Fiches de dangers

   Renforcer la culture de la prévention 

 

  L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.  

 

 

 

                                                                                                       

agents chimiques dangereux (pénibilité)

FICHE DE DANGER BOSSONS FUTE N°114

Mots clés : intoxication, maladie professionnelle, risque chimique, VLEP, VMEP,

I. CONTEXTE

1.1. NATURE DES DANGERS

  • Rappel réglementaire
    • Art R 4412-2 du code du travail : on entend par :
      • Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;
      • Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché
    • Art R 4412-3 du code du travail : un agent chimique dangereux est:
      • 1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l'article R. 4411-6 du code du travail ;
      • 2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'une préparation, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.
  • Définitions des termes
    • On entend par (Article R4412-4 du code du Travail)
      • Danger, la propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible
      • Risque, la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition ;
      • Surveillance de la santé, l'évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;
      • Valeur limite biologique, la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ;
      • Valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.
  • Définitions des produits
    • Définition des substances (Art R 4411-3 du code du travail) : "On entend par substances, les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition."
    • Définition des préparations (Art R 4411-4 du code du travail) : "On entend par mélanges, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus"
    • Définition d'intermédiaire de synthèse (Art R 4411-5 du code du travail) : "On entend par intermédiaire de synthèse, une substance chimique produite, conservée ou utilisée uniquement pour un traitement chimique afin d'être transformée en une autre ou en d'autres substances chimiques."
  • Sont considérées comme "dangereux" (article R4411-6 du code du travail) les substances et mélanges correspondant aux catégories suivantes
    • 1°) Explosibles : substances et mélanges solides, liquides, pâteux ou gélatineux qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
    • 2°) Comburants : substances et mélanges qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;
    • 3°) Extrêmement inflammables : substances et mélanges liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas ainsi que substances et mélanges gazeux qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ;
    • 4°) Facilement inflammables: substances et mélanges :
      • a) Qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie,
      • b) A l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source,
      • c) A l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas,
      • d) Ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
    • 5°) Inflammables : substances et mélanges liquides, dont le point d'éclair est bas ;
    • 6°) Très toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
    • 7°) Toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
    • 8°) Nocifs : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ;
    • 9°) Corrosifs : substances et mélanges qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
    • 10°) Irritants : substances et mélanges non corrosifs qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
    • 11°) Sensibilisants : substances et mélanges qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou au mélange produise des effets néfastes caractéristiques ;
    • 12°) Cancérogènes: substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :
      • a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être cancérogènes pour l'homme,
      • b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence,
      • c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
    • 13°) Mutagènes: substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :
      • a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être mutagènes pour l'homme,
      • b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence,
      • c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles,mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
    • 14°) Toxiques pour la reproduction: substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :
      • a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme,
      • b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives,
      • c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
    • 15°) Dangereux pour l'environnement : substances et mélanges qui, s'ils entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.

1.2. PROFESSIONS EXPOSEES

  • Les substances dangereuses sont susceptibles d'être rencontrées dans de très nombreuses professions.
  • Sont concernés
    • Les activités suivantes :
      • Production
      • Utilisation
      • Manutention
      • Stockage
      • Transport
      • Élimination
      • Traitement
    • Et les secteurs professionnels suivants:
      • l'agriculture
      • la chimie
      • la métallurgie
      • l'entretien et nettoyage

II. DOMMAGES

2.1. GENERALITES

2.1.1. Facteurs de gravité

  • la nature du produit
  • la fréquence de l'exposition
  • le degré d'exposition
  • les voies de pénétration (cutanée, respiratoire, digestive)
  • la probabilité que l'exposition
  • les expositions à plusieurs dangers (multi-expositions) dont les effets peuvent se potentialiser

2.1.2. Effets : Ils peuvent être

  • Immédiats, le dommage survient immédiatement au contact du danger et il est lié à l'action directe du produit
    • suppression de la matière par combustion, explosion, destruction
    • attaque de la matière par les produits acides ou basiques ou radio-actifs
  • Différés, le dommage survient après une courte période de latence : allergies ..
  • A long terme : lié à l'absorption, la diffusion, la transformation et l'élimination des produits qui attaquent ou modifient les processus vitaux : maladies chroniques, cancers ...
  • Ils peuvent aussi être aigüs, subaigüs ou chroniques

2.1.3. Conséquences : Une fois le danger écarté ou éliminé, les effets peuvent être :

  • réversibles : guérison d'une intoxication, d'une lésion cutanée ..
  • Irréversibles : passage à la chronicité d'une maladie (asthme, allergie, eczéma ..), cancers

2.2. DOMMAGES SUR LA PERSONNE (Effets sur la santé)

2.2.1. Accidents de travail

  • La toxicité aiguë d'une substance dangereuse peut résulter d'une :
    • Inhalation
    • Projection cutanée
    • Projection oculaire
    • Ingestion
  • Et peut entrainer :
    • Décès
    • Coma
    • Intoxication
    • Brûlures
    • Nécroses
    • Irritations

2.2.2. Maladies professionnelles

  • Certaines substances dangereuses provoquent des maladies qui sont prises en charge dans des tableaux de maladies professionnelles.
  • L'INRS a publié un document à plusieurs entrées permettant de rechercher les maladies professionnelles par tableaux, par produits ou par atteintes de l'organisme : Les maladies professionnelles - Guide d'accès aux tableaux du régime général et de régime agricole de la Sécurité Sociale ED 835 (INRS) (2012)

2.2.3. Autres

  • D'autres substances provoquent des maladies qui ne sont pas prises en charge dans des tableaux de maladies professionnelles.
  • Mais ces maladies peuvent bénéficier d'une reconnaissance en maladie professionnelle dans le cadre d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) lorsqu'il est établi qu'elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu'elles entraînent une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ou sont à l'origine de son décès.

2.2. DOMMAGES SUR L'ENVIRONNEMENT (Effets sur)

Les produits peuvent être dangereux pour la faune et/ou flore, ainsi que pour la couche d'ozone.

2.3. IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES

  • Arrêts de travail pour maladie

  • Majoration des cotisations AT/MP pour l'employeur

III. DONNEES NORMATIVES ET JURIDIQUES

3.1. PARAMETRES

3.1.1. L'étiquetage, la mention de phrases de risques, de conseils de prudence et de phrases de conseil sont obligatoires pour les produits chimiques

  • Ancien étiquetage : Voir annexe V
  • Etiquetage de 2008 : Voir Annexe V

Le règlement CLP (Classification, Labelling and Packaging) remplace progressivement le système européen préexistant. Il prescrit notamment de nouveaux pictogrammes de danger (annexe V du règlement) en remplacement des symboles et indications de danger présentés ci-dessus.

Ces pictogrammes ont la forme d’un carré debout sur la pointe et comportent un symbole en noir sur fond blanc dans un cadre rouge suffisamment épais pour être clairement visible. Chaque pictogramme doit occuper au moins un quinzième de la surface de l’étiquette. Sa superficie doit être d’au moins 1 cm2.

  • Phrases de risques R, conseils de prudence S, phrases de conseil  F
    Pour les agents chimiques dangereux, les étiquettes doivent mentionner les dangers (phrases R) et les conseils de prudence (phrases S).

3.1.2. Il existe également des valeurs limites d'expositions professionnelles réglementaires qui peuvent être contraignantes ou indicatives

  • Valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives,
    • Elles  constituent des objectifs de prévention et peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. (Art R 4412-150 du code du travail)
  • Locaux à pollution spécifique
    • les concentrations moyenne en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée ..... ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 mg/m3 d'air (Art R 4222-10 du code du travail)

3.2. REGLEMENTATION

  • La réglementation européenne et française impose des mesures précises concernant la mise sur le marché de substances dangereuses ainsi que sur la protection des travailleurs.
  • Le travail au contact des agents chimiques dangereux ouvre droit au compte personnel pénibilité selon certains critères :
    • Les entreprise de 50 salariés et plus et et dont au moins 25% de l'effectif sont exposés à des facteurs de pénibilité ont l'obligation d'évaluer les risques d'exposition aux facteurs de pénibilité et de prendre des mesures de prévention ou de réparation.
    • Elle doivent déclarer les salariés exposés à leur caisse de retraite et leur faire ouvrir un compte personnel de prévention de la pénibilité
  • La listes des agents chimiques dangereux est la suivante :
    • sensibilisants respiratoires catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H334 ;
    • sensibilisants cutanés catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H317 ;
    • cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 : H350, H350i, H351 ;
    • mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 : H340, H341 ;
    • toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement : H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362 ;
    • toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 : H370, H371 ;
    • toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 1 ou 2 : H372, H373.
  • Pour déterminer le seuil pour les agents chimiques dangereux : il faut se référer, pour chacun des agents chimiques dangereux, à la grille d’évaluation donnée dans l’arrêté du 30 décembre 2015 . Elle prend en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d’exposition (définie par arrêté ministériel).

3.3. OBLIGATIONS

  • Du vendeur qui doit
    • Procéder aux analyses de son produit
    • Le déclarer auprès d'un organisme agréé
    • L'étiqueter en utilisant les pictogrammes réglementaires
    • Indiquer les phrases de risque et de sécurité
    • Fournir une fiche de donnée de sécurité en français
  • De l'employeur qui doit:
    • 1 - Évaluer les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs, ou de toute activité nouvelle (articles  R4412-5, R4412-6, R4412-8 du code du travail ). Cette évaluation doit figurer dans un document de synthèse : le document unique d'évaluation des risques professionnels (article R4412-10 du code du travail).
    • L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance (article R4412-7 du code du travail).
    • Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail (article R4412-9 du code du travail)
    • Par ailleurs des plans d'actions ou des accords d'entreprise doivent être mis en place pour  les entreprises de plus de 50 salariés et dont 25% d’entre eux sont exposés à au moins un facteur de pénibilité
    • 2 - Définir et appliquer les mesures et moyens de prévention
    • 3 - Faire procéder aux vérifications des installations et appareils de protection collective,
      • tenir à jour les registres réglementaires (Art D 4711-2 du code du travail),
      • communiquer les résultats au médecin du travail et les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail et des organismes de sécurité sociale
      • Prendre les mesures correctrices si nécessaire
    • 4 - Contrôler les valeurs limites d'exposition professionnelle
      • Mesures de concentrations des agents chimiques de façon régulière et lors de tout changement dans des conditions susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exposition des salariés (article R4412-27 du code du travail )
      • Contrôles réguliers lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux (article R4412-28 du code du travail)
      • En cas de dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle l'employeur doit prendre les mesures de prévention nécessaires (article R4412-29 du code du travail)
    • 4 bis - Contrôler les valeurs limites d'exposition professionnelle biologiques
    • 5 - Prévoir des mesures en cas d'accident ou d'incident
    • 6 - Informer et former les travailleurs
      • Présenter annuellement au CHSCT un rapport sur l'évaluation des risques et le programme de prévention prévu.
      • Établir (article R4412-41du code du travail) pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-40 du code du travail, une fiche d'exposition indiquant :
        • 1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
        • 2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
      • Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations l'intéressant (article R4412-42 du code du travail).
      • le Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
    • 7 - Signaler au service de santé au travail
      • les salariés avant leur embauche
      • les salariés se disant incommodés par leur condition de travail
      • les salariés absents pour maladie de plus de 10 jours
  • Des services de santé au travail qui doivent (Art R 4412-44 à 57 du code du travail)
    • Rédiger la fiche d'entreprise en utilisant les fiches de données de sécurité
    • Aider l'employeur dans son évaluation des risques
    • Participer à l'information et à la  formation du CHSCT et des délégués du personnel
    • Informer les salariés sur les risques, collectivement ou à l'occasion des visites médicales
    • Assurer les visites médicales réglementaires et transmettre ses conclusions au salarié et à l'employeur (Art R 4412-51 du code du travail)
    • Déclarer les maladies professionnelles ou à caractère professionnel à la CARSAT
  • Du CHSCT et des délégués du personnel qui doivent
    • Relayer l'information fournie par l'employeur
    • Participer à la politique de prévention de l'entreprise
  • Des caisses de retraite
    • Enregistrer et tenir à jour le compte personnel de prévention de la pénibilité

IV. EVALUATION

4.1. REGLEMENTATION

  • Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment : (Art R 4412-6 du code du travail)
    • 1°) Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
    • 2°) Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-2, R. 4411-73 et R. 4411-84 du code du travail ;
    • 3°) Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
    • 4°) La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
    • 5°) Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
    • 6°) Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;
    • 7°) L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
    • 8°) Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs ;
    • 9°) Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26 du code du travail.
  • L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance.
  • Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents. (Art R 4412-7 du code du travail)
  • Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées. (Art R 4412-8 du code du travail)

4.2. METROLOGIE

  • Elle est laissée à l'appréciation de l'employeur
  • Elle est obligatoire pour certaines activités et doit être réalisée par des organismes agréés
  • Elle peut être demandée par le médecin du travail (Art R 4624-7 du code du travail)

4.3. BASES DE DONNEES

  • l'outil Colibrisk réalisé par la fédération régionale des services de santé au travail des pays de Loire recense les bases de données relatives aux substances chimiques
  • Guide pratique d'évaluation et de prévention du risque chimique en entreprise réalisé par la fédération régionale des services de santé au travail des pays de Loire
  • INRS : base de données des produits reprotoxiques DEMETER
  • SEIRICH : logiciel gratuit de gestion du risque chimique édité par l'INRS

V. PREVENTION

5.1. TECHNIQUE

  • Les locaux
    • Aspirer des vapeurs ou des poussières à la source
  • Les machines
    • Travailler en vase clos lorsqu'il est possible
  • Les équipements
    • Installer des systèmes d'alarmes et autres systèmes de communication (Art R 4412-33 du code du travail)
    • Installer des postes de premier secours(Art R 4412-34 du code du travail)
    • Mettre à disposition de douches de sécurité et de fontaines oculaires
    • Utiliser d'un matériel adéquat entretenu régulièrement

Article R. 4412-11 - Code du Travail

(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)

Mesures et moyens de prévention

L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :

  • 1°) En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
  • 2°) En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
  • 3°) En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
  • 4°) En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
  • 5°) En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
  • 6°) En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
  • 7°) En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.


Lire la suite : Art R.4412-11 article du code du travail - Editions Tissot http://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/article.aspx?idSGML=53a89257-7745-4001-972a-324b82b34af3&codeCategory=PME&codeSpace=MCG&source=gratuit&op=1&chapitre=MCP4L4T1&pageNumber=5&detail=y§ion=MCAR.4412-11#ixzz2CNmv6UvQ

5.2. ORGANISATIONNELLE (Voir Art R 4412-11 et suivants du code du travail)

  • Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées. (Art R 4412-8 du code du travail)
  • Remplacer l'agent chimique dangereux par un agent non ou moins dangereux, quand c'est possible (Art R 4412-15 du code du travail)
  • Concevoir et organiser des méthodes de travail adaptés (Art R 4412-16 du code du traviail)
  • Prévoir un matériel adéquat et des mesures efficaces de protection collective (Art R 4412-16 du code du travail),
  • Réduire au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé (Art R 4412-21 du code du travail)
  • Réduire au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
  • Imposer des mesures d'hygiène appropriées (lavage des mains, interdiction de fumer, de boire et de manger sur les lieux de travail...)(Art R 4412-20 du code du travail)
  • Réduire au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné (Art R 4412-21 du code du travail)
  • Concevoir des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents Art R 4412-17, Art R 4412-18 du code du travail)
  • Utiliser si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, de moyens de protection individuelle, y compris d'équipements de protection individuelle (Art R 4412-16 du code du travail)
  • Protéger par un dispositif de sécurité spécifique les travailleurs exposés à des gaz délétères (Art R 4412-22 du code du travail)
  • Prévoir des moyens de secours et de lutte contre l'incendie adaptés
  • Prévoir des notices d'entretien des installations et des visites périodiques de contrôle (Art R 4412-23, R 4412-24, R 4412-25 du code du travail) au moins une fois par an pour les cuves, bassins, et réservoirs contenant des produits corrosifs
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en oeuvre les dispositions suivantes :

Lire la suite : Art R.4412-12 article du code du travail - Editions Tissot http://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/article.aspx?idSGML=53a89257-7745-4001-972a-324b82b34af3&codeCategory=PME&codeSpace=MCG&source=gratuit&op=1&chapitre=MCP4L4T1&pageNumber=5&detail=y§ion=MCAR.4412-12#ixzz2CNnS0Jh8

Dispositions mises en oeuvre

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en oeuvre les dispositions suivantes :

  • 1°) Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;
  • 2°) Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
  • 3°) Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;
  • 4°) Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ;
  • 5°) Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
  • 6°) Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8.


Lire la suite : Art R.4412-12 article du code du travail - Editions Tissot http://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/article.aspx?idSGML=53a89257-7745-4001-972a-324b82b34af3&codeCategory=PME&codeSpace=MCG&source=gratuit&op=1&chapitre=MCP4L4T1&pageNumber=5&detail=y§ion=MCAR.4412-12#ixzz2CNnGQ5ds

Article R. 4412-12 - Code du Travail

(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)

Dispositions mises en oeuvre

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en oeuvre les dispositions suivantes :

  • 1°) Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;
  • 2°) Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
  • 3°) Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;
  • 4°) Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ;
  • 5°) Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
  • 6°) Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8.


Lire la suite : Art R.4412-12 article du code du travail - Editions Tissot http://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/article.aspx?idSGML=53a89257-7745-4001-972a-324b82b34af3&codeCategory=PME&codeSpace=MCG&source=gratuit&op=1&chapitre=MCP4L4T1&pageNumber=5&detail=y§ion=MCAR.4412-12#ixzz2CNn7wjYB

5.3. FACTEURS HUMAINS

5.3.1. FORMATION / INFORMATION

  • Signaler les locaux où sont utilisés des agents chimiques dangereux en rappelant notamment l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles (Art R 4412-21 du code du travail)
  • Informer les travailleurs sur (Art R 4412-38 du code du travail) :
    • les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, leurs risques pour la santé et la sécurité et le cas échéant, sur les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques
    • la mise à disposition des fiches de données de sécurité
    • les précautions à prendre et notamment les mesures d'hygiène et l'utilisation des équipements de protection individuelle.
  • Établir et actualiser la notice de poste (Art R 4412-39 du code du travail)
  • Informer sur les procédures à suivre en cas d'urgence (Art R 4412-37 du code du travail)
  • Remettre au salarié d'un livret d'accueil incluant la sécurité
  • Former aux premiers secours
  • Former au risque incendie

5.3.2. SUIVI MEDICAL

  • Visite médicale
    • Une visite médicale doit être faite préalablement à l'affectation (article R4412-44 du code du travail) et comporter un examen clinique général (article R4412-45 du code du travail ) et éventuellement des examens complémentaires (Art R 4412-51 du code du travail) (à la charge de l'employeur) afin de déterminer que le travailleur ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
    • Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié (Art R 4412-46 du code du travail)
    • Une fiche d'aptitude est établie. Elle indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise (Art R 4412-47 du code du travail)). les mentions portées sur la fiche peuvent être contestées auprès de l'inspecteur du travail  par le travailleur ou l'employeur dans les 15 jours (Art R 4412-48 du code du travail)
    • Des visites médicales périodiques sont prévues par la réglementation
    • Possibilité de visites médicales à la demande du l'employeur pour tout salarié incommodé par les travaux qu'il exécute. ou à la demande  du salarié (Art R 4412-50 du code du travail)
    • Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle où à caractère professionnel le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable. Lorsqu'il s'agit d'une anomalie liée à un produit CMR tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.(Art R 4412-52 du code du travail)
  • Examens complémentaires
    • Selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens complémentaires, sont à la charge de l'employeur (article R4412-45 du code du travail)
    • Le salarié est informé des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié (article R4412-46 du code du travail).
    • Si, au vu des examens médicaux pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée par décret est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé et l'employeur (article R4412-51 du code du travail);
    • Il y a deux catégories d'examens complémentaires susceptibles d'être prescrits :
      • Examens destinés à évaluer le retentissement de l'agent chimique sur l'organisme :
        • soit dans le cadre d'un dépistage systématique
        • soit parce-que des anomalies cliniques ont été décelées
      • Examens visant à mesurer l'exposition du salarié à l'agent chimique :
        • surveillance biologique par mesure de la concentration d'un ou plusieurs paramètres chimiques dans le sang, les urines ou l'air expiré
        • indice biologique d'exposition (BEI) :
          • il s'agit de la concentration au-dessous de laquelle aucun effet toxique pour la santé ne doit se manifester chez la plupart des travailleurs
          • il est déterminé pour une exposition de 8 heures à raison de 5 jours par semaine
          • il ne concerne qu'un certain nombre de substances chimiques
        • valeur biologique tolérée en milieu de travail (BAT) : quantité maximale tolérable dans l'organisme d'une substance industrielle ou de ses métabolites, ou écart maximal tolérable à la normale d'un indicateur biologique sous l'effet de cette substance
  • Dossier médical
    • Le dossier médical doit comporter la fiche d'exposition à la pénibilité réalisée par l'employeur
    • Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux, un dossier individuel contenant (article R4412-54 du code du travail) outre la fiche d'exposition, les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués
    • Le salarié doit avoir accès à sa fiche lorsqu’il quitte l’établissement, en cas d’arrêt maladie supérieur a une certaine durée (attente du décret), ou en cas de maladie professionnelle.
    • Le dossier médical doit être conservé au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition (article R4412-55 du code du travail).
    • Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix (Art R 4412-56 du code du travail)
    • Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent. (Art R 4412-57 du code du travail).
  • Suivi post professionnel
    • Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif (Article R4412-58 du code du travail).

5.3.3. EPI

  • L'employeur doit mettre à la disposition des salariés des vêtements de travail et équipements de protection individuelle adaptés
  • Pour l'exposition à certains agents chimiques, l'employeur doit s'assurer que les équipements de protection individuelle sont effectivement portés et les équipements de protection individuelle ne doivent pas sortir de l'entreprise.
  • L'entretien des équipements de travail est à la charge de l'employeur (Art R 4412-19 du code du travail)
  • Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables (Art R 4412-19 du code du travail)

VI. REFERENCES

6.1. JURIDIQUES : DIRECTIVES, LOIS ET REGLEMENTS

  • Les textes phares
    • Règlement CE n° 1907/2006 du parlement européen du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),
    • Règlement CE n° 1272/2008 n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006
    • Règlement (CE) n° 790/2009 de la commission du 10/08/09 modifiant aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges;
    • Règlement UE n° 618/2012 du 10 juillet 2012 modifiant aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges;
    • La loi n°2010-1330 du 9 Novembre 2010 dur la réforme des retraites et Art L4121-3-1 du code du travail sur la pénibilité
    • Décret n° 2015-612 du 3 juin 2015 transposant la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 et modifiant le code du travail afin de l'aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

6.2. RECOMMANDATIONS - NORMES

  • Recommandations de la CNAMTS  
    • R 409 : Evaluation du risque chimique (2004)
  • Bonnes pratiques
    • MétrPol : Recueil de méthodes de prélèvement et d'analyse de l'air pour l'évaluation de l'exposition professionnelle aux agents chimiques (CRAM, CARSAT, INRS)
  • Recommandations de la SFMT
    • Surveillance biologique des expositions professionnelles aux agents chimiques (SFTA, SFMT, STC) (Mai 2016)
    • Agents cancérogènes pulmonaires (novembre 2015)
    • Surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés ou ayant été exposés à des agents cancérogènes chimiques : application aux cancérogènes pour la vessie.(Mars 2012)
    • Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en installation nucléaire de base (Juillet 2011)
  • NORMES AFNOR
    • Norme X43-261 (1988-08-01) : Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Prélèvement à poste fixe et mesurage de la pollution particulaire totale.
    • Norme XP X43-298 (1997-03-01) : Air des lieux de travail - Conseils pour la conduite d'une intervention en vue de l'évaluation de l'exposition professionnelle au risque chimique sur les lieux de travail par échantillonnage de l'air (Projet de révision en cours)
    • Norme NF EN 60079-0 (2010-04-01) : Atmosphères explosives - Partie 0 : matériel - Exigences générales - Tirage 2 (2011-02-01)
  • Autres

6.3. BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE

REDACTION

  • AUTEURS : Martine COURTOIS (Professeur agrégée)(Cnam) (75) ;  Nicole MOTSCH (médecin du travail retraitée) ;  Pierrette TRILHE (médecin du travail retraitée) (37)
  • DATE DE CREATION : Décembre 2012
  • RELECTEURS : Christine BERTHILIER (médecin du travail) (AIST) (89) Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
  • DERNIERE MISE A JOUR :

Pour toute remarques et proposition de corrections, joindre : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

7. ANNEXES

ANNEXE I : valeur limite d'exposition professionnelle contraignantes (Art R 4412-149 modifié par Décret n°2012-746 du 9 mai 2012 - art. 1)

Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :


DÉNOMINATION

NUMÉRO

CE (1)


NUMÉRO

CAS (2)


VALEUR LIMITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE

OBSERVATIONS

MESURES

transitoires

     
8 h (3)

Court terme (4)
     
mg/ m ³ (5)

ppm (6)

Fibres/

cm ³


mg/ m ³

ppm

Fibres/

cm ³

   

Acétate d'isopentyle

204-662-3

123-92-2

270

50
 
540

100
 
-

-

Acétate de

2-butoxyéthyle


203-933-3

112-07-2

66,5

10
 
333

50
 
Peau (7)
 

Acétate

de 2-éthoxyéthyle


203-839-2

111-15-9

11

2
 
-

-
 
Peau (7)
 

Acétate

de 2-méthoxyéthyle


203-772-9

110-49-6

5

1
 
-

-
 
Peau (7)
 

Acétate

de 2-méthoxy-1-

méthyléthyle


203-603-9

108-65-6

275

50
 
550

100
 
Peau (7)

-

Acétate

de 1-méthylbutyle


210-946-8

626-38-0

270

50
 
540

100
 
-

-

Acétate de pentyle

211-047-3

628-63-7

270

50
 
540

100
 
-

-

Acétate de vinyle

203-545-4

108-05-4

17,6

5
 
35,2

10
 
-

-

Acétone

200-662-2

67-64-1

1 210

500
 
2 420

1 000
 
-

-

Acétonitrile

200-835-2

75-05-8

70

40
 
-

-
 
Peau (7)
 

Acide

chlorhydrique


231-595-7

7647-01-0

-

-
 
7,6

5
 
-

-

Acide cyanhydrique (8)

200-821-6

74-90-8

2

2
 
10

10
 
-
 

Acrylate d'éthyle

205-438-8

140-88-5

21

5
 
42

10
 
-
 

Acrylate de méthyle

202-500-6

96-33-3

18

5
 
36

10
 
-
 

2-aminoéthanol

205-483-3

141-43-5

2,5

1
 
7,6

3
 
Peau (7)
 

Ammoniac anhydre

231-635-3

7664-41-7

7

10
 
14

20
 
-

-

Azide de sodium

247-852-1

26628-22-8

0,1
   
0,3
   
Peau (7)

-

Benzène

200-753-7

71-43-2

3,25

1
 
-

-
 
Peau (7)

-

Bisphénol A (poussières inhalables)

201-245-8

80-05-7

10
   
-
   
-
 

Bois (poussières de)
   
1
   
-

-
 
-

-

Brome

231-778-1

7726-95-6

0,7

0,1
 
-

-
 
-
 

Bromure de méthyle (8)

200-813-2

74-83-9

20

5
 
-

-
 
-
 

Butanone

201-159-0

78-93-3

600

200
 
900

300
 
Peau (7)

-

2-

butoxyéthanol


203-905-0

111-76-2

49

10
 
246

50
 
Peau (7)
 

Chlore

231-959-5

7782-50-5

-

-
 
1,5

0,5
 
-
 

Chlorobenzène

203-628-5

108-90-7

23

5
 
70

15
 
-

-

Chloroforme

200-663-8

67-66-3

10

2
 
-

-
 
Peau (7)

-

Chlorure de vinyle monomère

200-831-0

75-01-4

2,59

1
 
-

-
 
-

-

Chrome hexavalent et ses composés
   
0,001
   
0,005
   
Peau (7)
 

Cumène

202-704-5

98-82-8

100

20
 
250

50
 
Peau (7)

-

Cyclohexane

203-806-2

110-82-7

700

200
 
-

-
 
-
 

Cyclohexanone

203-631-1

108-94-1

40,8

10
 
81,6

20
 
-

-

1,2

-dichloro

benzène


202-425-9

95-50-1

122

20
 
306

50
 
Peau (7)

-

Dichlo

rométhane


200-838-9

75-09-2

178

50
 
356

100
 
Peau (7)
 

N,

N-diméthy

lacéta-mide


204-826-4

127-19-5

7,2

2
 
36

10
 
Peau (7)

-

N,

N-diméthyl

formamide


200-679-5

68-12-2

15

5
 
30

10
 
Peau (7)
 

Diméthylamine

204-697-4

124-40-3

1,9

1
 
3,8

2
 
-

-

Diéthylamine

203-716-3

109-89-7

15

5
 
30

10
 
-

-

Disulfure de carbone

200-843-6

75-15-0

15

5
 
-

-
 
Peau (7)
 

1,4-dioxane

204-661-8

123-91-1

73

20
 
-

-
 
-
 

2-

éthoxyéthanol


203-804-1

110-80-5

8

2
       
Peau (7)
 

Ethylamine

200-834-7

75-04-7

9,4

5
 
28,2

15
 
-

-

Ethylbenzène

202-849-4

100-41-4

88,4

20
 
442

100
 
Peau (7)

-

Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes
       
0,1
         

Fluorure d'hydrogène

231-634-8

7664-39-3

1,5

1,8
 
2,5

3
 
-

-

n-heptane

205-563-8

142-82-5

1 668

400
 
2 085

500
 
-

-

Heptane-2-one

203-767-1

110-43-0

238

50
 
475

100
 
Peau (7)

-

Heptane-3-one

203-388-1

106-35-4

95

20
 
-

-
 
-

-

N-hexane

203-777-6

110-54-3

72

20
 
-

-
 
-

-

Isocyanate de méthyle

210-866-3

624-83-9
 
-
   
0,02
 
-
 

Méthacrylate de méthyle

201-297-1

80-62-6

205

50
 
410

100
 
-
 

Méthanol

200-659-6

67-56-1

260

200
 
-

-
 
Peau (7)
 

2-

méthoxy

éthanol


203-713-7

109-86-4

3,2

1
       
Peau (7)
 

(2-

méthoxy

méthylé

thoxy)-propanol


252-104-2

34590-94-8

308

50
 
-

-
 
Peau (7)

-

1-

méthoxy

propane-2-ol


203-539-1

107-98-2

188

50
 
375

100
 
Peau (7)

-

4-

méthylpentane-

2-one


203-550-1

108-10-1

83

20
 
208

50
 
-

-

Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l'oxyde de mercure et le chlorure mercurique
   
0,02
   
-
   
-
 

Morpholine

203-815-1

110-91-8

36

10
 
72

20
 
-
 

Oxyde de diéthyle

200-467-2

60-29-7

308

100
 
616

200
 
-

-

Oxyde tert-butyle et de méthyle

216-653-1

1634-04-4

183,5

50
 
367

100
 
-
 

Pentachlorure de phosphore

233-060-3

10026-13-8

1

-
 
-

-
 
-
 

Pentane

203-692-4

109-66-0

3 000

1 000
 
-

-
 
-
 

Phénol

203-632-7

108-95-2

7,8

2
 
15,6

4
 
Peau (7)

-

Phosgène

200-870-3

75-44-5

0,08

0,02
 
0,4

0,1
 
-

-

Phosphine

232-260-8

7803-51-2

0,14

0,1
 
-

-
 
-
 

Plomb métallique et ses composés
   
0,1
         
Limite pondérale définie en plomb métal (Pb)

-

Silice (poussières alvéolaires de quartz)
   
0,1
             

Silice (poussières alvéolaires de cristobalite)
   
0,05
             

Silice (poussières alvéolaires de tridymite)
   
0,05
             

Sulfotep

222-995-2

3689-24-5

0,1

-
 
-

-
 
Peau (7)

-

Sulfure d'hydrogène

231-977-3

7783-06-4

7

5
 
14

10
 
-
 

Tétrachlo

roéthylène


204-825-9

127-18-4

138

20
 
275

40
 
-
 

Tétra

hydrofurane


203-726-8

109-99-9

150

50
 
300

100
 
Peau (7)

-

Toluène

203-625-9

108-88-3

76,8

20
 
384

100
 
Peau (7)
 

1,2,4-

trichloro

benzène


204-428-0

120-82-1

15,1

2
 
37,8

5
 
Peau (7)

-

1,1,1-

trichloro

éthane


200-756-3

71-55-6

555

100
 
1 110

200
 
-

-

Triéthylamine

204-469-4

121-44-8

4,2

1
 
12,6

3
 
Peau (7)

-

1,2,3-

triméthyl

benzène


208-394-8

526-73-8

100

20
 
250

50
 
-

-

1,2,4-

triméthyl

benzène


202-436-9

95-63-6

100

20
 
250

50
 
-

-

1,3,5-

triméthyl

benzène (mésitylène)


203-604-4

108-67-8

100

20
 
250

50
 
-

-

m-xylène

203-576-3

108-38-3

221

50
 
442

100
 
Peau (7)

-

o-xylène

202-422-2

95-47-6

221

50
 
442

100
 
Peau (7)

-

p-xylène

203-396-5

106-42-3

221

50
 
442

100
 
Peau (7)

-

Xylène : mélange d'isomères

215-535-7

1330-20-7

221

50
 
442

100
 
Peau (7)

-

(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).

(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).

(3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps.

(4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes, sauf indication contraire.

(5) mg/ m ³ : milligrammes par mètre cube d'air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).

(6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/ m ³).

(7) La mention " peau " accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.

(8) Gaz destinés aux opérations de fumigation exercées dans les conditions du décret n° 88-448 du 26 avril 1988.

 

ANNEXE II : Valeurs limites d'exposition professionnelle indicative (Art R 4412-150)

ANNEXE III : Mentions de danger

clp-mentions-danger.pdr

ANNEXE IV : Conseil de prudence

Conseils de prudence CLP/SGH

ANNEXE V : Pictogrammes d'étiquetage des produits chimiques

  • Ancien étiquetage :

Anciens pictogrammes de dangers chimiques

T+ - Très toxique
Toxique
T - Toxique
Corrosif
C - Corrosif
Nocif
Xn - Nocif
Irritant
Xi - Irritant
  • Nouvel étiquetage adopté le 28 novembre 2008 (pictogrammes GHS) :
Nouveaux pictogrammes de danger
 
Annexe VI - GRILLE D'ÉVALUATION AUX AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX - Arrêté du 30 décembre 2015

1. Situations d'exclusion

A partir des résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément aux articles R. 4412-5 et R. 4412-61 du code du travail, l'employeur détermine si les conditions d'exposition du travailleur correspondent à l'une ou plusieurs des situations suivantes, auquel cas il est non concerné par le dispositif :
- les classes ou catégories de dangers des agents chimiques ne correspondent pas à l'une de celles listées par l'arrêté relatif à la liste des classes et catégories de danger mentionné à l'article D. 4161-2 du code du travail ;
- l'évaluation des risques réalisée par l'employeur permet de conclure à un risque faible au sens de l'article R. 4412-13 du code du travail, les mesures de prévention prises en application des principes généraux de prévention étant suffisantes pour réduire ce risque ;
- l'évaluation des risques réalisée par l'employeur révèle un risque mais les mesures et moyens de protection mis en place permettent de supprimer ou de réduire au minimum le risque d'exposition, au sens des articles R. 4412-12, R. 4412-15 à R.4412-22 du code du travail ;
- le contrôle réglementaire de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) révèle une valeur inférieure ou égale à 30 % de la VLEP (étant précisé que lorsqu'un équipement de protection individuelle est utilisé, la concentration à contrôler est la concentration théoriquement mesurable de l'air inhalé à l'intérieur du masque) ;
- la durée d'exposition est inférieure ou égale à 150 heures par an.

2. Application de la grille d'évaluation

Si les conditions d'exposition du travailleur ne correspondent pas à l'une ou plusieurs des situations d'exclusion du dispositif mentionnées ci-dessus, l'employeur procède à une évaluation à l'aide de la grille ci-dessous qui prend en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en place et la durée d'exposition.

Indications utiles à la lecture des tableaux :

  • Deux types de pénétration (en l'espèce, de voies d'exposition) sont prises en compte, la voie respiratoire et le contact cutané. L'ingestion qui peut résulter d'un contact main souillée-bouche n'est pas prise en compte car considérée comme marginale (interdiction de manger, boire au poste de travail et conditions d'hygiène à mettre en place).
  • a)Tableau relatif à la voie respiratoire

1re étape : identification de l'état de l'agent chimique et de la classe d'émission associée

  • Deux états physiques des agents chimiques dangereux sont pris en compte :
  • Solide, classé en fonction de la granulométrie ; Pour les solides, trois types de granulométrie sont prévus :
    • pastilles, granulés, écailles peu friables, peu de poussières émises ;
    • poudre constituée de grains, formation poussières se déposant rapidement ;
    • poudre fine, formation poussières restant en suspension.
  • ou fluide, classé en fonction du point d'ébullition et de sa température d'utilisation. Pour les fluides, trois situations sont prévues en fonction du point d'ébullition et de la température d'utilisation (voir graphique).

2e étape : évaluation des trois éléments suivants : la qualification du procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection et la durée d'exposition.

  • Deux types de procédés de fabrication ou d'utilisation sont appréciés :
    • les procédés dispersifs : source d'émission importante de fluides ou de matières solides (exemples : ponçage, peinture au pistolet,…) ;
    • et les procédés ouverts : source d'émission modérée, moins émissifs que les procédés dispersifs (exemples : presse à former les plastiques, malaxeurs ouverts,…).
  • Pour les mesures de protection, deux situations sont appréciées :
    • Situation 1 : des mesures de protection collective ou individuelle sont mises en place même si elles restent insuffisantes au regard des critères correspondant aux situations d'exclusion visées ci-dessus
    • Situation 2 : Autres situations (hors situations d'exclusion).
  • Pour la durée d'exposition, trois situations sont prévues :
    • Supérieure à 450 heures par an ;
    • Comprise entre 300 et 450 heures par an ;
    • Supérieure à 150 heures par an et inférieure à 300 heures par an.


Lorsqu'à la lecture du tableau « voie respiratoire », la prise en compte de ces différents paramètres conduit à la mention « éligible », le seuil d'exposition mentionné au a), 2° de l'article D. 4161-2 du code du travail est considéré comme atteint.

b)Tableau relatif à la voie cutanée :

  • Pour la voie cutanée, deux critères sont appréciés :
    • la classe de contact. La classe de contact est évaluée en fonction de la surface du corps exposée
      • Contact supérieur aux bras (torse ou jambes) ;
      • Contact des bras ;
      • Contact des mains.
    • et la durée d'exposition. Pour la durée d'exposition, trois cas sont prévus
      • Supérieure à 450 heures par an,
      • Comprise entre 300 et 450 heures par an,
      • Supérieure à 150 heures par an et inférieure à 300 heures par an.
    • Les critères de procédé de fabrication ou d'utilisation et de mesures de protection sont sans objet, la notion retenue étant celle du contact effectif entre la surface du corps concernée et l'agent chimique.
Lorsqu'à la lecture du tableau « voie cutanée », la prise en compte de ces différents paramètres conduit à la mention « éligible », le seuil d'exposition mentionné au a), 2° de l'article D. 4161-2 du code du travail est considéré comme atteint.


Voie respiratoire

   
DURÉE D'EXPOSITION
 
Procédé d'utilisation ou de fabrication

> 150h/an

> 300h/an

> 450h/an

Poudre fine, formation poussières restant en suspension Ou Fluide de classe 3

dispersif
     

ouvert

situation 1 => Non éligible
   

situations 2 => Eligible
   

Poudre constituée de grains, formation poussières se déposant rapidement Ou Fluide de classe 2

dispersif

situation 1 => Non éligible

Situations 1 et 2 => Eligible

situation 2 => Eligible
   

ouvert

situation 1 => Non éligible
   

situations 2 => Eligible
   

Pastilles, granulés, écailles peu friables, peu de poussières émises Ou Fluide de classe 1

dispersif

situation 1 => Non éligible

situation 1 => Non éligible
 

situation 2 => Eligible

situation 2 => Eligible
 

ouvert

situations 1et 2 => Non éligible

situation 1 => Non éligible

situation 2 => Eligible

 
Situation 1 : Des mesures de protection collective ou individuelle sont mises en place même si elles restent insuffisantes au regard des critères correspondant aux situations d'exclusion mentionnées plus haut.
Situation 2 : Autres situations (hors situations d'exclusion mentionnées plus haut).

Classes de fluides : Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 159


Voie cutanée

 
DURÉE D'EXPOSITION
 
> 150h/an

> 300h/an

> 450h/an

contact supérieur aux bras (torse ou jambes)
   
Eligible

contact des bras

Non éligible

contact des mains
 

 
Hors situations d'exclusion.