Règlementation des examens médicaux en santé au travail (Archives)

1. CAS GENERAL DU DROIT COMMUN

1.1. VISITE D'EMBAUCHE

Articles R4624-10 à R4624-15 du Code du travail :

1.2. VISITES PERIODIQUES

Articles R4624-16 à R4624-20 du Code du travail :

Les examens périodiques ont lieu tous les 6 mois pour :

1.3. VISITES DE REPRISE ET VISITES DE PRE-REPRISE

Articles R4624-21 à R4624-24 du Code du travail :

1.4. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Articles R4624-25 à R4624-27 du Code du travail

1.5. INAPTITUDE

Articles R4624-31 à R4624-32 du Code du travail :

1.6. FICHE D'APTITUDE

Article D4624-47 du Code du travail

1.7. DOSSIER MEDICAL

1.8. FICHE MEDICALE

Article D4624-48 du Code du travail

2. CAS PARTICULIERS DE CERTAINS SALARIES

2.1. SELON L'AGE LE SEXE, LE HANDICAP, LE CHANGEMENT RECENT D'ACTIVITE, LA PENIBILITE

2.1.1. Travail des enfants

2.1.2. Jeunes travailleurs

2.1.3. Femmes enceintes

2.1.4. Mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement

2.1.5. Salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation

2.1.6. Travailleurs handicapés

2.1.7. Travaux pénibles

Les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4121-3-1 sont :

1° Au titre des contraintes physiques marquées :

a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;

b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;

2° Au titre de l'environnement physique agressif :

a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;

b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;

c) Les températures extrêmes ;

d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;

3° Au titre de certains rythmes de travail :

a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;

b) Le travail en équipes successives alternantes ;

c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

2.2. SELON LE TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL

2.2.1. Apprentis

2.2.2. Intérimaires

2.3. SELON LE TYPE D'ACTIVITE

2.3.1. Décrets spéciaux

Article R4624-19 du Code du travail sur la surveillance médicale renforcée dont bénéficient les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail et décrets spéciaux pris en application :

2.3.2. Arrêté du 11 juillet 1977

2.3.3. Article R.241.50

Articles R4624-19 et R4624-20 du Code du travail sur la surveillance médicale renforcée particulière des travailleurs

2.4. SELON LES METIERS CONCERNES

2.4.1. Forains

2.4.2. Travailleurs à domicile

2.4.3. Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison

2.4.4. Assistantes maternelles

3. LA FONCTION PUBLIQUE

Contrairement au secteur privé où l'aptitude à l'emploi est délivrée par le médecin du travail qui assure aussi le suivi médical, dans la fonction publique l'aptitude à l'entrée dans l'emploi est délivrée par des médecins assermentés et agréés et le suivi médical est fait par les médecins de prévention.
En outre les fonctionnaires bénéficient d'une protection particulière à l'occasion de certaines maladies ou accidents.
L'organisation de la médecine du travail, dite médecine de prévention, pour la fonction publique est codifiée par :

3.1. ENTREE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

3.2. VISITES MEDICALES D'EMBAUCHE, ANNUELLES OU DE REPRISE DU TRAVAIL

Les visites médicales d'embauche (pour les agents non titulaires ou les agents en mutation), annuelles ou de reprise du travail sont sans spécificité par rapport au droit commun.

3.3. VISITES POUR CONGES MALADIE AU-DELA DE 6 MOIS CONSECUTIFS (Article 26) ET VISITES POUR CONGES DE LONGUE MALADIE OU DE LONGUE DUREE (Article 34)

Les congés de longue maladie et de longue durée sont une spécificité du régime des fonctionnaires.
Ces congés donnent droit au maintien du salaire à taux plein pendant 1 an et à taux partiel pendant 2 ans en cas de congé de longue maladie ou à 3 ans à plein salaire et 2 ans à taux partiel en cas de congé de longue durée.
Ils donnent également droit à une reprise à mi-temps thérapeutique.
A l'occasion d'une demande de congé de longue durée ou de longue maladie déposée par un fonctionnaire auprès de son administration, soit directement, soit à l'issue d'un congé de maladie au-delà de 6 mois consécutifs, le médecin de prévention voit le salarié et rédige un rapport sous pli fermé qui est intégré au dossier transmis par l'administration au Comité médical départemental.
Celui-ci est obligatoirement consulté et va statuer sur :

Le comité médical peut recourir au concours d'experts.
En cas de contestation le dossier est transmis au comité médical supérieur.
Les maladies donnant droit à ces congés sont fixées par l'arrêté du 14 mars 1986.

3.4. VISITES POUR ACCIDENT DE SERVICE, MALADIE CONTRACTEE EN SERVICE, ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE

Les accidents de service et maladies contractées en service sont une spécificité du régime des fonctionnaires. Si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire peut bénéficier en cas de maladie justifiée d'un congé de 5 ans à plein traitement et ensuite de 3 ans à demi-traitement.
Comme pour les accidents de travail ou les maladies professionnelles leur déclaration doit être faite par le salarié au chef d'établissement dont il relève. A cette occasion il est habituel que le médecin de prévention voit le salarié et rédige un rapport sous pli fermé qui est intégré au dossier transmis par l'administration à la commission de réforme départementale qui va statuer sur l'imputabilité.
En cas de contestation le dossier est transmis à la commission de réforme ministérielle.

3.5. INAPTITUDE

Contrairement au droit commun, la constatation d'une inaptitude à tout poste dans l'entreprise n'entraîne pas le licenciement du salarié. Celui-ci doit avoir épuisé ses droits à congé. Il peut également bénéficier d'une mise en disponibilité sans solde.
C'est le comité médical ou de la commission de réforme qui statut sur l'inaptitude. Le fonctionnaire est alors radié des cadres et bénéficier des allocations de l'assurance invalidité du régime général ou de l'octroi d'une retraite pour invalidité.
Le médecin de prévention voit le salarié et rédige le ou les rapports circonstanciés qui sont transmis dans le dossier aux instances compétentes.

4. CAS PARTICULIERS

Les salariés du transport sont suivis dans les mêmes conditions que les salariés du régime général mais une surveillance médicale complémentaire existe pour certains agents. En effet, les agents affectés à des postes de conduite doivent justifier d'une aptitude à la conduite qui est délivrée par un organisme ou selon des critères particuliers.

4.1. LES TRANSPORTS

4.1.1. TRANSPORT ROUTIER

L'aptitude à la conduite des chauffeurs est délivrée par des médecins assermentés auprès de la préfecture. La liste des incompatibilités aux différents permis figure dans l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.

4.1.2. CHEMINS DE FER

Les agents de la SNCF sont pour partie des fonctionnaires dont le recrutement est soumis à une visite médicale d'aptitude. Les autres sont contractuels. Le personnel roulant doit satisfaire à des conditions d'aptitude définies par la R PS 24 S : Recommandations techniques à usage des médecins du travail visant à déterminer l'aptitude dans les emplois comportant des fonctions de sécurité, relatives aux acuités visuelles et auditives (annexe 3 et 5), relatives aux affections susceptibles d'altérer la vigilance (liste indicative annexe 2).

4.1.3. TRANSPORT AERIEN PRIVE

L'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial est délivrée dans des centres d'examens médicaux agréés par le ministre chargé de l'aviation civile. Les cas particuliers sont soumis pour décision au conseil médical de l'aviation civile (qui remplit les fonctions de médecine du travail).
Les textes qui définissent les incompatibilités sont les suivants :

Les certificats médicaux de classe 1 sont valables 1 an pour les personnes de moins de 40 ans et 6 mois pour les plus de 40 ans.
Les certificats médicaux de classe 2 sont valables 2 ans pour les personnes de moins de 40 ans et 1 an pour les personnes de plus de 40 ans.

4.1.4. TRANSPORT PAR EAU

4.1.5. MARINE MARCHANDE

Arrêté n° 6 du 24 mars 1977
Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude modifié par arrêtés du 27 avril 1990 et du 11 janvier 1991
La médecine du travail est réalisée par des médecins des armées détachés auprès du ministère de la mer au service médical des gens de mer.

4.2. LA MEDECINE AGRICOLE

La surveillance médicale dans le secteur agricole est régie par le décret n° 2004-782 du 29 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture et modifiant le décret n°82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture.
Le principe général reste le même mais avec des différences qui portent sur :

4.3. LE MINISTERE DE LA DEFENSE, L'ARMEE ET LA GENDARMERIE

La surveillance des personnels civils du ministère est la même que celle de la fonction publique.
Il existe un service de santé des armées qui ne semble pas avoir vocation à exercer les missions de santé au travail pour le personnel militaire.
Les critères d'aptitude figurent dans l'instruction N°2100/DEF/DCSSA/AST/AME relative à la détermination de l'aptitude médicale à servir. (fichier pdf 387 Ko)

 

BIBLIOGRAPHIE :
Code du travail DALLOZ
Guide pratique de la médecine du travail. Editions Weka
Publications du J.O.
AUTEURS : Docteur Pierrette Trilhe (CMIE), Docteur Nicole Motsch (AMETIF) (95)
DATE DE CREATION : Novembre 2003
DERNIERE MISE A JOUR : Mai 2009