Fiches d'entreprises

   Renforcer la culture de la prévention 

 

  L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.  

 

 

 

                                                                                                       

Surveillance médicale renforcée (Archives)

  • Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée (article R4624-19 du Code du travail) pour :
    • 1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail. Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation
    • 2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation
    • 3° Les travailleurs handicapés
    • 4° Les femmes enceintes
    • 5° Les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement
    • 6° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
  • Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée (article R4624-20).
  • Pour les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée, l'examen médical d'embauche a lieu avant l'embauche (article R4624-10.
  • Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an (article R4624-17).

1. MODALITES DE CETTE SURVEILLANCE

1.1. LA CONNAISSANCE DE L'ENTREPRISE ET DU POSTE DE TRAVAIL

Elle est réalisée par le médecin du travail au cours de son tiers-temps qui comporte au moins 150 demi-journées par an pour un médecin à temps plein (article R4624-2).

  • Il rédige, dans les entreprises et établissements dont il a la charge une fiche d'entreprise prévue par l'article D4624-37 du Code du travail et dont le modèle est fixé par l'arrêté du 29 mai 1989.
  • Il consigne sur l'étude de poste :
    • l'étude du poste lui-même : implantation, matériel utilisé et accessibilité, gestes et postures du travailleur, contraintes physiques et charge mentale
    • l'étude ergonomique des facteurs d'ambiance : éclairage, bruit, poussières, nuisances chimiques, température...
  • Il s'assure également que sont correctement appliquées :
    • les mesures de prévention collective : aération, ventilation, travail en vase clos, respect des mises en sécurité des machines, affichage des consignes de sécurité en cas d'accident ou d'incident...
    • les mesures de prévention individuelle : masque, chaussures de sécurité, vêtement protecteur, protections auditives...
  • Il peut également effectuer des relevés qui le guideront pour proposer des mesures préventives ou curatives : dosages d'atmosphère, sonométrie, luxmétrie, débit d'air...
  • Il informe des risques les membres du CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, obligatoire dans les établissements occupant au moins 50 salariés) et cherche avec eux les mesures à prendre pour y remédier.

1.2. LA SURVEILLANCE INDIVIDUELLE est réalisée par les examens médicaux cliniques, biologiques et radiologiques dont la nature et la périodicité sont variables et fixés par les textes législatifs.

  • Les textes peuvent être impératifs, le législateur prescrivant à la fois la fréquence des visites et les éventuels examens complémentaires à accomplir.
  • Les textes peuvent être indicatifs, le législateur ne faisant qu'attirer l'attention sur des situations physiques ou des travaux particuliers et laissant le médecin du travail seul juge de la fréquence des examens cliniques et de la nature et de la fréquence des examens complémentaires qui sont dans tous les cas à la charge de l'employeur.

2. TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES BENEFICIAIRES DE LA SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE

2.1. SALARIES MENTIONNES A L'ARTICLE R4624-19

  • Salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation
  • Travailleurs handicapés
  • Femmes enceintes
  • Mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement
  • Travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

2.2. SALARIES EFFECTUANT DES TRAVAUX FAISANT L'OBJET DE DECRETS SPECIAUX

  • Agents biologiques : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des agents biologiques
  • Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction : Décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets du Conseil d'Etat).
  • Agents chimiques dangereux : Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail
  • Amiante : Décret n°97-1219 du 26 décembre 1997 modifiant le décret n°96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante
  • Arsenic : Décret n°49-1499 du 16 novembre 1949. Décret portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux poussières arsenicales.
  • Benzène : Décret n°91-880 du 6 septembre 1991 modifiant le décret n°86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène
  • Bruit : Décret n°88-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit et décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail
  • Chlorure de vinyle monomère : Décret n°80-203 du 12 mars 1980 portant règlement d'administration publique relatif aux mesures de protection des travailleurs contre les risques présentés par le chlorure de vinyle monomère (abrogé par le décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
  • Hydrogène arsénié : Décret n°50-1567 du 19 décembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux intoxications par l'hydrogène arsénié
  • Gaz destinés aux opérations de fumigation : Décret n°88-448 du 26 avril 1988 modifié par décret n°95-608 du 6 mai 1995 relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opération de fumigation
  • Peinture ou vernissage par pulvérisation : Décret n°47-1619 du 23 août 1947 modifié par le décret n°62-1040 du 27 août 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation
  • Rayonnements ionisants : Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.
  • Silice : Décret n°97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection de certains travailleurs exposés à l'inhalation de poussières siliceuses sur leurs lieux de travail
  • Substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie : Arrêté du 5 avril 1985 fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés aux substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie
  • Travail sur écran de visualisation : Décret n°91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation
  • Travaux en milieu hyperbare : Décret n°90-277 du 28 mars 1990 modifié par le décret n°95-608 du 6 mai 1995 et par le décret n°96-364 du 30 avril 1996 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
  • Travail de nuit : Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 pris pour l'application des articles L.213-2, L.213-3, L.213-4 et L.213-5 du code du travail : concerne le travail de nuit, y compris les modalités de la surveillance médicale spéciale.
  • Vibrations mécaniques (en cas de dépassement de la valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures fixée à 2,5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 0,5 m/s² pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps) (Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005) (Tableaux n°69 et 97 RG)

2.3. ARRETE DU 11 JUILLET 1977

  • Arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance spéciale
    • Les travaux comportant la préparation, l'emploi la manipulation ou l'exposition aux agents suivants :
      • Fluor et ses composés
      • Chlore
      • Brome
      • Iode
      • Phosphore et composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore
      • Arsenic et ses composés
      • Sulfure de carbone
      • Oxychlorure de carbone
      • Acide chromique, chromates, bichromates alcalins, à l'exception de leurs solutions aqueuses diluées
      • Bioxyde de manganèse
      • Plomb et ses composés
      • Mercure et ses composés
      • Glucine et ses sels
      • Benzène et homologues
      • Phénols et naphtols
      • Dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés
      • Brais, goudrons et huiles minérales
      • Rayons X et substances radioactives
    • Les travaux suivants :
      • Application des peintures et vernis par pulvérisation
      • Travaux effectués dans l'air comprimé
      • Emploi d'outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations
      • Travaux effectués dans les égouts
      • Travaux effectués dans les abattoirs, travaux d'équarissage
      • Manipulation, chargement, déchargement, transport soit des peaux brutes, poils, crins, soies de porc, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l'exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés
      • Collecte et traitement des ordures
      • Travaux exposant à de hautes températures, à des poussières ou émanations toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des métaux et les verreries
      • Travaux effectués dans les chambres frigorifiques
      • Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone dans les usines à gaz, la conduite de gazogènes, la fabrication synthétique de l'essence ou du méthanol
      • Travaux exposant aux poussières de silice, d'amiante et d'ardoise (à l'exclusion des mines, minières et carrières) ;
      • Travaux de polymérisation de chlorure de vinyle
      • Travaux exposant au cadmium et composés
      • Travaux exposant aux poussières de fer
      • Travaux exposant aux substances hormonales
      • Travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium)
      • Travaux exposant aux poussières d'antimoine
      • Travaux exposant aux poussières de bois
      • Travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou en partie
      • Travaux d'opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique
      • Travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires
      • Travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels
  • Circulaire n°10 du 29 avril 1980 relative à l'application de l'arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale :
    • Travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou en partie
    • Travaux exposant au cadmium et composés
    • Travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels
    • Travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium)
    • Travaux exposant aux substances hormonales
    • Travaux exposant aux poussières d'antimoine
    • Travaux exposant aux poussières de bois
    • Travaux d'opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique
    • Travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires

2.4. MEDECINE AGRICOLE : ARRETE MINISTERIEL DU 20 OCTOBRE 2004

Arrêté ministériel du 20 octobre 2004 fixant la liste des travaux effectués dans les entreprises agricoles et nécessitant une surveillance médicale :

  • Travaux exposant aux vibrations de basses et moyennes fréquences, transmises aux membres supérieurs ou au corps entier
  • Travaux comportant des gestes répétitifs à cadences élevées
  • Travaux de manutention manuelle de charges lourdes, sans préjudice des dispositions des articles R.234-6 et R. 231-72 du code du travail
  • Travaux effectués dans les abattoirs à l'exclusion du personnel administratif
  • Travaux d'équarrissage
  • Travaux spécialisés de désinfection, de désinsectisation ou de dératisation des locaux
  • Travaux exposant à de basses ou hautes températures imposées par les procédés de travail mis en oeuvre
  • Travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires susceptibles d'entraîner des allergies
  • Travaux en atmosphère contrôlée pour la conservation des denrées
  • Travaux dans les puits, conduites de gaz, conduits de fumées, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les autres lieux visés à l'article R. 232-5-12 du code du travail
  • Travaux exposant aux poussières d'ardoise
  • Travaux en hauteur
  • Conduite de véhicules à moteur mentionnés aux articles R311-1 et R323-25 du code de la route, résultant de la nature des missions dévolues au salarié
  • Conduite d'équipements destinés au levage de charges ou de personnes
  • Travaux nécessitant des contacts téléphoniques multiples et répétés avec le public

3. CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

3.1. PROTECTION DE CERTAINES CATEGORIES DE SALARIES (article R4624-19)

  • Salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation
  • Travailleurs handicapés
  • Femmes enceintes
  • Mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement
  • Travailleurs de moins de 18 ans

3.2. EXPOSITION A CERTAINS RISQUES PHYSIQUES

  • Amiante (Travaux exposant aux poussières d'amiante, à l'exclusion des mines, minières et carrières) (Décret n°97-1219 du 26 décembre 1997) (Tableaux n°30 et 30 bis RG)
  • Antimoine (Travaux exposant aux poussières d'antimoine) (Tableau n°73 RG)
  • Ardoise (Travaux exposant aux poussières d'ardoise, à l'exclusion des mines, minières et carrières) (Tableau n°25 RG)
  • Bois (Travaux exposant aux poussières de bois) (Tableau n°47 RG)
  • Bruit (Travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels) (Décret n°88-405 du 21 avril 1988) (Tableau n°42 RG)
  • Fer (Travaux exposant aux poussières de fer) (Tableaux n°44, 44 bis et 94 RG)
  • Chambres frigorifiques (Travaux effectués dans les chambres frigorifiques)
  • Métaux durs (Travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium)
  • Milieu hyperbare (Travaux en milieu hyperbare) (Décret n°90-277 du 28 mars 1990) (Tableau n°29 RG)
  • Outils pneumatiques à main (Emploi d'outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations) (Tableau n°69 RG)
  • Radiations ionisantes (Décret n°2003-296 du 31 mars 2003) (Tableau n°6 RG)
  • Silice (Travaux exposant aux poussières de silice) (Décret n°97-331 du 10 avril 1997) (Tableau n°25 RG)
  • Vibrations mécaniques (en cas de dépassement de la valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures fixée à 2,5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 0,5 m/s² pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps) (Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005) (Tableaux n°69 et 97 RG)

3.3. EXPOSITION A CERTAINS RISQUES CHIMIQUES

  • Acide chromique, chromates, bichromates alcalins, à l'exception de leurs solutions aqueuses diluées (Tableau n°10, 10 bis et 10 ter RG)
  • Agents chimiques dangereux (Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003)
  • Arsenic et ses composés (Décret n°49-1499 du 16 novembre 1949) (Tableaux n°20, 20 bis et 20 ter RG)
  • Benzène et homologues (Décret n°91-880 du 6 septembre 1991 modifiant le décret n°86-269 du 13 février 1986 pour le benzène) (Tableaux n°4 et 4 bis RG)
  • Bioxyde de manganèse (Tableau n°39 RG)
  • Brais, goudrons et huiles minérales (Tableau n°16, 16 bis, 36 et 36 bis RG)
  • Brome
  • Cadmium et composés (Tableau n°61 RG)
  • Chlore
  • Chlorure de vinyle monomère (Décret spécial) (Tableau n°52 RG)
  • Fluor et ses composés (Tableau n°32 RG)
  • Gaz destinés aux opérations de fumigation (acide cyanhydrique, bromure de méthyle, phosphure d'hydrogène) (Décret n°88-448 du 26 avril 1988 modifié par décret n°95-608 du 6 mai 1995) (Tableau n°26 RG)
  • Glucine et ses sels
  • Hydrocarbures : dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés (Tableaux n° 9, 12, 13, 15, 15 bis, 15 ter, 49 et 84 RG)
  • Hydrogène arsénié (Décret n°50-1567 du 19 décembre 1950) (Tableau n°21 RG)
  • Iode
  • Mercure et ses composés (Tableau n°2 RG)
  • Oxychlorure de carbone
  • Oxyde de carbone (Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone dans les usines à gaz, la conduite de gazogènes, la fabrication synthétique de l'essence ou du méthanol) (Tableau n°64 RG)
  • Phénols et naphtols (Tableau n°14 RG)
  • Phosphore et composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore (Tableau n°5 RG)
  • Plomb et ses composés (Tableau n°1 RG)
  • Substances hormonales (Travaux exposant aux substances hormonales)
  • Substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie (Arrêté du 5 avril 1985) (Tableau n°15 ter RG)
  • Sulfure de carbone (Tableau n°22 RG)

3.4. EXPOSITION AUX AGENTS BIOLOGIQUES

  • Abattoirs (Travaux effectués dans les abattoirs, travaux équarrissage) (Tableaux n°18, 19, 24, 40, 46, 53, 56, 68, 77, 86, 87, 88, 92 et 98 RG)
  • Agents biologiques (Décret n°94-352 du 4 mai 1994) (Tableaux n°7, 18, 19, 24, 28, 40, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 66, 68, 76, 77, 80, 86, 87, 88, 92 et 96 RG)
  • Dépouilles animales (Manipulation, chargement, déchargement, transport soit des peaux brutes, poils, crins, soies de porc, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l'exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés) (Tableaux n°18, 19, 40, 53, 56, 66, 68 et 86 RG)
  • Egouts (Travaux effectués dans les égouts) (Décret spécial) Tableaux n°7 et 19 RG)
  • Ordures (Collecte et traitement des ordures) (Tableau n°98 RG)

3.5. EXPOSITION AUX AGENTS CANCEROGENES, MUTAGENES OU TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION

  • Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (Décret n°2001-97 du 1er février 2001) (Tableaux n°4, 6, 10 ter, 15 ter, 16 bis, 20, 20 bis, 20 ter, 25, 30, 30 bis, 36 bis, 37 ter, 44 bis, 45, 47, 52, 70 ter, 81 et 85 RG)
  • Amiante (Travaux exposant aux poussières d'amiante, à l'exclusion des mines, minières et carrières) (Décret n°97-1219 du 26 décembre 1997) (Tableaux n°30 et 30 bis RG)
  • Benzène (Décret n°91-880 du 6 septembre 1991 modifiant le décret n°86-269 du 13 février 1986 pour le benzène) (Tableaux n°4 et 4 bis RG)
  • Bois (Travaux exposant aux poussières de bois) (Tableau n°47 RG)
  • Chlorure de vinyle monomère (Décret spécial) (Tableau n°52 RG)
  • Plomb et ses composés (certains composés)
  • Radiations ionisantes (Décret n°2003-296 du 31 mars 2003) (Tableau n°6 RG)
  • Silice (Travaux exposant aux poussières de silice) (Décret n°97-331 du 10 avril 1997) (Tableau n°25 RG)
  • Substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie (Arrêté du 5 avril 1985) (Tableau n°15 ter RG)

3.6. EXPOSITION A CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL

  • Abattoirs (Travaux effectués dans les abattoirs, travaux équarrissage (Tableaux n°18, 19, 24, 40, 46, 53, 56, 68, 77, 86, 87, 88, 92 et 98 RG)
  • Chambres frigorifiques (Travaux effectués dans les chambres frigorifiques)
  • Denrées alimentaires (Travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires (Tableaux n°19, 40, 46, 57, 65, 66, 77, 88, 92 RG)
  • Dépouilles animales (Manipulation, chargement, déchargement, transport soit des peaux brutes, poils, crins, soies de porc, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppés ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l'exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés) (Tableaux n°2, 18, 19, 40, 46, 53, 56, 66, 68 et 88 RG)
  • Ecran de visualisation (Travail sur écran de visualisation) (Décret n°91-451 du 14 mai 1991) (Tableau n°57 RG)
  • Egouts (Travaux effectués dans les égouts) (Décret spécial) (Tableaux n°7 et 19 RG)
  • Milieu hyperbare (Travaux en milieu hyperbare) (Décret n°90-277 du 28 mars 1990) (Tableau n°29 RG)
  • Ordures (Collecte et traitement des ordures) (Tableau n°45, 57, 97 et 98 RG)
  • Outils pneumatiques à main (Emploi d'outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations) (Tableau n°69 RG)
  • Peintures et vernis par pulvérisation (Application des peintures et vernis par pulvérisation) (Décret n°47-1619 du 23 août 1947 modifié par le décret n°62-1040 du 27 août 1962) (Tableau n°1, 4 bis, 10, 10 bis, 12, 14, 16, 51, 61, 62, 82 et 84 RG)
  • Travaux d'opérateurs sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique
  • Travail de nuit (Décret n°2002-792 du 3 mai 2002)
  • Travail en équipes alternantes effectué de nuit en tout ou en partie
  • Travaux exposant à de hautes températures, à des poussières ou émanations toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des métaux et les verreries

AUTEUR : Nicole Motsch (médecin du travail) (AMETIF) (95)
DATE DE CREATION : Novembre 2001
DERNIERE MISE A JOUR : Mai 2008