Fiches de métiers

   Renforcer la culture de la prévention 

 

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Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - CMR (Pénibilité)[SMR][SPP]

FICHE DE DANGER BOSSONS FUTE N°128

Mots clés : Cancer, infertilité, malformations congénitales, mortalité périnatale, mutation génétique, stérilité

1 - CONTEXTE

1.1. NATURE DES DANGERS

1.1.1. : Champ d'application : Art R 4412-60 du code du travail : On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :

  • 1° Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 au sens de l'article R. 4411-6 du code du travail ;
  • 2° Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène sur les cellules germinales ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
  • 3° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
  • (Les précisions suivantes ont été supprimées par le Décret n°2012-530 du 19 avril 2012) :
    • Fabrication d'auramine ;
    • Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la fumée ou les poussières de la houille
    • Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel
    • Procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique
    • Travaux exposant aux poussières de bois
    • Travaux exposant au formaldéhyde)

1.1.2. ClassificationsArt R 4411--6 du code du travail : Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges correspondant aux catégories suivantes :

  • 12°) Cancérogènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :
    • a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être cancérogènes pour l'homme,
    • b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence,
    • c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
  • 13°) Mutagènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :
    • a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être mutagènes pour l'homme,
    • b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence,
    • c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
  • 14°) Toxiques pour la reproduction : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :
    • a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme,
    • b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives,
    • c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;

1.1.3. Préparations cancérogènes ou mutagènes : elles sont classées et étiquetées cancérogènes ou mutagènes, dans la même catégorie que la substance qu'elles contiennent, si leur teneur en substance cancérogène ou mutagène est égale ou supérieure à :

  • 0,1 % pour les substances de catégories 1 et 2,
  • 1% pour les substances de catégorie 3.

1.2. PROFESSIONS EXPOSEES

  • Mines
  • Entreprises de métallurgie, de mécanique générale, de mécanique automobile
  • Entreprises pratiquant l'ensimage et le démoulage avec présence d'huiles minérales
  • Entreprises d'usinage du bois : scieries, menuiseries, ébénisteries, tonneliers, maquettes...
  • Industrie chimique : ateliers de polymérisation, fabrication du chlorométhyl-méthyl-éther, fabrication de la nitrosoguanidine et nitrosurée
  • Entreprises de ramonage et de nettoyage de chaudières
  • Laboratoires de génie génétique
  • Industrie nucléaire
  • Industrie et usage des colorants
  • Industrie du BTP (amiante...)

II - DOMMAGES

2.1. GENERALITES

2.1.1. Facteurs de gravité

  • la nature des produits

  • la fréquence de l'exposition et sa durée
  • Le degré d'exposition (dose, charge physique du travail associée)
  • Les voies de pénétration (cutanée, respiratoire, digestive)
  • la probabilité que l'exposition à une matière ou à une condition dangereuse entraîne des blessures, une maladie ou des dommages
  • les moyens de prévention collective ou individuels mis en oeuvre
  • les expositions à plusieurs dangers (multi-exposition) augmentent les risques de survenue d'un dommage : par exemple l'association Tabac et Amiante augmente par 50 la probabilité d'apparition d'un cancer du poumon,  l'emploi de solvants augmente les risque d'atteinte auditive des travailleurs au bruit ..

2.1.2. Effets : Ils peuvent être

  • aigus : le dommage survient immédiatement ou dans les 7 jours du contact avec le danger :
    • Affections gastro-intestinales (benzène, cadmium) ;
    • Asthme (acide chromique, aldéhyde formique et ses polymères, amines aromatiques, cobalt, oxyde et sels de nickel, poussières de bois)
    • Blépharites (rayonnements ionisants)
    • Broncho-pneumopathie aiguë (cadmium)
    • Conjonctivites (rayonnements ionisants, goudrons de houille, poussières de bois)
    • Dermites irritatives (acide chromique, aldéhyde formique et ses polymères, amines aromatiques, goudrons de houille, huiles et graisses minérales ou de synthèse)
    • Rhinite (acide chromique, aldéhyde formique et ses polymères, amines aromatiques, cobalt, poussières de bois, sels de nickel) ;
    • Troubles neurologiques (amines aromatiques, benzène)
  • Différés ou chroniques : le dommage survient quelques temps après le contact et peut passer à la chronicité :
    • Dermites eczématiformes (acide chromique, aldéhyde formique et ses polymères, cobalt, goudrons de houille, huiles minérales ou de synthèse, oxydes et sels de nickel, poussières de bois)
    • Hémopathie (amines aromatiques, benzène)
    • Hépatites virales
    • Néphropathie (cadmium)
    • Ostéolyse des phalanges unguéales (chlorure de vinyle monomère)
    • Pneumopathie : broncho-alvéolite (cobalt), insuffisance respiratoire chronique (cobalt, huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse), fibrose pulmonaire (poussières de bois),  pneumoconiose (silicose aiguë), syndrome respiratoire (cobalt, poussières de bois)
    • Troubles angioneurotiques des doigts et des orteils (chlorure de vinyle monomère)
  • Tardifs (> 5 ans) :
    • Hémopathies (benzène)
    • Hypertension portale (chlorure de vinyle monomère)
    • Ostéomalacie (cadmium)
    • Pneumopathies : fibrose pulmonaire (Amiante, cobalt), plaques pleurales (amiante), pleurésie (amiante), sidérose, silicose chronique
    • Cancers : voir tableau en 2.2.2.3

2.1.3. Conséquences : Une fois le danger écarté ou éliminé, les effets peuvent être :

  • Réversibles : guérison d'une intoxication, d'une lésion cutanée ...
  • Irréversibles : passage à la chronicité d'une maladie (asthme, eczéma), stérilité, embryopathie, cancers

2.2. DOMMAGES SUR LES PERSONNES (Effets sur)

2.2.1. Accidents de travail

  • par inhalation : facteur d'intoxication générale, de troubles respiratoires
  • Projection cutanée : facteur de lésions cutanées (ulcérations, irritations ..)  et/ou de lésions eczématiformes
  • Projection oculaire : facteur de conjonctivite, de blépharite
  • Ingestion : facteur d'intoxication générale, de troubles digestifs

2.2.2. Maladies professionnelles indemnisables (Voir annexe I)

2.2.3. Types de cancers reconnus (Voir annexe II)

2.2.4. Autres dommages sur la personne

  • Survenue de maladies chroniques invalidantes notamment cutanées et respiratoires
  • Troubles de la fertilité, stérilité
  • Avortements spontanés, fausses couches spontanées, mort in utéro, malformations congénitales (tératogène), retard de croissance in utéro, hypotrophie foetale, retard intellectuel...

2.3. DOMMAGES SUR L'ENVIRONNEMENT (Effets sur)

  • Pollutions de l'eau, de l'air, de la terre
  • intégration des produits CMR dans les aliments (végétaux, animaux) et transmission à l'homme

2.4. CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES

  • les pathologies liées aux produits CMR entrainent des coûts importants pour la sécurité sociale en raison des arrêts maladie, et des traitements souvent très lourds.
  • Elles génèrent  des souffrances physiques et mentales.
  • Elles entrainent des invalidités et des décès prématurés à indemniser.
  • Elles modifient la descendance : infertilité, mutation génétique entrainant des pathologies chez les enfants ...

III - DONNES JURIDIQUES ET NORMATIVES

3.1. PARAMETRES

  • La réglementation définit les VLEP (valeur limite d'exposition professionnelle, contraignante ou indicative) à ne pas dépasser
  • Le règlement CLP définit l'étiquetage réglementaire suivant :
    • Pictogrammes de danger = SGH08
      • SGH08.gif
    • Mentions de danger
      • H340 : Peut induire des anomalies génétiques - Mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1A, 1B
      • h341 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques - Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2
      • H350 : Peut provoquer le cancer - Cancérogénicité catégories 1A, 1B
      • H350i : Peut provoquer le cancer par inhalation
      • H351 : Susceptible de provoquer le cancer - Cancérogénicité, catégorie 2
      • H360 : peut nuire à la fertilité ou au fœtus - Toxicité pour la reproduction, catégories 1A, 1B
      • H360F : Peut nuire à la fertilité
      • H360D : Peut nuire au fœtus
      • H360FD : Peut nuire à la fertilité. peut nuire au fœtus
      • H360Fd : Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
      • H360Df : Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.
      • H361 : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus - Toxicité pour la reproduction, catégorie 2
      • H361f : Susceptible de nuire  la fertilité
      • H361d : Susceptible de nuire au fœtus
      • H361fd : Susceptible de nuire  la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus
      • H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel - Toxicité pour la reproduction, catégorie supplémentaire via l'allaitement

3.2. REGLEMENTATION

  • La réglementation européenne et française impose des mesures précises concernant la mise sur le marché de substances dangereuses ainsi que sur la protection des travailleurs.

3.3. OBLIGATIONS

Les obligations sont les mêmes que pour les agents chimiques dangereux (voir la fiche de ce danger sur le site) avec des contraintes supplémentaires.

  • Du vendeur (Identiques)

  • De l'employeur

    • Les dispositions particulières aux agents CMR sont définis dans les articles R 4412-59 à 93 du code du travail.
    • Elles reprennent en les détaillant ou en les remplaçant les obligations prévues pour les agents physiques dangereux (Art R 4412-5 à 58 du code du travail).
    • Les principales modifications sont :
      • L'obligation préalable de l'évaluation des risques d'exposition à des agents CMR afin de définir les mesures de prévention à prendre
      • L'obligation d'une évaluation compète avec prise en compte de toutes les expositions (y compris l'absorption cutanée non mesurable)
      • L'obligation beaucoup plus stricte des mesures de prévention
      • L'obligation beaucoup plus stricte des mesures d'hygiène concernant :
        • le nettoyage des locaux : nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces ;
        • l'entretien des vêtements de travail collectés dans des récipients étiquetés et traités par une entreprise spécialisée (R 4412-73 et R 4412-84)
        • les interdictions de boire, fumer, manger sur les lieux de travail
      • Le contrôle de l'exposition doit être fait par un organisme agréé. En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante l'employeur doit arrêter le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.
      • L'information des travailleurs et plus particulièrement des femmes sur les travaux interdits aux femmes enceintes et les possibilités de changement temporaires d'affectation en cas de grossesse (Art R 4412-89).
    • Le suivi des travailleurs et la surveillance médicale est identique à celle des agents chimiques dangereux
    • dans le cadre de la prévention de la pénibilité l'employeur doit, comme pour tout agent chimique dangereux, établir : 
      • Une liste actualisée des travailleurs exposés
      • Une fiche individuelle d'exposition :
        • la fiche mentionne la nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail
        • elle indique les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
        • Chaque travailleur concerné doit être informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant.
        • Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
      • Une notice de poste destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
    • l'employeur doit consigner le résultat de ses actions dans le document unique d'évaluation des risques professionnels
    • L'employeur doit communiquer les résultats des contrôles au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (Art R 4412-79 du code du travail ) (Art R 4412-93 du code du travail)
  • Des services de santé au travail qui doivent (Art R 4412-44 à 57 du code du travail) :

    • Rédiger la fiche d'entreprise en utilisant les fiches de données de sécurité
    • Aider l'employeur dans son évaluation des risques
    • Participer à l'information et à la  formation du CHSCT et des délégués du personnel
    • Informer, collectivement ou à l'occasion des visites médicales, les salariés sur les risques
    • Informer les femmes sur les travaux interdits aux femmes enceintes, et sur les possibilités de changement temporaires d'affectation en cas de grossesse
    • Assurer les visites médicales réglementaires et transmettre ses conclusions au salarié et à l'employeur
    • Prescrire les examens biologiques nécessaire et informer l'employeur du dépassement d'une valeur limite biologique  pour la  mise en oeuvre des mesures correctrices réglementaires
    • Déclarer les maladies professionnelles ou à caractère professionnel à la CARSAT
  • Du CHSCT et des délégués du personnel qui doivent :

    • Pouvoir vérifier que les dispositions de prévention sont appliquées (Art R 4412-91 du code du travail)
    • Etre informé des expositions anormales (Art R 4412-92 du code du travail)
    • S'informer sur les résultats des contrôles réglementaires
    • Relayer les informations sur la prévention fournies par l'employeur
    • Participer à la politique de prévention de l'entreprise

IV - EVALUATION

4.1. METROLOGIE

  • Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment : (Art R 4412-6 du code du travail )

    • 1°) Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
    • 2°) Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles du code du travail  R. 4411-2, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;
    • 3°) Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
    • 4°) La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
    • 5°) Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
    • 6°) Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;
    • 7°) L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
    • 8°) Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs ;
    • 9°) Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26 du code du travail.
  • L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance (Art R 4412-7 du code du travail)

  • Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents. (Art R 4412-7 du code du travail)

  • Les mesurages et les contrôles techniques doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151.

4.2. BASES DE DONNEES

  • Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. (Art R 4412-150)

  • Locaux à pollution spécifique : Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.(Art R 422-10)
  • En ce qui concerne les femmes enceintes la société de médecine du travail à édicté des recommandations fixant le niveau d'exposition acceptable au1/10 de la VME ou de l'indice biologique d'exposition.

V - PREVENTION

5.1. PRÉVENTION TECHNIQUE

  • les locaux (Art R 4412-70) et (R 4412-74)

    • 10°) Délimiter des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux « défense de fumer », dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles de l'être ;
    • 11°) Mettre en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
    • 12°) Utiliser de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
    • 13°) Collecter, stocker et évacuer les déchets en sécurité.
    • Limiter l'accessibilité aux zones dangereux (R4412-74)
  • Les équipements
    • Respecter de la réglementation concernant la ventilation des locaux à pollution spécifique (Art R 4222-10 à 17)
    • Respecter de la réglementation concernant les risques de pollution par les eaux usées (Art R 4222-18 à 22)
  • les machines

5.2. PREVENTION ORGANISATIONNELLE

  • Organiser les travaux en espace confiné après vérification de l'absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.(Art R 4223-23 et 24)
  • Réduire ou remplacer les agents CMR (Art R 4412-66)
  • Eviter l'exposition des travailleurs aux produits CMR (Art R 4412-67)
  • Réduire l'exposition des travailleurs à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.(Art r 4412-69).
  • Appliquer les mesures de prévention prévues à l'Art R 4412-70,
    • 1°) Limitation des quantités de cet agent sur le lieu de travail ;
    • 2°) Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être
    • 3°) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents
    • 4°) Evacuation des agents conformément aux dispositions des articles R. 4222-12 et R. 4222-13 ;
    • 5°) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
    • 6°) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées
    • 7°) Mise en oeuvre de mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelles ;
    • 8°) Mise en oeuvre de mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces ;
    • 9°) Information des travailleurs ;
    • 10° à 13° (voir prévention technique ci-dessus)
  • Réduire les autres risques résultant de l'utilisation de l'agent (Art R 4412-71)
  • Eviter les risques de contamination du travailleur et de l'environnement (Art R 4412-72) et pour cela :
    • 1°) Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
    • 2°) Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux, conformément aux dispositions de l'article R. 4323-95 ;
    • 3°) Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail
  • Entretenir les équipements de protection et les vêtements et informer le transporteur et l'entreprise d'entretien de la nature de la contamination (Cf R 4511-5) (Art R 4412-73)
  • Prendre en concertation des mesures renforcées en cas d'augmentation d'exposition prévisible (entretien, maintenance) (Art R 4412-75) (Durée d'exposition limitée, port d'EPI, confinement de la zone ..)
  • Faire contrôler régulièrement les valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme agréé au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. (Art R 4412-76) en respectant les modalités et les méthodes (Art R 4412-80)
  • Mettre en oeuvre les actions prévues en cas de dépassement des valeurs limites biologiques signalé par le médecin du travail (Art R 4412-82)
    • 1°) Procéder à l'évaluation des risques
    • 2°) Mettre en oeuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73
    • 3°) Procéder aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle
    • 4°) Arrêter le travail aux postes concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.
  • Prévoir les mesures à prendre en cas d'accidents ou d'incidents (Art R 4412-83), la mise à disposition de vêtements de protection et le contrôle de leur utilisation (Art R 4412-84) et la restauration des condition de salubrité (Art R 4412-85)

5.3. PREVENTION  SUR l'HUMAIN

5.3.1. FORMATION / INFORMATION

  • C'est une obligation prévue au 9°) de l'Art R 4412-70 du code du travail
  • La présence d'agents toxiques dans les installations et les récipients doit être signalée (Art R 4412-90)
  • L'article R 4412-86 demande de prévoir une information concernant les travailleurs exposés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Elle porte sur : 
    • 1°) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
    • 2°) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
    • 3°) Le nombre de travailleurs exposés ;
    • 4°) Les mesures de prévention prises ;
    • 5°) Le type d'équipement de protection à utiliser ;
    • 6°) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
    • 7°) Les cas de substitution par un autre produit ;
  • L'article R 4412-87 demande de prévoir une formation à la sécurité organisée en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail. Elle porte sur :
    • 1°) Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
    • 2°) Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ;
    • 3°) Les prescriptions en matière d'hygiène ;
    • 4°) Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ;
    • 5°) Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents et en cas d'incident.
  • Adapter l'information et la formation à l'évolution des risques (Art R 4412-88)
  • Anticiper les risques (Art R 4412-89)
    • L'information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le foetus et pour l'enfant en cas d'allaitement.
    • Elle sensibilise les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informe sur les possibilités de changement temporaire d'affectation et les travaux interdits prévus respectivement aux articles L. 1225-7 et D. 4152-10.

5.3.2. SUIVI MEDICAL

  • Visite médicale

    • Une visite médicale doit être faite préalablement à l'affectation (article R4412-44) et comporter un examen clinique général (article R4412-45) et éventuellement des examens complémentaires (à la charge de l'employeur) afin de déterminer que le travailleur ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
    • Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié (Art R 4412-46)
    • Une fiche d'aptitude est établie. Elle indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise (Art R 4412-47). les mentions portées sur la fiche peuvent être contestées auprès de l'inspecteur du travail  par le travailleur ou l'employeur dans les 15 jours (Art R 4412-48)
    • Des visites médicales périodiques sont prévues par la réglementation
    • Possibilité de visites médicales à la demande du l'employeur pour tout salarié incommodé par les travaux qu'il exécute, ou à la demande  du salarié (Art R 4412-50)
    • Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle où à caractère professionnel le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable. Lorsqu'il s'agit d'une anomalie liée à un produit CMR tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.(Art R 4412-52)
    • Les femmes enceintes ou allaitantes doivent être soustraites aux risques le plus rapidement possible et reclassées sur un autre poste.
    • Les jeunes travailleurs ne doivent pas être mis en contact avec certains produits
  • Examens complémentaires
    • Selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens complémentaires, sont à la charge de l'employeur (article R4412-45)
    • Le salarié est informé des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié (article R4412-46).
    • Si, au vu des examens médicaux pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée par décret est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé et l'employeur (article R4412-51).
    • Il y a deux catégories d'examens complémentaires susceptibles d'être prescrits :
      • Examens destinés à évaluer le retentissement de l'agent chimique sur l'organisme :
        • soit dans le cadre d'un dépistage systématique
        • soit parce-que des anomalies cliniques ont été décelées
      • Examens visant à mesurer l'exposition du salarié à l'agent chimique :
        • surveillance biologique par mesure de la concentration d'un ou plusieurs paramètres chimiques dans le sang, les urines ou l'air expiré
        • indice biologique d'exposition (BEI) :
          • il s'agit de la concentration au-dessous de laquelle aucun effet toxique pour la santé ne doit se manifester chez la plupart des travailleurs
          • il est déterminé pour une exposition de 8 heures à raison de 5 jours par semaine
          • il ne concerne qu'un certain nombre de substances chimiques
        • valeur biologique tolérée en milieu de travail (BAT) : quantité maximale tolérable dans l'organisme d'une substance industrielle ou de ses métabolites, ou écart maximal tolérable à la normale d'un indicateur biologique sous l'effet de cette substance
  • Dossier médical
    • Le dossier médical doit comporter la fiche d'exposition à la pénibilité réalisée par l'employeur
    • Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux, un dossier individuel contenant (article R4412-54) outre la fiche d'exposition, les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués
    • Le salarié doit avoir accès à sa fiche lorsqu’il quitte l’établissement, en cas d’arrêt maladie supérieur a une certaine durée (attente du décret), ou en cas de maladie professionnelle.
    • Le dossier médical doit être conservé au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition (article R4412-55).
    • Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix (Art R 4412-56)
    • Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent. (Art R 4412-57)
  • Suivi post professionnel
    • Une attestation d'exposition aux agents CMR mentionnés, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif (article R4412-58).
    • La liste des examens réglementaires prévus dans le cadre du suivi post-professionnel figure dans l'annexe VI

5.3.3. EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

  • L'employeur doit mettre à la disposition des salariés des vêtements de travail et équipements de protection individuelle adaptés si des mesures collectives ne sont pas possibles (Art R 4222-25)

  • Pour l'exposition aux agents CMR, l'employeur doit s'assurer que les équipements de protection individuelle sont effectivement portés. Les équipements de protection individuelle ne doivent pas sortir de l'entreprise. L'employeur doit veiller à leur utilisation et à leur entretien (Art R 4222-26)
  • Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables (Art R 4412-73)

VI - REFERENCES

6.1. JURIDIQUES : DIRECTIVES, LOIS ET RÉGLEMENTS

  • Les textes phares

    • Directive 89/391/CEE du conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
    • REACH : règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques. Il est entré en vigueur le 1er juin 2007. REACH rationalise et améliore l'ancien cadre règlementaire de l'Union européenne (UE) sur les produits chimiques
    • Règlement CLP : Le règlement CLP décrit les règles de classification, d’étiquetage et d’emballage des produits chimiques. Entré en vigueur début 2009, sa mise en application est progressive. Au 1er juin 2015, le système réglementaire préexistant sera définitivement abrogé.
  • Code du travail

    • Disposition particulières aux agents CMR : Art R 4412-59 à 93
      • 1 - Art R 4412-59 à 60 : Champs d'application et définitions
      • 2 - Art R 4412-61 à 65 : Evaluation des risques
        • Ces articles complètent les obligations prévues aux Art R 4412-5 à 10 (voir fiche agent chimiques dangereux)
        • l'évaluation des risques d'exposition à des agents CMR est obligatoire afin de définir les mesures de prévention à prendre
        • l'évaluation des risques doit être renouvelée périodiquement
        • L'évaluation doit être faite avant toute activité nouvelle impliquant des agents CMR
        • Les résultats de l'évaluation doivent consignés dans le document unique et être tenus à la disposition des organismes de prévention.
        • L'évaluation doit être complète et prendre en compte toutes les expositions
      • 3 - Art R 4412-66 à 75 : Mesures et moyens de prévention
        • Ces articles complètent les obligations prévues aux Art R 4412-17 et R 4412-18 (voir fiche agent chimiques dangereux)
        • Art R 4412-66 : remplacement d'un agent toxique
        • Art R 4412-67 : Evitement de l'exposition des travailleurs
        • Art R 4412-68 : Travail en vase clos si le remplacement n'est pas réalisable
        • Art R 4412-69 : réduction technique maximale du risque
        • Art R 4412-70 : Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes :
          • 1° Limitation des quantités de cet agent sur le lieu de travail
          • 2° Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
          • 3° Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents ;
          • 4° Evacuation des agents conformément aux dispositions des articles R. 4222-12 et R. 4222-13 ;
          • 5° Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
          • 6° Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
          • 7° Mise en œuvre de mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelles ;
          • 8° Mise en œuvre de mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces ; 9° Information des travailleurs ;
          • 10° Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux « défense de fumer », dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles de l'être ;
          • 11° Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
          • 12° Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
          • 13° Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
        • Art R 4412-71 : Réductions des risques associés
        • Art R 4412-72 : Mesures appropriées contre les risques de contamination ( Règles d'hygiène, entretien des vêtements de travail, interdiction de sortie des équipements de travail)
        • Art R 4412-73 : Entretien des équipement de protection et des vêtements
        • Art R 4412-74 : Limitation d'accès aux zones dangereuses
        • Art R 4412-75 : mesures particulières en cas d'exposition prévisible
      • 4 - Mesures à prendre en cas d'intervention dans un espace confiné prévues à l'article R. 4412-22 ;
      • 5 - Vérifications périodiques des installations et appareils de protection collective :
        • Ce sont les mêmes obligations que celles prévues pour les agents chimiques dangereux (Art R 4412-23 à 26)
      • 6 - Art R 4412-76 à 82 : Contrôle de l'exposition
        • Art R 4412-76 : l'employeur doit procéder au moins tous les ans au mesurage de l'exposition aux produits CMR dans l'atmosphère de travail. Lorsqu'il existe des VLE ce contrôle doit être fait par un organisme agréé. le résultat doit être indiqué dans un rapport.
        • Art R 4412-77 : En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante l'employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.
        • Art R 4412-78 : En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées.
        • Art R 4412-79 : Communication des mesurages et rapports de contrôle technique
        • Art R 4412-82 : Contrôle des valeurs limites biologiques
      • 7 - Art R 4412-83 à 85 : Mesures en cas d'accident ou d'incident
        • Ces articles complètent les obligations prévues aux Art R 4412-33 à 37 sur les agents chimiques dangereux
        • R 4412-83 : Mesures en cas d'accidents ou d'incidents
        • R 4412-84 : Vêtements de protection et EPI
        • R 4412-85 : Restauration des conditions de salubrité
      • 8 - Art R 4412-86 à 93 : Information et formation des travailleurs
        • Ces articles complètent les obligations prévues à l'Art R 4412-39 sur les notices de poste
        • R 4412-86 : informations à mettre à la disposition des travailleurs
        • R 4412-87 : Formation des travailleurs à la sécurité
        • R 4412-88 : Adaptation à l'évolution des risques
        • R 4412-89 : Anticipation des risques
        • R 4412-90 : Information sur la présence d'agents toxiques
        • R 4412-91 : Contrôle des représentants du personnel
        • R 4412-92 : Expositions anormales
        • R 4412-93 : Information des agents de l'administration
      • 9 - Art R 4412-44 à 58 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale
        • Il s'agit de la même réglementation que pour les agents chimiques dangereux
    • Règles particulières à certains agents chimiques dangereux (Art R 4412-149 à 164)

6.2. RECOMMANDATIONS - NORMES

  • Recommandations des sociétés savantes et de la CNAMTS
    • R 409 de la CNAMTS : Evaluation du risque chimique (2004)
    • Recommandations de la société française de médecine du travail : salariées enceintes exposées à des substances toxiques pour le développement foetal. Surveillance médicale. (DMT 101 TM3 - INRS)
  • Bonnes pratiques
    • MétrPol : Recueil de méthodes de prélèvement et d'analyse de l'air pour l'évaluation de l'exposition professionnelle aux agents chimiques (CRAM, CARSAT, INRS)
  • NORMES AFNOR
    • Norme X43-261 (1988-08-01) : Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Prélèvement à poste fixe et mesurage de la pollution particulaire totale.
    • Norme XP X43-298 (1997-03-01) : Air des lieux de travail - Conseils pour la conduite d'une intervention en vue de l'évaluation de l'exposition professionnelle au risque chimique sur les lieux de travail par échantillonnage de l'air (Projet de révision en cours)
    • Norme NF EN 60079-0 (2010-04-01) : Atmosphères explosives - Partie 0 : matériel - Exigences générales - Tirage 2 (2011-02-01)
  • Autres

6.3. BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE

REDACTION

  • AUTEURS : Martine Courtois (Professeur agrégée)(Cnam) (75) ;  Nicole Motsch (médecin du travail retraitée) ;   Florence Tallandier (médecin du travail)(10) ; Pierrette Trilhe (médecin du travail retraitée) (37) ;
  • DATE DE CREATION : Décembre 2012
  • RELECTEURS :
  • DERNIERE MISE A JOUR

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VII - ANNEXES

7.1. ANNEXE I : Maladies professionnelles indemnisables

7.1.1. Régime général

  • Tableau n°4 RG : Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant
  • Tableau n°4bis RG : Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant
  • Tableau n°6 RG : Affections provoquées par les rayonnements ionisants
  • Tableau n°10 RG : Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome
  • Tableau n°10 bis RG : Affections respiratoires provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins
  • Tableau n°10 ter RG : Affections cancéreuses causées par l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que par le chromate de zinc
  • Tableau n° 15 RG : Affections provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés
  • Tableau n° 15 bis RG : Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques, leurs sels, leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés et les produits qui en contiennent à l'état libre
  • Tableau n°15 ter RG : Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-Nitroso-dibutylamine et ses sels
  • Tableau n° 16 RG : Affections cutanées ou affections des muqueuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille (comprenant les fractions de distillations dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques), les brais de houille et les suies de combustion du charbon
  • Tableau n°16 bis RG : Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques), les brais de houille et les suies de combustion du charbon
  • Tableau n°20 RG : Affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux
  • Tableau n°20 bis RG : Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales
  • Tableau n°20 ter RG : Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arséno-pyrites aurifères
  • Tableau n°25 RG : Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille
  • Tableau n°30 RG : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante
  • Tableau n°30 bis RG : Cancers broncho-pulmonaires provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante
  • Tableau n°36 RG : Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse
  • Tableau n°36 bis RG : Affections cutanées provoquées par les dérivés suivants du pétrole : extraits aromatiques, huiles minérales utilisées à haute température dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, suies de combustion des produits pétroliers
  • Tableau n° 37 RG : Affections cutanées professionnelles causées par les oxydes et les sels de nickel
  • Tableau n° 37 bis RG : Affections respiratoires causées par les oxydes et les sels de nickel
  • Tableau n°37 ter RG : Cancers provoqués par les opérations de grillage des mattes de nickel
  • Tableau n°43 RG : Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères
  • Tableau n°43 bis RG : Affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique
  • Tableau n°44 RG : Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer
  • Tableau n°44 bis RG : Affections consécutives au travail au fond dans les mines de fer
  • Tableau n°45 RG : Infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D, E
  • Tableau n°47 RG : Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois
  • Tableau n°52 RG : Affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère
  • Tableau n°61 RG : Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés
  • Tableau n°61 bis RG : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières ou fumées renfermant du cadmium
  • Tableau n° 70 RG : Affections professionnelles provoquées par le cobalt et ses composés
  • Tableau n°70 ter RG : Affections cancéreuses broncho-pulmonaires primitives causées par l'inhalation de poussières de cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage
  • Tableau n°81 RG : Affections malignes provoquées par le bis (chlorométhyle) éther
  • Tableau n°85 RG : Affections engendrées par l'un ou l'autre de ces produits : N-méthyl N-nitrosoguanidine ; N-éthyl N' nitro N-nitrosoguanidine ; N-méthyl N-nitrosourée ; N-éthyl N-nitrosourée

7.1.2. Régime agricole

  • Tableau n°10 RA : Affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux
  • Tableau n°19 RA : Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant
  • Tableau n°20 RA : Affections provoquées par les rayonnements ionisants
  • tableau n°25 RA : Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse
  • Tableau n°25 bis RA : Affections cutanées cancéreuses provoquées par les suies de combustion des produits pétroliers
  • Tableau n°33 RA : Hépatites virales professionnelles
  • Tableau 35 RA : Affections provoquées par les goudrons de houilles, huiles de houille et suies de combustion du charbon
  • Tableau n°35 bis RA : Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houilles, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon
  • Tableau n°36 RA : Affections professionnelles provoquées par les bois
  • Tableau n°47 RA : Affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante
  • Tableau n°47 bis RA : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante

7.2. ANNEXE II : Cancers professionnels reconnus

CANCERS AGENTS CANCEROGENES TABLEAUX DE MALADIE PROFESSIONNELLE RG TABLEAUX DE MALADIE PROFESSIONNELLE RA
Angiosarcome Chlorure de vinyle monomère 52  
Angiosarcome du foie Arsenic et ses composés minéraux 20 10
Cancers bronchiques primitifs Bis (chlorométhyle) éther 81  
Opérations de grillage de mattes de nickel 37 ter  
Poussières de cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage 70 ter  
Poussières et vapeurs arsenicales 20 bis 10
Poussières et vapeurs arseno-pyrites aurifères 20 ter  
Poussières minérales renfermant de la silice cristalline 25  
Travaux effectués au fond dans les mines de fer 44 bis  
Cancers broncho-pulmonaires primitifs Acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux, chromate de zinc 10 ter  
Brais de houille 16 bis 35 bis
Goudrons de houille 16 bis 35 bis
Huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques) 16 bis 35 bis
Poussières d'amiante 30 bis 47 bis
Radiations ionisantes (cancer broncho-pulmonaire par inhalation) 6 20
Suies de combustion du charbon 10 bis 35 bis
Cancer des cavités nasales Acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux, chromate de zinc 10 ter  
Cancer du nasopharynx Aldéhyde formique 43 bis  
Cancer primitif : carcinome des fosses nasales, de l'ethmoïde et des autres sinus de la face Poussières de bois 47  
Cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face Opérations de grillage de mattes de nickel 37 ter  
Poussières de bois   36
Carcinome hépato-cellulaire Hépatite B 45 33
Hépatite C 45 33
Dyskératose lenticulaire en disque (maladie de Bowen) Arsenic et ses composés minéraux 20 10
Epithéliomas primitifs de la peau Arsenic et ses composés minéraux 20 10
Brais de houille 16 bis 35 bis
Dérivés suivants du pétrole : extraits aromatiques, huiles minérales utilisées à haute température dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, suies de combustion des produits pétroliers 16 bis 25 bis (suies de combustion des produits pétroliers)
Goudrons de houille 16 bis 35 bis
Huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques) 16 bis 35 bis
Suies de combustion du charbon 16 bis 35 bis
Glioblastome N-méthyl N'nitro N-nitrosoguanidine 85  
N-éthyl N'nitro N-nitrosoguanidine 85  
N-méthyl N-nitrosourée 85  
N-éthyl N-nitrosourée 85  
Hypercytoses d'origine myélodysplasique Benzène 4 19
Leucémies Benzène 4 19
Radiations ionisantes 6 20
Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde Poussières d'amiante 30 47
Sarcomes osseux Radiations ionisantes 6 20
Syndromes myéloprolifératifs Benzène 4 19
Tumeurs de la vessie Amines aromatiques et leurs sels 15 ter  
Brais de houille 16 bis  
Goudrons de houille 16 bis  
Huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques) 16 bis  
N-Nitroso-dibutylamine et ses sels 15 ter  
Suies de combustion du charbon 16 bis  
Tumeurs pleurales primitives (autres que mésothéliome) Poussières d'amiante 30 47

7.3. ANNEXE III : valeur limite d'exposition professionnelle contraignantes (Art R 4412-149 modifié par Décret n°2012-746 du 9 mai 2012 - art. 1)

Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :


DÉNOMINATION

NUMÉRO
CE (1)

NUMÉRO
CAS (2)

VALEUR LIMITE
d'exposition professionnelle

VALEUR LIMITE
d'exposition professionnelle

OBSERVATIONS

MESURES
transitoires
     
8 h (3)

Court terme (4)
     
mg/m³ (5)

ppm (6)

fibres
par cm³

mg/m³

ppm

fibres
par cm³

Acétate d'isopentyle.

204-662-3

123-92-2

270

50
 
540

100
 
?

?

Acétate de
2-méthoxy-1-
éthyléthyle.

203-603-9

108-65-6

275

50
 
550

100
 
Peau (7)

?

Acétate de 1-méthylbutyle.

210-946-8

626-38-0

270

50
 
540

100
 
?

?

Acétate de pentyle.

211-047-3

628-63-7

270

50
 
540

100
 
?

?

Acétone.

200-662-2

67-64-1

1 210

500
 
2 420

1 000
 
?

?

Acétonitrile.

200-835-2

75-05-8

70

40
 
?

?
 
Peau (7)
 

Acide chlorhydrique.

231-595-7

7647-01-0

?

?
 
7,6

5
 
?

?

2-aminoéthanol.

205-483-3

141-43-5

2,5

1
 
7,6

3
 
Peau (7)
 

Ammoniac anhydre.

231-635-3

7664-41-7

7

10
 
14

20
 
?

?

Azide de sodium.

247-852-1

26628-22-8

0,1
   
0,3
   
Peau (7)

?

Benzène.

200-753-7

71-43-2

3,25

1
 
?

?
 
Peau (7)

?

Bois
(poussières de).
   
1
   
?

?
 
?

?

Brome.

231-778-1

7726-95-6

0,7

0,1
 
?

?
 
?
 

Butanone.

201-159-0

78-93-3

600

200
 
900

300
 
Peau (7)

?

Chlore.

231-959-5

7782-50-5

?

?
 
1,5

0,5
 
?
 

Chlorobenzène.

203-628-5

108-90-7

23

5
 
70

15
 
?

?

Chloroforme.

200-663-8

67-66-3

10

2
 
?

?
 
Peau (7)

?

Chlorure de vinyle monomère.

200-831-0

75-01-4

2,59

1
 
?

?
 
?

?

Cumène.

202-704-5

98-82-8

100

20
 
250

50
 
Peau (7)

?

Cyclohexane.

203-806-2

110-82-7

700

200
 
?

?
 
?
 

Cyclohexanone.

203-631-1

108-94-1

40,8

10
 
81,6

20
 
?

?

1,2-dichlorobenzène.

202-425-9

95-50-1

122

20
 
306

50
 
Peau (7)

?

N, N-diméthylacéta-mide.

204-826-4

127-19-5

7,2

2
 
36

10
 
Peau (7)

?

Diméthylamine.

204-697-4

124-40-3

1,9

1
 
3,8

2
 
?

?

Diéthylamine.

203-716-3

109-89-7

15

5
 
30

10
 
?
 

Ethylamine.

200-834-7

75-04-7

9,4

5
 
28,2

15
 
?

?

Ethylbenzène.

202-849-4

100-41-4

88,4

20
 
442

100
 
Peau (7)

?

Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes.
       
0,1
       
Valeur limite (3) : 0,5 fibres par cm³ jusqu'au 30 juin 2009.

Fluorure d'hydrogène.

231-634-8

7664-39-3

1,5

1,8
 
2,5

3
 
?

?

n-heptane.

205-563-8

142-82-5

1 668

400
 
2 085

500
 
?

?

Heptane-2-one.

203-767-1

110-43-0

238

50
 
475

100
 
Peau (7)

?

Heptane-3-one.

203-388-1

106-35-4

95

20
 
?

?
 
?

?

n-hexane.

203-777-6

110-54-3

72

20
 
?

?
 
?
 

Méthanol.

200-659-6

67-56-1

260

200
 
?

?
 
Peau (7)
 

(2-méthoxyméthyl éthoxy)-propanol.

252-104-2

34590-94-8

308

50
 
?

?
 
Peau (7)

?

1-méthoxypropane-2-ol.

203-539-1

107-98-2

188

50
 
375

100
 
Peau (7)

?

4-méthylpentane-2-one.

203-550-1

108-10-1

83

20
 
208

50
 
?

?

Morpholine.

203-815-1

110-91-8

36

10
 
72

20
 
?
 

Oxyde de diéthyle.

200-467-2

60-29-7

308

100
 
616

200
 
?

?

Pentachlorure de phosphore.

233-060-3

10026-13-8

1

?
 
?

?
 
?
 

Pentane.

203-692-4

109-66-0

3 000

1 000
 
?

?
 
?
 

Phénol.

203-632-7

108-95-2

7,8

2
 
15,6

4
 
Peau (7)

?

Phosgène.

200-870-3

75-44-5

0,08

0,02
 
0,4

0,1
 
?

?

Phosphine.

232-260-8

7803-51-2

0,14

0,1
 
?

?
 
?
 

Plomb métallique et ses composés.
   
0,1
         
Limite pondérale définie en plomb métal (Pb).

?

Silice (poussières alvéolaires de quartz).
   
0,1
             

Silice (poussières alvéolaires de cristobalite).
   
0,05
             

Silice (poussières alvéolaires de tridymite).
   
0,05
             

Sulfotep.

222-995-2

3689-24-5

0,1

?
 
?

?
 
Peau (7)

?

Tétrahydrofurane.

203-726-8

109-99-9

150

50
 
300

100
 
Peau (7)

?

Toluène.

203-625-9

108-88-3

192

50
 
384

100
 
Peau (7)
 

1,2,4-trichlorobenzène.

204-428-0

120-82-1

15,1

2
 
37,8

5
 
Peau (7)

?

1,1,1-trichloroéthane.

200-756-3

71-55-6

555

100
 
1 110

200
 
?

?

Triéthylamine.

204-469-4

121-44-8

4,2

1
 
12,6

3
 
Peau (7)

?

1,2,3-triméthylbenzène.

208-394-8

526-73-8

100

20
 
250

50
 
?

?

1,2,4-triméthylbenzène.

202-436-9

95-63-6

100

20
 
250

50
 
?

?

1,3,5-triméthylbenzène (mésitylène).

203-604-4

108-67-8

100

20
 
250

50
 
?

?

m-xylène.

203-576-3

108-38-3

221

50
 
442

100
 
Peau (7)

?

o-xylène.

202-422-2

95-47-6

221

50
 
442

100
 
Peau (7)

?

p-xylène.

203-396-5

106-42-3

221

50
 
442

100
 
Peau (7)

?

Xylène : mélange d'isomères.

215-535-7

1330-20-7

221

50
 
442

100
 
Peau (7)

?

(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).
(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
(3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps.
(4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.
(5) mg/m³ : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
(6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/m³).
(7) la mention « peau » accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.

ANNEXE IV : Valeurs limites d'exposition professionnelle indicative (Art R 4412-150)

Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

ANNEXE V : Mentions de danger

clp-mentions-danger.pdr

ANNEXE VI : Suivi post-professionnel :  Annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 remplacé par l'annexe II de l'arrêté du 6 décembre 2011

  • Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes est remplie par l'employeur et le médecin du travail et remise au travailleur à son départ de l'établissement.
  • Les modalités de la surveillance post-professionnelle sont fixées par arrêté pour certains agents et procédés cancérogènes : amiante, amine aromatique, arsenic et dérivés, bis-chlorométhyléther, benzène, chlorure de vinyle monomère, chrome, poussières de bois, rayonnements ionisants, huiles minérales dérivées du pétrole, oxydes de fer (dans les mines), nickel, nitrosoguanidines.
AGENTS CANCEROGENES INFORMATIONS CARACTERISANT l'exposition à recueillir par le médecin du travail MODALITES DE LA SURVEILLANCE
Amiante

La nature des travaux effectués ainsi que les dates et durée des périodes d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 4412-138 du code du travail et de l'arrêté du 13 décembre 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés.
Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue aux articles R. 4412-41 et R. 4412-10 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.

 

 

Surveillance médicale :

une consultation médicale

et un examen tomodensitométrique (TDM) thoracique

réalisés tous les cinq ans pour les personnes relevant de la catégorie des expositions fortes

et dix ans pour celles relevant de la catégorie des expositions intermédiaires

dans les conditions prévues par le protocole de suivi validé par la Haute Autorité de santé.

Amine aromatique

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.


Biométrologie : copie du document annexé au dossier médical prévoyant le suivi dans le temps de l'exposition professionnelle du travailleur ainsi que le dosage urinaire de l'amine ou des amines aromatiques concernées, s'il a été réalisé.

 

 

Surveillance médicale :

examen clinique médical tous les deux ans.


Examens complémentaires :

un examen biologique urinaire comportant une recherche d'hématurie à l'aide de bandelettes réactives

ainsi qu'un examen cytologique urinaire tous les deux ans

Arsenic et dérivés

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
La nature de l'arsenic ou du dérivé utilisé :
? arsenic et ses composés minéraux ;
? ou poussières et vapeurs arsenicales.
Les dosages urinaires de l'arsenic par des méthodes reconnues lorsqu'elles ont été pratiquées.
Les constatations médicales durant l'exercice professionnel précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'exposition professionnelle ainsi que les conclusions du dernier examen clinique avant la cessation définitive de l'activité professionnelle.

 

 

L'exposition par manipulation d'arsenic ou de ses composés minéraux amène à une prise en charge d'une surveillance dermatologique ainsi qu'une surveillance échographique abdominale de l'étage sus-mésocolique tous les deux ans.


Lors de l'exposition par inhalation de poussières ou vapeurs arsenicales sont pris en charge un examen clinique et une radiographie pulmonaire tous les deux ans

Les personnes ayant été exposées aux deux catégories de produits arsenicaux cumulent le bénéfice des deux surveillances.

Bis-chlorométhyléth

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
La date de mise en place des moyens de surveillance automatisés et le résultat de ces contrôles.

 

 

Surveillance médicale :

examen clinique médical tous les deux ans.

Examen complémentaire : radiographie pulmonaire tous les deux ans.

Benzène

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
Le degré d'exposition est évalué par les résultats des prélèvements d'atmosphère et leur date d'exécution ainsi que les modalités techniques de réalisation conformément au décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail et à l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles.


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
Les anomalies hématologiques relevées pendant la vie professionnelle compte tenu des valeurs de référence et de l'interprétation des résultats de l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1987 concernant l'article 19 du décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif la protection des salariés exposés au benzène ainsi que les résultats des dosages des marqueurs biologiques d'exposition lorsque ceux-ci ont été réalisés.

 

 

Surveillance médicale :

examen clinique médical tous les deux ans.

Examens complémentaires : numération formule sanguine, numération des plaquettes tous les deux ans.

Chlorure de vinyle monomère (C.V.M.

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.


Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
Préciser l'exposition au chlorure de vinyle monomère lors de travaux exécutés dans les ateliers de polymérisation et la durée des périodes d'exposition qui doit être égale au moins à six mois.
La moyenne annuelle des concentrations relevées pour chaque emplacement de travail que le salarié a fréquenté dans les ateliers pendant ses périodes d'exposition ainsi que les expositions accidentelles auxquelles le salarié a été éventuellement soumis conformément au décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009

relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail et à l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles.

 

 

Surveillance médicale :

examen clinique médical tous les deux ans.

Examens complémentaires : dosage des transaminases et échographie abdominale de l'étage susmésocolique tous les deux ans.

Chrome

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
Le chrome utilisé peut être l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins ou le chromate de zinc.
Le type de travail effectué :
? fabrication et conditionnement pour l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins
? fabrication pour le chromate de zinc et le chromate électrolytique.
Métrologie : dosage du chrome au poste de travail lorsqu'il a été réalisé.

 

 

Surveillance médicale :

examen clinique médical tous les deux ans.

Examen complémentaire : examen radiologique pulmonaire tous les deux ans.

Poussières de bois

La nature de l'exposition et la durée de l'exposition.

Métrologie : les paramètres de l'empoussièrement avec notamment les résultats des prélèvements notés sur la fiche d'entreprise prévue par l'arrêté du 29 mai 1989 pris en application de l'article R.241-41-3 du code du Travail et fixant le modèle de la fiche d'entreprise et d'établissement établie par le médecin du travail (chapitre 1.1.3 sur les poussières.

Les constatations médicales durant l'exercice professionnel doivent préciser l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'activité professionnelle antérieure ainsi que les résultats des examens complémentaires en relation avec le risque d'exposition aux poussières de bois. La date et les constatations médicales du dernier examen clinique sont aussi à reporter.

 

 

Surveillance médicale :

Surveillance médicale : examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie

et nasofibroscopie tous les deux ans dans les conditions prévues par les recommandations produites par la Société française de médecine du travail validées par la Haute Autorité de santé.

Rayonnements ionisants

1° Etablir une évaluation des expositions d'origine professionnelle antérieures à la cessation des activités professionnelles par le cumul des équivalents de dose reçus.
Cette évaluation est établie à partir des éléments contenus dans le dossier individuel du travailleur prévu à l'article R. 4451-88 du code du travail comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4451-57 du code du travail.


2° La carte individuelle de suivi médical prévue aux articles R. 4451-91 et R. 4451-92 du code du travail.


3° Les constatations médicales durant l'exercice professionnel précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'activité professionnelle.

 

 

La nature des examens du suivi varie en fonction des travaux.


Tout sujet ayant été surveillé au titre de la catégorie A (ou ex-DATR)

bénéficie d'un examen clinique et dermatologique tous les deux ans.

Examens complémentaires :
? examen hématologique ;
? et/ou radiographie pulmonaire (1) ;
? et/ou radiographies osseuses.

 

(1) lorsqu'une inhalation de substance radioactive aura été notifiée ou possible, comme notamment pour le radon.

Huiles minérales dérivées du pétrole

Sont considérés comme ayant été exposés les salariés ayant manipulé les produits et procédés cités au titre du tableau n° 36 bis des maladies professionnelles du régime général et sous réserve d'une durée d'exposition minimale de dix ans.

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.


Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.


Les paramètres d'exposition lors de l'emploi de ces huiles minérales sont à préciser dans cette attestation comme la notion de brouillard d'huile.
Les examens complémentaires pratiqués ainsi que les constatations et anomalies dermatologiques relevées et en relation avec l'activité professionnelle tels que les boutons d'huiles sont à consigner.

 

 

Examen médical :

une consultation dermatologique tous les deux ans.

Oxydes de fer (dans les mines)

Travaux effectués au fond dans les mines de fer ou travaux de concassage dans les mines de fer au fond et en surface.

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.


Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.


Les résultats des mesures d'empoussiérage individuelles lorsqu'elles ont été effectuées.

 

 

Examen médical :

un examen clinique tous les deux ans


Examen complémentaire : une radiographie pulmonaire tous les deux ans.

Nickel

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.

Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.


Exposition aux opérations de grillage des mattes de nickel.
Métrologie : les résultats des mesures d'empoussiérage individuelles ou collectives lorsqu'elles ont été effectuées.

 

 

Surveillance médicale :

un examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie tous les deux ans.

Examen complémentaire : un examen radiologique pulmonaire et des sinus de la face, complétés éventuellement par 5 ou 6 coupes frontales d'un scanner des sinus tous les deux ans.

Nitrosoguanidines

Les éléments du dossier médical

individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

 


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.

 

 


Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.

 

 

 

Une consultation médicale spécialisée en neurologie tous les deux ans.

  • Pour les autres agents, les informations et examens ne peuvent pas être précisés. C'est le médecin-conseil qui sera le seul juge..