Fiches de dangers

   Renforcer la culture de la prévention 

 

  L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.  

 

 

 

                                                                                                       

Travail isolé

FICHE DANGER DE BOSSONS FUTE N°161

1. CONTEXTE

1.0. DEFINITION

  • Travail isolé : "toute phase de travail qui est hors vue et/ou hors d'ouïe d'autres travailleurs".
  • Travail dangereux : travail reconnu comme tel dans le cadre du document unique ou pour lequel la réglementation rend la présence d'un surveillant obligatoire.
  • Poste "essentiels à la sécurité" des autres : il n'y a pas de définition réglementaire ; on y inclut généralement tous les postes de conduite ainsi que les postes de surveillance de la sécurité d'autrui.

1.1. NATURE DES DANGERS

  • Le travail isolé peut être dangereux pour son acteur ou pour autrui.
  • Le travail isolé n'est pas un risque en soi, par contre l'isolement un facteur aggravant d'autres risques professionnels (par contribution à leur probabilité de survenue et/ou à la gravité des conséquences).
  • Un opérateur isolé peut avoir un comportement inadapté à une situation est celle-ci va devenir accidentogène. En effet étant seul (sans recours à un pair) face à des situations "anormales" (dysfonctionnements, aléas, surprises d'une tâche plus ou bien déterminée) il ne va disposer que de ses seules ressources personnelles.
  • Sa réaction va dépendre :
    • de ses représentations mentales du processus,
    • de sa formation et de son expérience par rapport à la tâche,
    • de son psychisme qui peut le pousser à foncer ou à reconnaître que tel aléa dépasse ses compétences,
    • de ses caractéristiques mentales (claustrophobie, anxiété morbide, dépression) ou physiques (coeur malade, épilepsie) qui peuvent être des problèmes en soi.
  • Cette inadéquation possible du comportement attendu au travail exigé amène le travail isolé à mener (même involontairement) ou tenter des actions qui provoquent l'accident en "libérant" les dangers intrinsèques à l'activité (électricité, manutention, produits…) alors que dans une situation non isolée la même personne aurait agi différemment (ex : en demandant de l'aide physiquement, en demandant des explications, en confrontant son diagnostic).
  • Pour une blessure critique (hémorragie importante, perte de connaissance) l'isolement intervient une seconde fois en aggravant les risques faute de secours en temps utile.
  • Enfin le travailleur isolé est une proie plus facile pour une agression extérieure (commerce, transport de fonds).
  • A noter que beaucoup de travailleurs isolés sont également exposés au risque routier.

1.2.  PROFESSIONS EXPOSEES

  • Tous les travailleurs peuvent par moment être isolés sur leur poste ou du fait de leurs conditions de travail. De façon non exhaustive citons :
    • Les travailleurs à domicile
    • Les personnels d'entretien ou de dépannage intervenant chez les clients
    • Les VRP et commerciaux du fait de leurs nombreux déplacements
    • Les petits commerces
    • Les gardes-chasses
    • Les gardiens d'immeubles
    • Les professions hôtelières (réception, ménage)
    • Les cantonniers (travail tardif de nettoyage des rues)
  • Les travailleurs isolés dont le poste de travail met en jeu leur sécurité et/ou la sécurité d'autrui font souvent l'objet d'une réglementation particulière : il s'agit le plus souvent de postes de conduite (routière, ferroviaire, aviation civile), de transport de produits dangereux, de fonds ; ou de surveillance.
  • Un certain nombre de travaux dangereux sont interdits aux travailleurs isolés et nécessitent la présence d'un surveillant. L'agent assurant la surveillance doit être une personne désignée, qualifiée, instruite sur les mesures à prendre en cas d'incident et d'accident et ayant à sa disposition les moyens nécessaires pour intervenir, donner l'alerte et apporter les premiers secours.
    Les postes concernés sont les suivants :
    •  manoeuvre des appareils de levage (Article R4323-36 du Code du travail)
    • Appareils de levage (Article R4323-41 du Code du travail)
    • Travail en hauteur (Code du Travail, article R4323-58 à 61)
    • Travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères : les ouvriers doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté (Article R4412-22 du Code du travail)
    • Travaux en milieu hyperbare (Art R 4461-37 du code du travail)
    • manoeuvre des véhicules, d'appareils et engins de chantier (Article R4534-11 du Code du travail)
    • travaux souterrains - treuil (Article R4534-51 du Code du travail)
    • Interventions sur les équipements  élévateurs et installés à demeure (Art R 4543-19 à 21)
    • Travaux de type BTP et tous travaux concernant les immeubles :
    • Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (Article R4512-3 du Code du travail)
    • Accumulateurs de matières (Arrêté du 24 mai 1956)
    • Cuves de brasserie de tanneries (Arrêté 27 juin 1968)
    • Déroctage ou dragage (Arrêté du 28 septembre 1971, articles 13 et 14)
    • Electricité :
    • Tonneaux tournants dans les tanneries et les mégisseries (Arrêté du 3 avril 1981, article 9)
    • Navires et bateaux (Arrêté du 21 septembre 1982, articles 8, 20, 28 et 30)
    • Voies ferrées d'établissements (Décret no 92-352 du 1er avril 1992 modifié, article 17)
    • Travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules (Décret no 95-826 du 30 juin 1995)

 2. DOMMAGES

2.1. DOMMAGES SUR LA PERSONNE (EFFETS SUR)

2.1.1. ACCIDENTS DU TRAVAIL

  • Ils sont spécifiques à l’activité mais ils peuvent être aggravés par la situation d’isolement qui contribue à leur probabilité de survenue et/ou à la gravité des conséquences. (voir 1.1.)

2.1.2. MALADIES PROFESSIONNELLES

  • Elles sont spécifiques à l’activité mais elles peuvent être aggravées par la situation d’isolement qui contribue à leur probabilité de survenue et/ou à la gravité des conséquences. (voir 1.1.)

2.1.3. AUTRES

  • Syndrome post traumatique
  • Toutes les combinaisons possibles compte-tenu de la variabilité des situations.

2.2. DOMMAGES SUR L'ENVIRONNEMENT (EFFETS SUR)

  • Tous les dommages sont possibles en cas d’inadéquation de la réponse aux problèmes rencontrés

2.3. CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES

  • Accidents de travail et maladies professionnelles
  • Risques psychosociaux
  • Attente à l’image de marque de l’entreprise
  • Coût de la réparation des dommages collatéraux

3. DONNEES JURIDIQUES ET NORMATIVES

3.1. PARAMETRES

3.2.  REGLEMENTATION

  • La responsabilité pénale de l'employeur peut être engagée
    • sur le fondement du code pénale pour blessure ou homicide involontaire voir le code pénal Art 222-19, 222-20 et 221-6
    • sur le fondement du code du travail pour violation d'une obligation prévue par le code du travail
  • La responsabilité civile de l'employeur peut également être engagée pour faute inexcusable

3.3. OBLIGATIONS

  • Respect des principes généraux de prévention Art L4121-1 à 5
  • Respect de la réglementation particulière à chaque situation

4. EVALUATION

4.1. METROLOGIE

  • Elle vise à dresser la liste des postes ou des situations ou le travailleur est isolé,
  • à rechercher ceux qui présentent un caractère dangereux ou essentiel pour la sécurité
  • et à évaluation les phases de travail isolé pour en réduire les risques.

4.2.  BASE DE DONNEES

  • Statistiques des accidents de travail et des maladies professionnelles de la CRAMTS

5. PREVENTION

5.1. TECHNIQUE COLLECTIVE TECHNIQUE ET ORGANISATIONNELLE

5.1.1. Prévention primaire ou première car il s'agit d'agir directement sur les facteurs de risque avant d'avoir des problèmes

  • Agir sur l'isolement :
    • reconsidérer l'obligation de l'isolement,
    • trouver des solutions pour réduire même partiellement l'isolement (visuel ou sonore voire psychologique.
    • => Si sur une journée de travail on réduit de 10% le temps de travail isolé (par déplacement d'une certaine opération en lieu plus fréquenté, ou par le percement d'une fenêtre) c'est toujours une réduction du risque.
    • =>regrouper les opérateurs isolés pour qu'ils puissent avoir un visuel sur chacun d'entre eux (nettoyage voirie)
  • Agir sur le couple opérateur-tâches :
    • travailler la préparation et la détermination des tâches et/ou en regard de la préparation de l'opérateur. Ex : valider progressivement la formation et l'expérience d'un nouvel opérateur avant de lui confier des tâches en travail isolé
    • apprendre aux opérateurs isolés à arrêter leur activité quand un aléa dépasse le travail prévu et leurs compétences
    • valoriser le recours téléphonique au hiérarchique ou à un collègue distant pour vérifier des hypothèses de travail (monter une permanence téléphonique pour cela)
    • organiser un système de retour d'expérience sur les problèmes rencontrés par chacun pour partager les expériences même si on ne travaille pas ensemble
    • on peut aussi envisager une certaine "sélection psycho-médicale" du personnel : écarter des activités avec isolement fréquent sur des tâches "ouvertes" et selon leurs risques propres, les salariés immatures, les très angoissés, les porteurs de pathologies mal équilibrées : cardiaques, épileptiques...
  • Réduire les risques intrinsèques aux activités considérées :
    • évaluer et traiter tout particulièrement et le plus complètement possible les dangers propres du poste ou de l'activité

5.1.2.  Prévention secondaire

  • Elle vise à surveiller la situation pour pouvoir réagir à la survenue de problèmes.
  • Si on a bien travaillé la prévention primaire des situations qui nous préoccupent (on a donc déjà réduit les risques d'accident de ces situations de travail isolé) il faut faire le point sur l'évaluation des risques subsistants et jauger s'ils restent conséquents, ou s'ils sont suffisamment réduits pour ne plus avoir d'enjeu particulier du fait des phases d'isolement :
    • Si les risques résiduels sont faibles : on ne fait plus rien de particulier sauf de maintenir des démarches générales de type bonne couverture secouristes, maîtrise d'horaires de travail qui ne dérapent pas, etc...)
    • Si les risques résiduels sont jugés forts il faut envisager la "surveillance directe ou indirecte". D'ailleurs la réglementation impose dans un certain nombre de cas un surveillant (direct) désigné et capable de réagir de manière compétente. La surveillance indirecte c'est un système d'homme mort" (DATI détection d'accident de travailleurs isolés). Attention le DATI est cher et lourd pour l'opérateur. La solution du rondier ou de l'appel téléphonique cyclique peut sembler une solution mais elle est parfois illusoire.

5.1.3. Prévention tertiaire

  • Elle vise à éviter l'aggravation des conséquences des problèmes qui se réalisent.
  • C'est organiser et maintenir (le plus dur) une bonne (compétente, rapide, permanente) procédure d'intervention locale en cas d'alerte DATI. Quand on s'équipe de DATI on a tendance à négliger cet aspect complémentaire obligatoire.
  • NB : Les cas de travailleurs isolés et en plus "essentiels pour la sécurité d'autres travailleurs" soulèvent le besoin complémentaire de savoir palier à l'éventuelle défaillance du travailleur isolé pour maintenir ce en quoi son activité est essentielle aux autres. Cela passe par le fait qu'on peut mobiliser rapidement un autre salarié ayant la compétence nécessaire pour prendre le relais de cette activité. La surveillance directe ou indirecte dans ce cas doit déclencher les secours adaptés et appeler le "suppléant". Cela suppose de :
    • Equiper ces postes de travail ou ces travailleurs d'un moyen de surveillance et/ou d'alerte (télécommande ou télésurveillance)
    • Prévoir un suppléant à proximité immédiate pour le remplacement
    • Prévoir des procédures de secours en cas d'incident
    • Reclasser les travailleurs en difficultés sur les postes isolés et n'y affecter que des volontaires

 5.3. FACTEUR HUMAIN

5.3.1. FORMATION, INFORMATION

  • Aux risques des postes et à leur prévention (gestion de conflits, conduite à tenir lors d’une agression ...)
  • A une bonne hygiène de vie : sommeil, alimentation, sport régulier, limitation de la consommation médicamenteuse, absence de recours aux drogues
  • A la conduite à tenir en cas de pathologie pour éviter son aggravation

5.3.2. SUIVI MEDICAL

5.3.2.1. Visite médicale

  • Il existe des textes réglementaires qui régissent les obligations d'aptitude médicale pour les postes de conduite qui sont considérés comme des postes essentiels pour la sécurité des autres
    • Arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée
    • Obligation d'attestations propres à certaines activités :
      • CACES - Recommandation R 389
      • FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire)
      • FCO (Formation Continue Obligatoire)
      • APTH pour les citernistes
      • Matières et objets explosibles
      • Liquides inflammables
      • Matières radioactives
      • Matières à haute température
      • Permis piste pour la circulation sur les aéroports
    • Textes régissant l'aptitude médicale dans l'aviation civile
    • Textes régissant l'aptitude médicale dans le transport ferroviaire
    • Textes régissant le transport maritime
  • La surveillance médicale sera d'autant plus rigoureuse que le salarié isolé occupe un poste dangereux ou essentiel pour la sécurité. Cette surveillance visera au dépistage des pathologies ayant un retentissement sur la vigilance et au maintien d'un état de santé satisfaisant. Elle a pour but de connaître ou de dépister les états de santé susceptibles d'entraîner un malaise, des troubles de la concentration et de la vigilance, une limitation de la perception des informations, une diminution de la capacité de réaction. L'examen sera plus ou moins approfondi selon l'âge, l'état de santé et le poste. Il portera sur :
    • l'état général : poids, taille
    • la fonction visuelle avec appréciation des acuités de loin et de près, du champ visuel et de la vision nocturne, de la vision des couleurs
    • la sphère ORL : avec appréciation de la capacité auditive
    • la fonction cardio-vasculaire : hyper ou hypotension artérielle, troubles du rythme
    • la fonction respiratoire : allergies
    • la fonction neurologique et ostéoarticulaire et notamment la qualité de la motricité
    • l'état psychiatrique : tolérance à la solitude, état anxio-dépressif et prise de neurotropes, conduite addictive éventuelle : drogues...
    • le système endocrinien et le fait que les traitements soient ou non équilibrés (diabète, troubles thyroïdiens...)
    • le système cutanéo-muqueux dont l'altération pourrait traduire une maladie de système
    • le système digestif : notamment les intoxications alcooliques
    • le système urogénital : grossesse, cystites
    • le système sanguin : anémie, polyglobulie
    • les maladies infectieuses et parasitaires et notamment les infections urinaires et les gastro-entérites pouvant nécessiter l'accès aux sanitaires d'urgence avec des absences au poste
    • les cancers et notamment leur état stabilisé ou pas
    • la qualité du sommeil
    • la prise de substances addictives
  • Visites de reprise en cas d'accident, d'arrêts de travail prolongé ...
    • pour dépister l'apparition d'une pathologie professionnelle ou pas
    • pour contrôler l'aptitude au retour au poste

5.3.2.2. Examens complémentaires Selon l'état clinique.

  • Un bilan biologique et une épreuve d'effort pourrait être envisagé surtout après 50 ans.
  • En cas de pathologie connue un bilan régulier par le spécialiste pourrait être exigé pour le maintien de l'aptitude ou le recours à une réorientation.

 5.3.2.3. L'état vaccinal

  • DTPolio de principe

5.3.2.4. Dossier médical

  • Accidents, incidents
  • Arrêts de travail et motifs

5.3.2.5. Suivi post professionnel

  • En cas d'exposition à des produits toxiques

5.3.3. PREVENTION INDIVIDUELLE

  • Téléphone portable ou tout autre moyen de communication (DATI)
  • Pour les porteurs de pathologies :
    • avoir sur soi une carte d'identification de la pathologie avec les gestes à faire d'urgence et des numéros d'appel d'urgence
    • avoir sur soi le traitement d'urgence

6. REFERENCES

6.1. JURIDIQUE : DIRECTIVES, LOIS ET REGLEMENTS

6.1.1. TEXTES PHARES

  • Directive européenne 2014/85/UE de la Commission du 1er juillet 2014 modifiant l'annexe III de la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire 

6.1.2. CODE DU TRAVAIL ET AUTRES TEXTES REGLEMENTAIRES

6.1.2.1.Mesures générales abordant indirectement l'isolement

  • Article R4224-16 du Code du travail : Organisation des premiers secours
  • Article R4224-15 du Code du travail : Secouriste
  • Les substances explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, ou inflammables font l'objet d'une obligation d'étiquetage et de phrase de risque et de sécurité normalisés.

6.1.2.2. Réglementations particulières concernant les travaux dangereux nécessitant la présence d'un surveillant

  • Manoeuvre des appareils de levage (Article R4323-36 du Code du travail)
    • Il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, sauf si cela est requis pour le bon déroulement des travaux. Dans ce cas, un mode opératoire est défini et appliqué.
  • Appareils de levage (Article R4323-41 du Code du travail)
    • Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil.
    • Si le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manœuvre, en communication avec le conducteur, aidé le cas échéant par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit diriger le conducteur. Par ailleurs, des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.
    • L'agent assurant la surveillance doit être une personne désignée, qualifiée, instruite sur les mesures à prendre en cas d'incident et d'accident et ayant à sa disposition les moyens nécessaires pour intervenir, donner l'alerte et apporter les premiers secours
  • Travail en hauteur (Code du Travail, article R4323-61)
    • Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur.
    • Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
    • L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle.
  • Travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères : les ouvriers doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté (Article L.233-2 du Code du travail)
    • Article R4412-22 du Code du travail .- Les ouvriers appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté.
  • Travaux en milieu hyperbare
    • Art R 4461-37 : Les interventions et travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectuées par une personne seule sans surveillance. 
  • S'agissant de travaux de transformation, les mesures nécessaires doivent notamment être définies dans le cadre du plan de prévention prévu par les articles R4512-6 à R4512-10 du Code du travail.
  • Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (Article R4512-13 et R4512-14 du Code du travail)
    • Article R4512-13 du Code du travail .- Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.
    • Pour les travaux accomplis dans un établissement agricole, les dispositions de l'article 4512-13 ne s'appliquent qu'aux travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement ou à proximité de ceux-ci.
  • Manoeuvre des véhicules, d'appareils et engins de chantier (Article R4534-11 du Code du travail)
    • Lorsque le conducteur d'un camion exécute une manœuvre, notamment de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, un ou plusieurs travailleurs dirigent le conducteur et avertissent, par la voix ou par des signaux conventionnels, les personnes survenant dans la zone où évolue le véhicule.
    • Les mêmes mesures sont prises lors du déchargement d'une benne de camion.
  • Travaux souterrains - treuil (Article R4534-51 du Code du travail)
    • Tant qu'il y a des travailleurs dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, la présence d'un travailleur est requise en permanence pour la manœuvre du treuil.
    • Lorsque la profondeur d'un puits dépasse six mètres, le service d'un treuil mû à la main est assuré par deux travailleurs au moins.
  • Interventions sur les équipements  élévateurs et installés à demeure (Art R 4543-19 à 21)
    • Article R4543-19 : Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais.
    • Article R4543-20 : Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui :
      1° Comportent le port manuel d'une masse supérieure à 30 kg, la pose ou la dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse supérieure à 50 kg, ou la pose ou la dépose des câbles de traction d'ascenseur ;
      2° Exigent le port d'un équipement de protection individuelle respiratoire isolant ou filtrant à ventilation assistée.
    •  Article R4543-21 : Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui conduisent à sa présence sur le toit de l'habitacle d'un équipement pendant son déplacement qu'aux conditions cumulatives suivantes :
      1° L'équipement est doté d'un dispositif de commande de manœuvre d'inspection conçu et installé de manière à garantir la sécurité des intervenants ;
      2° La prévention du risque de chute est assurée :
      a) Prioritairement, par la conception de l'installation ou par la mise en œuvre de mesures de protection collective ;
      b) A défaut, par le port d'un équipement de protection individuelle empêchant toute sortie du travailleur de la surface du toit de l'habitacle, sous réserve que cette protection soit adaptée à la nature du risque compte tenu de la technologie de l'équipement, de la nature et de la durée des interventions ou travaux ainsi que de la possibilité de les réaliser dans des conditions ergonomiques.

6.1.2.3. Autres textes

  • Accumulateurs de matières (Arrêté du 24 mai 1956)
    • Article 3 - Si, néanmoins, des circonstances exceptionnelles nécessitent la descente du personnel à l'intérieur des accumulateurs de matières, celle-ci ne pourra être effectuée que sur l'ordre du chef d'entreprise ou de son préposé, et sous la surveillance d'un agent de maîtrise qualifié qui devra demeurer présent, à l'extérieur de l'accumulateur, pendant toute la durée des travaux. Le port d'une ceinture ou d'un harnais de sécurité devra être obligatoire durant ces travaux...
  • Cuves de brasserie de tanneries (Arrêté 27 juin 1968) :
    • Article 3 - S'il est indispensable de faire descendre un ouvrier dans une cuve, les précautions suivantes doivent être prises :
      • 1) S'assurer, immédiatement avant cette descente, que les travaux définis à l'article 2 ont été correctement effectués et contrôler l'innocuité de l'atmosphère ;
      • 2) Ne laisser descendre l'ouvrier dans la cuve que sous la surveillance d'une personne désignée par le chef d'établissement ou son représentant. Ce surveillant doit être préalablement informé du risque de dégagement d'hydrogène sulfuré ou de tout autre gaz nocif (gaz carbonique par exemple) par la remise d'une consigne rappelant le danger d'intoxication ou d'asphyxie ainsi que les mesures préventives et celles de secours éventuels à mettre en oeuvre.
      • 3) ... 4) ... 5) ... Rôle du surveillant... 6) ...
  • Déroctage ou dragage (Arrêté du 28 septembre 1971, articles 13 et 14)
    • Article 13 - Dans les travaux exposant au risque de chute dans l'eau un ouvrier doit rester constamment visible d'un autre membre du personnel.
    • Article 14 - Toute intervention revêtant un caractère exceptionnel (telle que le repérage ou le repêchage d'un câble de scrapage rompu) doit être exécutée sous la direction d'un agent de maîtrise compétent, disposant d'une embarcation solide et stable, parfaitement maniable, capable de résister à des efforts ou à des mouvements brutaux et dotée d'un matériel de balisage. De même, en période de crue, la surveillance doit être renforcée et les engins de secours adaptés à la situation.
  • Tonneaux tournants dans les tanneries et les mégisseries (Arrêté du 3 avril 1981, article 9)
    • Article 9 - Arrêt d'urgence et remise en marche...notamment après une coupure de l'alimentation en énergie, ne doit être possible que par une action volontaire de l'opérateur sur les organes de service prévus à cet effet et facilement accessibles. Cette opération doit être effectuée sous la surveillance d'une personne qualifiée désignée à cet effet par le chef de l'entreprise.
  • Electricité
    • Ouvrages de distribution d'énergie électrique (Décret n° 82-167 du 16 février 1982) Travaux effectués sur les ouvrages de distribution d'énergie électrique et leurs annexes, régis par la loi du 15 juin 1906, hors traction électrique, en exploitation (modifications, extensions, entretien, etc.) ou en construction lorsqu'ils se trouvent au voisinage d'autres ouvrages en exploitation.
      • Article 6 - ... à propos de travaux non électriques IV. - Les travaux sur les installations électriques hors tension doivent être effectués par du personnel qualifié. Toutefois, lorsqu'il s'agit de travaux qui ne sont pas de nature électrique et qui sont effectués par une entreprise non compétente en matière électrique, il peut ne pas être fait application des I, II et III ci-dessus, sous réserve que le chef de l'entreprise compétente prenne les mesures nécessaires afin que : D'une part, la mise hors tension soit effectuée dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après ; D'autre part, la sécurité du personnel de l'entreprise non compétente en matière électrique vis-à-vis des risques d'ordre électrique soit assurée par la surveillance permanente d'une personne habilitée à cet effet et désignée par le chef d'établissement ou le chef de l'entreprise compétente en matière électrique.
      • Article 9 - ... III. - ... 4)... A propos de travaux au voisinage de la tension d) Si les pièces sous tension non protégées font partie d'installations de 2ème ou 3ème catégorie, le personnel doit être placé sous la surveillance permanente désignée dûment habilitée à travailler sur les installations de ce type et qui veille à faire appliquer toutes les mesures de sécurité prescrites ci-dessus.
    • Locaux et emplacements de travail présentant des risques particuliers de chocs électriques (Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988) :
      • Accès de personnes non habilitées
        • Article 25 - En cas de nécessité, des personnes non averties des risques électriques peuvent être autorisées à pénétrer dans ces locaux ou emplacements de travail, à la condition d'avoir été instruites des consignes à respecter et d'être placées sous le contrôle permanent d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet.
      • Travaux sous tension
        • Article 50 - I. - Les travaux peuvent être effectués sous tension lorsque les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la nature du travail requiert la présence de la tension.
        • Art 50 - III. - Dans les installations des domaines BTB, HTA ou HTB et sans préjudice de l'application des dispositions ci-dessus, les travaux sous tension ne peuvent être effectués que sous réserve du respect des prescriptions suivantes : a) b) c) Les travailleurs effectuant lesdits travaux doivent être placés sous la surveillance constante d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet ; celle-ci doit veiller à l'application des mesures de sécurité prescrites.
      • Travaux exécutés au voisinage de pièces sous tension
        • Article 51 - I. - Quelle que soit la nature des travaux mettant les intervenants au voisinage d'installations sous tension, ces derniers doivent disposer d'un appui solide leur assurant une position stable.
        • Art 51 - II. - Les opérations de toute nature effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ne peuvent être entreprises que si l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite : a) b) c) d) Lorsque aucune des conditions précédentes ne peut être mise en oeuvre, les dispositions ci-dessous doivent être observées :- notification d'une consigne qui doit préciser les mesures de sécurité à respecter et spécifier la zone de travail matériellement délimitée et affectée à chaque équipe ;- dans le cas de travaux effectués au voisinage des parties actives nues sous tension des domaines H.T.A. ou H.T.B., surveillance permanente par une personne avertie des risques présentés par ce type d'installation, désignée à cet effet et qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites.
  •  Navires et bateaux : (Arrêté du 21 septembre 1982, relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés). Annexes articles 8, 20, 28 et 30
    • Article 8 - Indépendamment du contrôle et des prélèvements prescrits à l'article 3, la surveillance de l'atmosphère des locaux dangereux par un agent qualifié doit être organisée pendant toute la durée des travaux. Cette surveillance doit comporter des examens systématiques de l'atmosphère...
    • Article 20 - Lorsque des travailleurs exécutent des travaux à feux nus dans des locaux dangereux ou sur des cloisons mitoyennes aux dits locaux et que la zone dans laquelle un incendie peut prendre naissance ne peut normalement être surveillée, soit par les travailleurs, soit par le personnel présent dans le local ou la zone considérée, un surveillant doit être désigné pour déceler et combattre avec les moyens mis à sa disposition, tout commencement d'incendie qui pourrait se déclarer.
    • Art 28 - L'emploi de feux nus pour le découpage ou le démontage de tout ou partie des installations ou appareillages susceptibles de contenir des liquides ou des gaz combustibles, est interdit…… En cas d'impossibilité d'assurer le démontage par un autre moyen…. L'opération doit être exécutée par du personnel averti sous le contrôle d'un agent qualifié qui veille au respect des mesures de sécurité. L'ordre de travail doit indiquer les précautions à prendre pour son exécution.
    • Art 30 - Les interdictions ci-dessous doivent être visiblement affichées aux accès des zones dangereuses :
    • Ne pas fumer ;
    • Ne pas apporter et ne pas utiliser de feu nu ;
    • Ne pas porter de vêtement et de chaussures susceptibles de provoquer des étincelles ou à base de matières synthétiques facilement combustibles.
    • Il ne faut admettre, à l'intérieur des zones dangereuses, que le personnel indispensable à la surveillance, la sécurité et à l'exécution des travaux autorisés ; ce personnel doit être nommément désigné.
    • Il ne faut pas exécuter dans la zone dangereuse les travaux qui peuvent être exécutés ailleurs.
  • Voies ferrées d'établissements (Décret no 92-352 du 1er avril 1992 modifié, art. 17)
    • Article 17 - II. ...Afin d'assurer la sécurité du personnel, les manoeuvres liées aux conditions normales d'exploitation sont dirigées par un chef de manoeuvre, dont les missions sont notamment les suivantes : a) Surveiller la position des agents pendant leur intervention sur les véhicules ; b) Observer les signaux ; c) Alerter ou faire provoquer l'arrêt des véhicules s'il décèle la présence de toute personne ou de tout obstacle imprévu sur la voie... Les liaisons entre le chef de manoeuvre et les personnels chargés des manoeuvres doivent être assurées en permanence, au besoin par radiophonie...

6.1.3.  AUTRES TEXTES

  • RECOMMANDATIONS
    • Recommandations R416 du Comité technique national bois, ameublement, papier et carton, textile, vêtements, cuirs et peaux et pierre et terres à feu (29 novembre 2004) sur le travail isolé.
    • Recommandations R252 du Comité technique des industries du BTP et des pierres et terres à feu (8 decembre 1986) sur les postes de travail isolés et dangereux ou essentiels pour la sécurité : Faire en sorte que les postes de travail isolés présentant un caractère dangereux ou étant essentiel pour la sécurité du reste du personnel puissent faire l'objet d'une surveillance directe ou indirecte de jour comme de nuit (dans ce dernier faute de rapprocher le salarié d'autres travailleurs par des dispositifs de télécommande ou de télésurveillance, établir une ronde ou lui fournir des moyens de communication avec des personnes susceptibles de lui porter secours). Pour les postes de travail isolés essentiels pour la sécurité du reste du personnel prévoir disposer d'un suppléant à proximité immédiate ou en liaison avec le titulaire.
    • Recommandations générales d'un comité central de coordination du 4 juillet 1966 :
      • Il est recommandé aux directions des entreprises de ne pas faire travailler un salarié seul à un poste de travail dangereux ou un poste de travail essentiel à la sécurité des autres travailleurs.
      • D'autre part, tout salarié ou toute équipe de salariés dont le poste de travail est isolé du reste de l'entreprise doit faire l'objet d'une surveillance directe ou indirecte de jour comme de nuit".
  • NORMES
    • AFNOR

6.3. BIBLIOGRAPHIE & SITOGRAPHIE

  • INRS
    • Le cadre réglementaire du travail isolé – Droit en pratique – Travail et sécurité - 05/2013
    • ED 985 - Travail isolé prévention des risques, synthèse et application - 2016
    • CACES - ED 96 - 12/2011
  • Master PRNT 2007-2008 : Etude sur les risques en entreprise du travail isolé - Marseille
  • La sécurité du travailleur isolé : bilan. Démarche préventive et application dans le secteur des sablières. Note documentaire ND 2104-175-99. Cahiers de notes documentaires, n°175, 2e trimestre 1999. (INRS).
  • Travail isolé et travaux dangereux nécessitant la présence d'un surveillant. Note documentaire ND 2052-167-97. Cahiers de notes documentaires, n°167, 2e trimestre 1997. (INRS).
  • Choisir et installer un dispositif d'alarme pour les travailleurs isolés : DATI. Expérience de Vivadour. Dossier technique 2. Réf 9285. (Caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole) (1995).
  • Conception et mise en oeuvre d'une formation de secourisme au travail appliquée aux travaux effectués en milieu isolé médicalement ou à l'étranger. Revue de médecine du travail, volume 21, n°4, septembre-octobre 1994. (GNM-BTP).

REDACTION

  • AUTEURS : Pierrette Trilhe (médecin du travail) (SMT d'Amboise, Bléré, Loches) (37)
  • DATE DE CREATION : Juillet 2004
  • RELECTEURS : Joël Nis, ergonome, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
  • DERNIERE MISE A JOUR : Janvier 2017

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