FICHE DE RISQUE BOSSONS FUTE N°159
1. CONTEXTE
1.1. NATURE DES DANGERS
- La maladie professionnelle est une atteinte à la santé réalisée progressivement et en rapport avec l'exposition habituelle à un risque précis.
- Dans la fonction publique, la maladie professionnelle est appelée maladie contractée en service.
- Les maladies professionnelles sont en rapport avec
- des dangers bio-mécaniques
- des dangers biologiques
- des dangers chimiques
- des dangers physiques
- des organisations de travail inadaptées
1.2. PROFESSIONS EXPOSEES
- Toutes les professions sont exposées
- Mais certaines plus que d'autres notamment celles des industries d'extraction, du bâtiment, de la métallurgie, du bois.
- A noter l'augmentation permanente des maladies professionnelles en rapports avec les gestes répétitifs, qui représentent actuellement la moitié des maladies professionnelles recensés.
2. DOMMAGES
2.1. DOMMAGES SUR LA PERSONNE (EFFETS SUR)
- Il existe plus de 100 tableaux de maladies professionnelles indemnisables reconnues par le législateur ce qui témoigne de la grande diversité des risques et des dommages
- Les atteintes à la personne peuvent toucher tous les organes avec une prédominance
- pour l’appareil locomoteur pour les maladies liées aux conditions de travail
- pour la peau et l’appareil respiratoire pour l’exposition aux produits chimiques
2.2. DOMMAGES SUR L'ENVIRONNEMENT (EFFETS SUR)
- L‘apparition de maladies professionnelles chez des salariés doit faire craindre des dommages identiques dans la population environnante pour toutes les pathologies liées au risque chimique (pulmonaire essentiellement ..)
2.3. CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES
- Une maladie professionnelle a toujours des conséquences pour le salariés lui-même
- mais aussi pour le collectif de travail : enquête, absentéisme …
- et pour l'employeur avec une majoration de ses cotisations sociales Accidents de travail/Maladies professionnelles
- La cotisation est calculée sur le salaire total également appelé déplafonné.
- Le taux de la cotisation accidents du travail est fixé par la CARSAT
- La tarification du risque dépend de la taille et de l’activité de l’entreprise. Le taux est déterminé par établissement en fonction de son activité principale.
- un taux dit collectif ou national,
- un taux mixte,
- un taux individuel
- Plus la taille de l’entreprise augmente, plus le taux est individualisé et repose sur les résultats de l’établissement en matière de sécurité. Selon l’activité et la taille de l’entreprise, le taux notifié est :
- Les employeurs peuvent trouver sur www.risquesprofessionnels.ameli.fr le taux de cotisation accidents du travail - maladies professionnelles (/MP) applicable à son établissement.
2.4. RISQUES POUVANT ETRE ASSOCIES
- L'apparition d'une maladie professionnelle peut être découverte à l'occasion de la survenue d'un accident de travail : par exemple lombalgie d'effort révélant une hernie discale (tableau des maladies professionnelles n° 98)
- Elle peut entrainer
- la décompensation d'une pathologie pré-existante
- ou syndrome anxio-dépressif si la maladie professionnelle nécessite un reclassement professionnel
3. DONNEES JURIDIQUES ET NORMATIVES
3.1. PARAMETRES
- La prise en charge des maladies professionnelles est une obligation internationale
- Mais la liste des maladies reconnues et les modalités de prise en charge sont variables selon les pays
3.2 a. REGLEMENTATION : RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES
3.2a.1. Les maladies professionnelles indemnisables
- Ce sont celles qui répondent à des critères précis de risque et de symptomatologie répertoriés dans des textes et ouvrent droit, en conséquence, à réparation dans un cadre particulier.
- En France il s'agit d'une série de tableaux dont le contenu est défini par l'article L461-2 du Code de la sécurité sociale.
- Dans le régime général, il existe 98 tableaux de maladies professionnelles :
- 56 tableaux concernent les pathologies secondaires à des intoxications aiguës ou chroniques
- 21 tableaux concernent des pathologies infectieuses
- 21 concernent des pathologies liées aux conditions de travail et aux gestes et postures
- Dans le régime agricole, il existe 58 tableaux de maladies professionnelles allant jusqu'au n°57 bis :
- 28 tableaux concernent les pathologies secondaires à des intoxications aiguës ou chroniques
- 18 tableaux concernent des pathologies infectieuses
- 12 concernent des pathologies liées aux conditions de travail et aux gestes et postures
- Pour être reconnue comme maladie professionnelle indemnisable 4 critères sont exigés :
- L'affection en cause doit être inscrite sur un tableau des maladies professionnelles.
- L'intéressé doit apporter la preuve qu'il a été exposé au risque (cf. colonne de droite du tableau).
- L'affection doit avoir été constatée pendant le temps d'exposition au risque ou pendant le délai de prise en charge (cf. colonne médiane du tableau).
- Les manifestations pathologiques doivent correspondre à celles qui sont définies par les tableaux (cf. colonne de gauche du tableau).
3.2a.2. Les maladies professionnelles non indemnisables
- Ce sont celles dont les causes et les manifestations ne sont pas précisément et actuellement identifiées par des textes. Elles et n'ouvrent pas droit à réparation particulière, mais seulement, et si nécessaire, aux prestations de l'assurance maladie.
- Cependant les salariés peuvent demander à bénéficier du système de reconnaissance des maladies professionnelles issu de la loi n°93-121 du 27 janvier 1993 et des textes suivants en déposant une demande auprès du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont il relève.
3.2a.3. Fonction publique
- Dans la fonction publique outre l'utilisation des tableaux, certaines maladies non inscrites aux tableaux peuvent être reconnues comme maladies contractées en service par la commission de réforme et/ou par des comités régionaux (voir auprès de l'employeur l'organisme compétent).
3.2a.4. Liste des maladies ayant un caractere professionnel
- Il existe par ailleurs une liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance (Article L461-6).
3.2 b. REGLEMENTATION : REPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES
3.2b.1. Pour avoir droit aux prestations particulières liées à la maladie professionnelle des démarches sont obligatoires :
- La victime doit établir une déclaration en 3 exemplaires qui mentionne le produit, le germe ou les conditions de travail incriminées et doit la déposer à sa caisse d'assurance maladie en principe dans les 15 jours qui suivent la première constatation médicale.
- L'employeur remet à la victime l'attestation des salaires devant servir de base au calcul de l'indemnité journalière.
- Le médecin traitant ou le médecin du travail rédigent en 3 exemplaires, dont 2 doivent accompagner la déclaration, un certificat médical initial indiquant la nature de la maladie et en particulier les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées, ainsi que les suites probables.
- La caisse d'assurance-maladie · transmet immédiatement un exemplaire de la déclaration et un exemplaire du certificat médical initial à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise. Elle doit informer la victime de la réception de son dossier complet et dispose d'un délai de 3 mois pour statuer sur le caractère professionnel des lésions avec d'un délai complémentaire de 3 mois en cas de nécessité d'enquête complémentaire. Elle remet à la victime la feuille de soins nécessaire à la prise en charge des soins. Elle doit également informer l'employeur, le médecin du travail et le médecin traitant de la déclaration et du déroulement de la procédure.
3.2b.2. La reconnaissance d'une maladie professionnelle ouvre droit dans l'immédiat :
- A des prestations en nature c'est à dire à la gratuité des soins sur présentation des volets n°2 au praticien ou à l'auxiliaire et/ou du volet n° 3 pour le pharmacien ou l'établissement
- A des prestations en espèces c'est à dire au versement :
- D'indemnités journalières par la sécurité sociale :
Celles ci sont dues dès le premier jour de l'arrêt de travail et non après les 3 jours de délai de carence comme pour un arrêt de travail ordinaire.
Elles sont calculées sur la base du salaire de la dernière paye antérieure à la date de l'accident.
Elles sont fixées à la moitié du salaire journalier de base pendant les 28 premiers jours puis aux 2/3.
Elles sont dues jusqu'à la reprise du travail ou jusqu'à la consolidation.
- D'indemnités complémentaires par l'employeur :
Dans la plupart des conventions collectives les indemnités journalières de la sécurité sociale sont complétées par l'employeur pour assurer le maintien intégral du salaire.
Il arrive que certains employeurs fassent expertiser leur salariés par des médecins privés. Si l'expertise du médecin privé conclut que l'arrêt de travail n'est plus justifié les employeurs peuvent supprimer cette part complémentaire.
- A l'interdiction de licenciement pendant toute la période d'arrêt de travail.
3.2b.3. A la fin de l'arrêt de travail et/ou des soins :
- La fin des arrêts de travail et/ou des soins doit donner lieu à un certificat final descriptif délivré par le médecin traitant. Cependant la caisse d'assurance maladie (ou l'employeur dans la fonction publique) peut faire expertiser la salarié pour fixer une date de guérison ou de consolidation. Les indemnités journalières ne sont plus versées à compter de cette date. Par contre la prise en charge des soins reste possible.
- Si le salarié est guéri (ou consolidé sans séquelles), il reprend son travail à son ancien poste.
- Si le salarié présente des séquelles de son accident, il a une incapacité permanente partielle (IPP) qui sera évaluée par le médecin conseil de sa caisse dans le secteur privé ou par expertise dans le secteur public.
- Si le taux d'IPP est inférieur à 10% le salarié touchera un capital qui est calculé en % de son salaire antérieur et de son taux d'IPP.
- Si le taux d'IPP est supérieur à 10% le salarié touchera une rente calculée ainsi :
- Pour une IPP < 50% la rente versée est calculée sur la moyenne mensuelle des 12 derniers mois x par le taux d'IPP / 2 (par exemple salaire moyen mensuel de 1000 euros avec IPP de 40% = rente mensuelle de 200 euros).
- Pour une IPP > 50% la rente versée se calcule de la façon suivante : 2 x (taux d'IPP - 50) + 25% (par exemple salaire moyen mensuel 1000 euros avec IPP de 70% = 2 x (70-50) +25 = 65%.
- Lorsque la victime a besoin de l'assistance d'une tierce personne la rente est majorée de 40%.
- Si le salarié ne peut pas reprendre son travail à son poste antérieur il doit bénéficier d'un reclassement professionnel de la part de son employeur. S'il est licencié, il a droit au doublement de ses indemnités de licenciement.
- Si le salarié ne peut pas reprendre son travail à son poste antérieur il doit bénéficier d'un reclassement professionnel de la part de son employeur. S'il est licencié, il a droit au doublement de ses indemnités de licenciement.
3.2b.4. Ultérieurement :
- Dans certains cas des soins peuvent être poursuivis et pris en charge après la période de consolidation pour éviter une aggravation des lésions.
- Il peut apparaître après guérison ou consolidation une aggravation ou une rechute nécessitant des nouveaux soins et/ou un arrêt de travail. Le salarié doit alors demander une nouvelle feuille d'accident de travail à sa caisse pour bénéficier d'une prise en charge (éventuellement après expertise de la caisse)
3.3. OBLIGATIONS
- Contrairement aux accidents de travail c’est au salarié de faire la déclaration de maladie professionnelle à sa caisse
- La caisse à 2 mois pour faire connaitre sa décision de reconnaissance ou pas
4. EVALUATION
4.1. METROLOGIE
4.2. BASE DE DONNEES
- Les caisses primaires d'assurance maladie, la mutualité sociale agricole et le régime social des indépendants disposent de statistiques sur l'ensemble des maladies professionnelles déclarées pour les travailleurs salariés
- Cependant un certain nombre de maladies professionnelles ne sont pas déclarés
5. PREVENTION
5A. PREVENTION PRIMAIRE
5A.0. DEFINITION
- La prévention primaire comprend tous les actes destinés à diminuer l’incidence des accidents d’une maladie dans une population, donc à réduire le risque d’apparition de cas nouveaux.
- Elle fait appel à des mesures de prévention individuelle (hygiène corporelle, alimentation, activité physique et sportive, vaccinations…) et collective (distribution d’eau potable, élimination des déchets, salubrité de l’alimentation, vaccinations, hygiène de l’habitat et du milieu de travail). Cette conception traditionnelle de la prévention débouche inévitablement sur un programme très vaste d’amélioration de la qualité de la vie et de réforme des institutions sociales.
5A.1. PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE
- A l'échelon international et national existence d'une réglementation concernant
- les lieux de travail
- les équipements de travail et les moyens de protection
- la prévention des risques spécifiques
- la réglementation du temps de travail
- A l'échelon de l'entreprise :
- Conception des lieux de travail en conformité avec la réglementation
- salubrité des locaux : aération, ventilation,
- éclairage, insonorisation et ambiance thermique
- sécurité des lieux de travail
- installation électrique
- incendie et explosion
- installation sanitaire, restauration, hébergement
- Aspiration des vapeurs, poussières et particules dangereuses
- Utilisation d'équipements de travail et de moyens de protection adaptés
- Respect des valeurs limites fixées
- Elaboration et diffusion des consignes de sécurité pour chaque poste
5A.2. PREVENTION ORGANISATIONNELLE
- A l'échelon international et national
- participation à des programmes nationaux de prévention des risques professionnels pour lesquels les chefs d'entreprises peuvent bénéficier d'aides et de conseils.
- A l'échelon de l'entreprise :
- Identification et isolation des zones et situations dangereuses
- Maintien des locaux en bon état
- Maintien en état de conformité des machines et équipements de travail et respect des vérifications périodiques
- Identification des situations dangereuses
- Respect de la réglementation sur les temps de travail et de repos
- Charge de travail qui ne pousse pas à la faute pour tenir les objectifs
- Charge de travail progressive pour les nouveaux arrivants avec contrôle de la qualité du travail et du respect des consignes de sécurité
- Elaboration et diffusion des consignes de sécurité pour chaque poste
5A.3. FACTEUR HUMAIN
5A.3.1. FORMATION, INFORMATION
- Formation à la sécurité du personnel de l'entreprise
- Formation à la sécurité à prévoir impérativement pour les nouveaux arrivants et pour les intérimaires
- Contrôle de l'application des mesures
- Lutte contre l'alcoolisme, le tabagisme, les erreurs alimentaires
5A.3.2. SUIVI MEDICAL
- Visite médicale d'embauche et périodique en fonction de la réglementation
- Dépistage des sujets présentant des facteurs de risque
- Information sur les risques et les préventions
5A.3.3. PREVENTION INDIVIDUELLE
- Mise à disposition d'équipement individuel de protection en bon état en fonction des risques
- Formation à l’utilisation de l’EPI
- Contrôler du port et de l’entretien de l'EPI
5.B. PREVENTION SECONDAIRE
5B.0. DEFINITION
- La prévention secondaire comprend tous les actes destinés à diminuer la prévalence d’une maladie dans une population, donc à réduire la durée d’évolution de la maladie
- Elle prend en compte le dépistage précoce et le traitement des premières atteintes
5B.1. TECHNIQUE COLLECTIVE
- En fonction des causes des maladies rencontrées
5B.2. ORGANISATIONNELLE
- Analyse des maladies professionnelles survenues
- Correction des dysfonctionnements
5B.3. FACTEURS HUMAINS
5B.3.1. FORMATION - INFORMATION – SENSIBILISATION
- Entretien régulier des connaissances
- Renforcement des connaissances en cas d'accident ou d'incident
5B.3.2. SUIVI MEDICAL
- Visite médicale
- Visite médicale d'embauche et périodique selon la réglementation en vigueur pour un dépistage précoce d'une pathologie professionnelle
- une attention particulière sera portée à la population à risque avec la visite de surveillance médicale renforcée prévue pour certaines catégories de salariés considérés comme plus vulnérables (article R 4624-18 et 19 du Code du travail sur la surveillance médicale renforcée des travailleurs)
- Travailleurs de moins de 18 ans
- Femmes enceintes
- salariés exposés
- à l'amiante
- aux rayonnements ionisants
- au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
- au risque hyperbare ;
- au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ;
- aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ;
- aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
- aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
- Travailleurs handicapés
- Examens complémentaires : en fonction des risques
- Vaccinations Vaccinations en fonction des risques : DTP, hépatites, leptospirose, ROR ....
- Dossier médical : Conservation du dossier minimum 10 ans et jusqu'à 50 ans en cas d'expositions à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
- Suivi post professionnel : A prévoir en fonction des expositions
5B.4. PREVENTION INDIVIDUELLE
- En fonction des cas : Amélioration des EPI, mutation
5C. PREVENTION TERTIAIRE
5C.1. DEFINITION
- La prévention tertiaire comprend tous les actes destinés à diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou des récidives dans une population, donc à réduire au maximum les invalidités fonctionnelles consécutives à la maladie.
- Cette conception étend la prévention au domaine de la réadaptation : elle cherche à favoriser la réinsertion professionnelle et sociale.
5C.1. TECHNIQUE COLLECTIVE
- Aménagement des postes des travail
- Majoration des cotisations accident de travail/maladie professionnelle par les CRAM carsat en fonction des accidents déclarés
5C.2. ORGANISATIONNELLE
- Préparer le retour du salarié par le maintien des liens entre lui et l'entreprise
- Assurer le retour du salarié dans de bonnes conditions et pour cela :
- Préparer ce retour dans l'entreprise, qu'il s'agisse du même poste ou d'un poste différent en raison de la nécessité d'un reclassement, sous des formes diverses selon les cas : prise de nouvelles, présentation à l'équipe, visite des lieux...
- Prévoir un retour progressif au travail soit dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, soit en limitant au début la charge de travail
- Aménager le poste de travail en concertation avec le salarié, l'ergonome, les autres salariés...
- Assurer une formation à la sécurité
5C.3. FACTEURS HUMAINS
5C.3.1. FORMATION - INFORMATION – SENSIBILISATION
- Assurer une formation au nouveau poste ou a de nouvelles techniques
- Vérifier sa pertinence et son efficacité
5C.3.2. SUIVI MEDICAL
- Visite médicale pour
- Préparer le retour dans l'entreprise, qu'il s'agisse du même poste ou d'un poste différent en raison de la nécessité d'un reclassement, sous des formes diverses selon les cas : prise de nouvelles, présentation à l'équipe, visite des lieux...
- Prévoir un retour progressif au travail soit dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, soit en limitant au début la charge de travail
- Aménager le poste de travail en concertation avec le salarié, l'ergonome, les autres salariés...
- Assurer une formation à la sécurité
- Le code du travail prévoit pour assurer le retour du salarié dans de bonnes conditions :articles R4624-20 à 24 )
- Une visite de pré-reprise (article R4624-21) : En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. Lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail. L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
- Article R4624-22 du Code du travail : Une visite de reprise obligatoire pour les salariés après une absence pour maladie professionnelle
- Article R4624-23 du Code du travail : L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
- Dans la fonction publique et bien que celle-ci ne soit pas réglementaire une visite médicale trimestrielle par le médecin du travail de tous les agents en arrêt de travail depuis plus de 3 mois est de pratique courante. Cette visite permet de faire le point sur l'évolution de la pathologie et de travailler avec l'administration et le salarié sur le retour au travail avec préparation d'un éventuellement reclassement.
- Dans le secteur privé les employeurs ne peuvent pas convoquer les salariés en arrêt de travail puisque l'initiative de la visite de pré-reprise ne peut être le fait que du médecin traitant, du médecin-conseil ou du salarié. Un travail de concertation est toutefois possible avec les employeurs, notamment lorsqu'il existe des CHSCT puisque les arrêts de travail y sont présentés. Il est alors possible au médecin du travail de connaître les absentéismes de longue durée et de proposer une visite au salarié pour faire le point.
- Il serait également souhaitable que les médecins-conseils puissent faire des demandes de visites de pré-reprise le plus tôt possible lorsqu'un reclassement professionnel semble inéluctable afin de pouvoir le préparer pendant la période d'arrêt de travail (recherche de poste, recherche de formation, mise en place de mi-temps thérapeutique...)
6. REFERENCES
6.1. JURIDIQUE : DIRECTIVES, LOIS ET REGLEMENTS
6.1.1. TEXTES INTERNATIONAUX
- Organisation internationale du travail
- Généralités
- C155 - Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
- P155 - Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
- R164 - Recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
- C161 - Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985
- R171 - Recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985
- C187 - Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006
- R197 - Recommandation (n° 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006
- R097 - Recommandation (no 97) sur la protection de la santé des travailleurs, 1953
- R102 - Recommandation (no 102) sur les services sociaux, 1956
- R194 - Recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002
- Prestations d'accidents de travail et de maladies professionnelles
6.1.2. LE REGLEMENT CLP
- Le règlement CLP est l’appellation donnée au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
- Pictogrammes de danger
- Les pictogrammes de danger prescrits par le règlement CLP sont issus du SGH et sont au nombre de 9.
- Ils comportent « un symbole en noir sur fond blanc dans un cadre rouge suffisamment épais pour être clairement visible ».
- Chaque pictogramme possède un code composé de la façon suivante : « SGH » + « 0 » + 1 chiffre
6.1.3. CODE DE LA SECURITE SOCIALE
- Livre 1 : Code de la sécurité sociale : Généralités
- Livre 2 du code de la sécurité sociale
- Livre 4 du code de la sécurité sociale : Accidents de travail et maladies professionnelles
- Décret n° 99-323 du 27 avril 1999 relatif aux procédures de reconnaissance du caractère professionnel des accidents du travail et maladies professionnelles, à la mensualisation de certaines rentes et au barème indicatif d'invalidité de ces maladies et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
- Circulaire CNAM DRP N° 18/99 ENSM N°21/99 du 20 mai 1999 relative aux procédures de reconnaissance du caractère professionnel des accidents de travail et des maladies professionnelles
- Circulaire CNAMTS DRP N° 18/2001 relative aux respect du contradictoire dans l'instruction de la reconnaissance du caractère professionnel des accidents de travail et des maladies professionnelles
6.1.4. CODE DU TRAVAIL
- Tout le code du travail dans sa quatrième partie est consacré à la santé et à la sécurité au travail
- Articles L4131-1 à L4131-4 et L4132-1 à L4132-5 du Code du travail : Danger grave et imminent. Droit de retrait.
6.2. RECOMMANDATIONS – NORMES
- Les recommandations de la CNAMTS sont consultables sur le site de la caisse d'assurance maladie ameli.fr
- Les normes applicables en France sont consultables sur le site de l'AFNOR
6.3. BIBLIOGRAPHIE & SITOGRAPHIE
REDACTION
- AUTEURS : Pierrette Trilhe (médecin du travail) (CMIE) (75)
- DATE DE CREATION : Novembre 2004
- RELECTEURS : Pierrette Trilhe (médecin de santé publique retraitée) (37) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- DERNIERE MISE A JOUR : Décembre 2016
Pour toute remarque et proposition de corrections, joindre : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7. ANNEXES
7.1. SUIVI POSTPROFESSIONNEL
- Obligatoire et institué par l'arrêté du 25 février 1995, il concerne actuellement 13 agents cancérogènes susceptibles de provoquer des maladies professionnelles suivantes après la cessation de l'activité professionnelle :
Tableau |
Produit |
Signes |
Délai de prise en charge |
4 |
Benzène |
Pathologie sanguine |
3 ans à 15 ans |
6 |
Rayonnements ionisants |
Pathologie sanguine ou osseuse |
1an à 50 ans |
10 ter |
Chrome |
Cancer broncho-pulmonaire |
30 ans |
15 ter |
Amines aromatiques |
Tumeurs de la vessie |
30 ans (si exposition > 5 ans ou > 10 ans) |
16 bis |
Goudrons de houille |
Cancers de la peau Cancer broncho-pulmonaire
Tumeurs de la vessie |
20 ans 30 ans (si exposition > 10 ans) 30 ans (si exposition > 5 ans ou > 10 ans) |
19 |
Spirochétoses |
Encéphalomyélite, dermite, arthrite |
10 ans |
20 |
Arsenic et ses dérivés |
Cancer de la peau, du foie |
40 ans |
30 |
Amiante |
Insuffisance respiratoire ou cardiaque Cancers bronchiques, mésothéliome |
20 ans
35 à 40 ans |
30 bis |
Amiante |
Cancers broncho-pulmonaire |
35 ans (si exposition > 10 ans) |
36 bis |
Huiles minérales dérivées du pétrole |
Cancers de la peau |
30 ans (si exposition > 10 ans) |
37 ter |
Grillade de mattes de nickel |
Cancer de l'ethmoïde et des sinus de la face Cancer bronchique primitif |
40 ans
40 ans |
44 bis |
Oxydes de fer (mines) |
Sidérose + Cancer broncho-pulmonaire |
30 ans |
47 |
Poussières de bois |
Cancer de l'ethmoïde et des sinus de la face |
30 ans |
52 |
Chlorure de vinyle monomère |
Troubles circulatoires, ostéolyse Angiosarcome, hypertension portale |
5 ans (si exposition > 6 mois) 30 ans (si exposition > 6 mois) |
81 |
Bis-chlorométhyléther |
Cancer bronchique primitif |
40 ans |
85 |
Nitrosoguanidines |
Glioblastome |
30 ans (si exposition > 6 mois) |
90 |
Poussières textiles végétales |
Broncho-pneumopathie chronique |
5 ans (si exposition > 10 ans) |
91 |
Mineur de charbon |
Broncho-pneumopathie chronique |
5 ans (si exposition > 10 ans) |
94 |
Mineur de fer |
Broncho-pneumopathie chronique |
5 ans (si exposition > 10 ans) |
- Suivi post professionnel non obligatoire mais recommandé
- Pathologies professionnelles d'apparition tardive pouvant survenir longtemps après la fin d'exposition au risque (y penser à l'occasion des visites d'embauche)
Tableau |
Produit |
Signes |
Délai de prise en charge |
1 |
Plomb |
Neuropathies périphériques Insuffisance rénale chronique |
3 ans
10 ans |
16 bis |
Goudrons de houille |
Cancers de la peau
Cancer broncho-pulmonaire
Tumeurs de la vessie |
20 ans
30 ans (si exposition > 10 ans) 30 ans (si exposition >10 ans) |
25 |
Silice |
Pneumopathie
Sclérodermie |
15 ans (sous réserve du décret d'application) 15 ans (si exposition > 10 ans) |
29 |
Hyperbarie |
Ostéonécrose |
20 ans |
32 |
Fluor |
Ostéocondensation diffuse |
10 ans (sous réserve du décret d'application) |
44 |
Oxyde de fer |
Insuffisance respiratoire ou cardiaque |
5 ans (sous réserve du décret d'application) |
61 |
Cadmium |
Ostéomalacie |
12 ans |
69 |
Vibrations |
Arthrose du coude avec ostéophytose |
5 ans |
70 |
Carbures métalliques frittés |
Fibrose ou infection pulmonaire Insuffisance ventriculaire droite |
5 ans
5 ans |
71 |
Rayonnement thermique |
Cataracte |
15 ans |
71 bis |
Rayonnement thermique + poussières |
Ptérygion |
15 ans |
73 |
Antimoine |
Stibiose : pneumopathie |
5 ans |
79 |
Travail agenouillé ou accroupi |
Lésions chroniques du ménisque |
2 ans |
85 |
Nitrosourée |
Glioblastome |
30 ans (si exposition > 6 mois) |
- Pathologie pouvant survenir après la fin d'exposition au risque (y penser aussi)
Tableau |
Produit |
Signes |
Délai de prise en charge |
2 |
Mercure |
Signes rénaux, neurologiques |
1 an |
13 |
Hydrocarbures benzéniques |
Signes hématologiques |
1 an |
22 |
Sulfocarbonisme |
Troubles neuropsychiques |
1 an |
23 |
Nystagmus des mineurs |
Nystagmus |
1 an |
24 |
Brucelloses |
Infections chroniques |
1 an |
29 |
Hyperbarie |
Hypoacousie |
1 an |
39 |
Bioxyde de manganèse |
Syndrome parkinsonien |
1 an |
42 |
Bruit |
Surdité professionnelle |
1 an |
47 |
Poussières de bois |
Fibrose pulmonaire |
1 an |
66 |
Allergènes respiratoires |
Insuffisance respiratoire chronique Obstructive secondaire à un asthme Fibrose pulmonaire |
1 an |
69 |
Vibrations |
Ostéonécrose du semi-lunaire ou du scaphoïde Troubles angioneurotiques |
1 an |
70 |
Carbures métalliques frittés |
Syndrome irritatif respiratoire chronique |
1 an |
82 |
Méthacrylate de méthyle |
Insuffisance respiratoire chro |
1 an |
83 |
Pression atmosphérique |
Otite moyenne, lésion de l'oreille interne |
1 an |