsenic (anhydride arsénieux).

2. PROFESSIONS EXPOSEES

  • Métallurgie : traitement pyrométallique de minerais arsenicaux et de métaux non ferreux arsenicaux
  • Fabrication et conditionnement de l'anhydride arsénieux
  • Fabrication d'insecticides, de raticides, de pesticides, de fongicides
  • Industrie des colorants
  • Travail du cuir
  • Synthèse de produits pharmaceutiques et vétérinaires
  • Verres et émaux
  • Electronique
  • Agriculture : utilisation de produits phytosanitaires

3. DESCRIPTION - EVALUATION DU RISQUE

3.1. RAPPEL REGLEMENTAIRE

  • Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur doit procéder à une évaluation des risques encourus pour la sécurité et la santé des travailleurs. Cette évaluation doit être renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante ou avant une activité nouvelle.
  • Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique.

3.2. MESURE DE L'EXPOSITION

  • Mesures de la concentration dans l'atmosphère au moins une fois par an par un organisme agréé, en situation significative de l'exposition habituelle.
  • En cas de dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle, nouveau contrôle sans délai. Si le dépassement est confirmé, arrêt du travail aux postes concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures approprié pour remédier à la situation.
  • En cas de modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.
  • Communication des résultats au médecin du travail, au CHSCT ou à défaut, aux délégués du personnel.

3.2. FICHE D'EXPOSITION

Pour l'exposition à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur doit établir :

  • Une liste actualisée des travailleurs exposés
  • Une fiche individuelle d'exposition mentionnant :
    • la nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail
    • les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
  • Une notice de poste destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
    La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.

Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de ces documents  et a accès aux informations le concernant.

Le double de ces documents est transmis au médecin du travail.

4. RISQUES POUR LA SANTE

4.1. ACCIDENTS DU TRAVAIL

  • Inhalation
  • Projection oculaire
  • Projection cutanée
  • Ingestion

4.2. MALADIES PROFESSIONNELLES

4.2.1. REGIME GENERAL

  • Tableau n°20 RG : Affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux
  • Tableau n°20 bis RG : Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales
  • Tableau n°20 ter RG : Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arseno-pyrites aurifères
  • Tableau n°21 RG : Intoxication professionnelle par l'hydrogène arsénié

4.2.1. REGIME AGRICOLE

  • Tableau n°10 RA : Affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux

5. SURVEILLANCE MEDICALE

5.1. SURVEILLANCE REGLEMENTAIRE

5.1.1. VISITE MEDICALE

  • Visite d'embauche :
    • visite préalable à l'affectation
    • exclusion des travailleurs de moins de 18 ans, des femmes enceintes
    • arsenic et composés minéraux (sauf trihydrure d'arsenic) : éviter d'exposer des personnes présentant des lésions cutanéo-muqueuses, neurologiques, hépatiques ou rénales chroniques
    • trihydrure d'arsenic : éviter d'exposer des personnes atteintes de maladies rénales ou hématologiques sévères
  • Visites périodiques :
    • un mois après l'embauche puis tous les 6 mois
    • surveillance cutanée, digestive, neurologique, ORL, ophtalmologique

5.1.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES : néant

5.1.3. VACCINATIONS : néant

5.2. SURVEILLANCE CONSEILLEE

5.2.1. VISITE MEDICALE

  • Examen clinique standard

5.2.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

  • Arsenic et composés minéraux (sauf trihydrure d'arsenic) :
    Selon l'importance de l'exposition, on pourra faire :
    • Numération formule sanguine et plaquettes
    • Bilan hépatique et bilan rénal
    • Radiographie pulmonaire
    • Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
    • Indice biologique d'exposition : arsenic inorganique et métabolites méthylés de l'arsenic qui doit être inférieur ou égal à 35 ?g/l
  • Trihydrure d'arsenic :
    • Numération formule sanguine et plaquettes
    • Bilirubinémie
    • Hémoglobinurie détectable à la bandelette

5.2.3. VACCINATIONS

  • Rappel DTPolio tous les 10 ans

5.3. SUIVI POST PROFESSIONNEL

5.3.1. MANIPULATION D'ARSENIC ET DE SES COMPOSES MINERAUX

  • Surveillance dermatologique tous les deux ans
  • Surveillance échographique abdominale de l'étage sus-mésocolique tous les deux ans

5.3.2. EXPOSITION PAR INHALATION DE POUSSIERES OU VAPEURS ARSENICALES

  • Examen clinique et radiographie pulmonaire tous les deux ans

5.3.3. EXPOSITION AUX DEUX CATEGORIES DE PRODUITS ARSENICAUX

  • Les personnes concernées cumulent les deux surveillances.

5.3.3. INFORMATIONS CARACTERISANT l'exposition à recueillir par le médecin du travail

  • Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment
  • Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
  • Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
  • La nature de l'arsenic ou du dérivé utilisé :
    • arsenic et ses composés minéraux ;
    • ou poussières et vapeurs arsenicales.
  • Les dosages urinaires de l'arsenic par des méthodes reconnues lorsqu'elles ont été pratiquées.
  • Les constatations médicales durant l'exercice professionnel précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'exposition professionnelle ainsi que les conclusions du dernier examen clinique avant la cessation définitive de l'activité professionnelle.

Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes , mutagènes ou toxiques pour la reproduction dont le modèle est fixé par arrêté est remplie par l'employeur et le médecin du travail et remise au travailleur à son départ de l'établissement.

5.4. DOSSIER MEDICAL

  • Le dossier médical doit comporter au minimum les éléments nécessaires au suivi post-professionnel des salariés(voir ci-dessus en 5.3.3)
  • Conservation du dossier médical pendant au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition

6. ACTIONS PREVENTIVES

6.1. PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE

  • Réduction des émissions (automatisation des tâches...)
  • Captation et traitement des émissions
  • Entretien programmé des équipements
  • Formation du personnel
  • Contrôle d'atmosphère

6.2. FORMATION - INFORMATION - SENSIBILISATION

  • L'employeur doit organiser la formation à la sécurité et l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
  • Information sur la nécessité d'une hygiène rigoureuse

6.3. PREVENTION INDIVIDUELLE

  • Port de protections adaptées (équipement respiratoire) : l'employeur doit s'assurer qu'elles sont effectivement portées
  • Respect des procédures de sécurité
  • Hygiène individuelle

7. REGLEMENTATION

7.1. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

  • Code du travail :
    • Article D4153-26 du Code du travail : interdiction d'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi
    • Article R4411-6 du Code du travail : substances et préparations dangereuses
    • Article R4412-41 du Code du travail : fiche d'exposition
  • Autres textes :
    • Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail.
    • Décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets du Conseil d'Etat).
    • Arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la Sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes. Annexe II (Modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel).
    • Circulaire du 2 mai 1985 relative aux missions du médecin du travail à l'égard des salariées en état de grossesse. Instruction technique n°115 du 2 mai 1985 définissant le rôle et les missions du médecin du travail à l'égard des salariées en état de grossesse
    • Circulaire du 21 mars 1983 complétant l'annexe de la circulaire du 19 juillet 1982 relative aux valeurs admises pour les concentrations de certaines substances dangereuses dans l'atmosphère des lieux de travail : Hydrogène arsénié VLE 0,2 ppm ou 0,8 mg/m3 ; VME 0,05 ppm ou 0,2 mg/m3
    • Circulaire n°10 du 29 avril 1980 relative à l'application de l'arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale. Arsenic et ses composés.
    • Arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance spéciale. Arsenic et ses composés.
    • Circulaire ministérielle TR 10-50 du 3 avril 1950 relative aux mesures particulières applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux poussières arsenicales
    • Décret n°49-1499 du 16 novembre 1949 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux poussières arsenicales
    • Arrêté du 17 novembre 1949 fixant les termes de l'avis indiquant les dangers des affections arsenicales ainsi que les précautions à prendre pour les éviter. Arrêté du 18 novembre 1949 fixant les termes des recommandations prévues pour les visites médicales
    • Annexe à l'arrêté du 23 juillet 1947 modifié par les arrêtés des 1er février 1950, 15 octobre 1951, 13 décembre 1982, 30 juillet 1986, 28 décembre 1988, 22 novembre 1989, 22 octobre 1991 et 4 avril 1995 : Travaux salissants visés par les tableaux des maladies professionnelles annexés au décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 codifié. Fabrication de l'arsenic et de ses composés (anhydride arsénieux, arsénites, acide arsénique, arséniates, etc.). Préparation de produits insecticides ou anticryptogamiques renfermant des composés de l'arsenic). Fabrication et emploi de couleurs et peintures contenant des composés de l'arsenic. Emploi des composés arsenicaux en mégisserie et en tannerie, manipulation de peaux qui en sont enduites.
    • Annexe à l'article D.461-1 du Code de la Sécurité sociale. Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance (Numéro d'ordre 33 : Arsenic et ses composés)
    • Article D461-25 du Code de la Sécurité sociale. Exposition aux agents cancérogènes durant l'activité salariée.

7.2. RECOMMANDATIONS - NORMES - ETIQUETAGE (Phrases de risque) et phrases de sécurité)

7.2.1. ARSENIC ET COMPOSES MINERAUX (à l'exception du trihydrure d'arsenic et du trioxyde de diarsenic)

  • R23/25 : Toxique par inhalation et ingestion
  • S1/2 : Conserver sous clé et hors de portée des enfants
  • S20/21 : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation
  • S28 : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec...(produits appropriés à indiquer par le fabricant)
  • S44 : En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)

7.2.2. TRIHYDRURE D'ARSENIC

  • R12 : Extrêmement inflammable
  • R26 : Très toxique par inhalation
  • R48/20 : Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation
  • R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
  • S9 : Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé
  • S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou sources d'étincelles - Ne pas fumer
  • S28 : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
  • S33 : Eviter l'accumulation de charges électrostatiques
  • S36/37 : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
  • S45 : En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)
  • S60 : Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux
  • S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité

7.2.3. TRIOXYDE DE DIARSENIC

  • R45 : Peut causer le cancer
  • R28 : Egalement très toxique en cas d'ingestion
  • R34 : Provoque des brûlures
  • S53 : Eviter l'exposition, se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation
  • S45 : En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)

8. BIBLIOGRAPHIE

AUTEURS : Médecins du travail de l'AMI (75), Nicole Motsch (médecin du travail) (AMETIF) (95)
DATE DE CREATION : Novembre 2001
DERNIERE MISE A JOUR : Mai 2008

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