Fiches de dangers

   Renforcer la culture de la prévention 

 

  L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.  

 

 

 

                                                                                                       

Rayonnements optiques et rayonnements optiques artificiels (ROA) (En relecture)

FICHE BOSSONS FUTE N° 107

Mots clés

1. CONTEXTE

1.1. NATURE DES DANGERS

  • Les rayonnements optiques sont naturellement présents dans notre environnement.
    • On parle de rayonnements optiques naturels dont le soleil constitue la principale source (mais il en existe d’autre : volcans, éclairs par exemple).
    • Ces rayonnements peuvent aussi être générés artificiellement par l’homme soit en tant que produits (toutes les lampes) soit en tant que « sous-produits » conséquences involontaires d’un procédé de fabrication (métal en fusion, soudage à l’arc, etc…). Dans les deux cas, on parle de rayonnements optiques artificiels seuls concernés par la réglementation.
  • Selon l'article R4452-1 du code du travail, On entend par :
    • Rayonnements optiques : tous les rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nanomètres et 1 millimètre. Le spectre des rayonnements optiques se subdivise en rayonnements ultraviolets, en rayonnements visibles et en rayonnements infrarouges :
      • a) Rayonnements ultraviolets : rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nanomètres et 400 nanomètres. Le domaine de l'ultraviolet se subdivise en rayonnements UVA (315-400 nanomètres), UVB (280-315 nanomètres) et UVC (100-280 nanomètres) ;
      • b) Rayonnements visibles : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 380 nanomètres et 780 nanomètres ;
      • c) Rayonnements infrarouges : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 780 nanomètres et 1 millimètre. Le domaine de l'infrarouge se subdivise en rayonnements IRA (780-1 400 nanomètres), IRB (1 400-3 000 nanomètres) et IRC (3 000 nanomètres - 1 millimètre) ;
    • Laser (amplification de lumière par une émission stimulée de rayonnements) : tout dispositif susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l'émission stimulée contrôlée ;
    • Rayonnements laser : les rayonnements optiques provenant d'un laser ;
    • Rayonnements incohérents : tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser

1.2. PROFESSIONS EXPOSEES

Sont concernés par les risques liés au ROA tous les métiers exposant aux sources suivantes :

  • Sources d’éclairage dans des conditions « atypiques d’utilisation » : installations de lampes, contrôles qualité de produits en verre, travaux à proximité des lampes à décharge, etc…
  • Matériaux en fusion : métaux et verres
  • Lampes à usage spécifiques : lampes germicides, lampes UV pour le contrôle en magnétoscopie, lampes infra-rouge pour le séchage du papier.
  • Les arcs électriques : soudage à l’arc ou travaux sur lignes électriques.
  • Tous les lasers sauf ceux de la classe I. (les lasers de classe II ne présentent pas de danger si le réflexe palpébral est fonctionnel).

2. DOMMAGES

2.1. DOMMAGES SUR LA PERSONNE (Effets sur)

  • Les dommages liés au ROA sont liés à leur pénétration ou à leur absorption au niveau de la peau et de l’œil qui dépendent directement de la longueur d’onde :
    • le rayonnement infrarouge est susceptible de provoquer
      • Brûlures cornéennes (IRA) et cataractes pour les yeux,
      • Brûlures cutanées mais ce scénario reste peu probable de part les réflexes naturels de protection
    • Le rayonnement visible et quant à lui susceptible de provoquer :
      • Sur les yeux, des lésions rétiniennes, risque particulièrement élevé dans l’emploi des lasers de classe III B et IV (lésions immédiates et irréversibles). Ces risques restent modérés pour des rayonnements autres que les lasers.
      • Sur la peau, des brûlures, significatives avec un laser mais encore une fois limitées pour les autres sources.
    • Le rayonnement UV induit un risque important
      • Sur les yeux (vrai pour toutes les sources, lasers, soleil et autres sources de rayonnements incohérents) : cataracte par effet photochimique, photokératite (coup d’arc du soudeur).
      • Sur la peau les risques associés aux UV concernent à la fois le court terme et le long terme :
        • A court terme : des érythèmes ou des lésions cutanées sévères. Les UVA (les moins énergétiques de 315 à 400 nm) ne sont pas en général à l’origine de ce type de lésions.
        • A long terme : L’exposition chronique aux rayonnements UV (A, B ou C même si ces n’existent qu’artificiellement car les UVC solaires sont filtrés par l’atmosphère) induit un vieillissement prématuré de la peau potentiellement responsable de développement de cancers cutanés. Ce mécanisme fait dire à certains spécialistes que l’âge de la peau est plus une affaire d’exposition aux UV que de nombre d’années… A noter également que face à ces mécanismes, nous ne sommes pas tous égaux. Un classement des types de peaux est souvent utilisé (classification des phototypes de peaux selon Fitzpatrick). Les types 0 (carnation de type albinos), I (carnation laiteuse), et II (carnation claire associée à un bronzage sous forme d’un hâle léger) représentent 90% des cancers cutanés. A l’inverse les phototypes (carnation noire ou mate associée à un bronzage très foncé) ne développent qu’exceptionnellement un cancer cutané.
  • Les carcinomes sont des cancers qui se traitent plutôt bien mais le mélanome est fatal dans la plupart des cas
  • Tous ces risques d’atteintes de l’organisme sont regroupés en 8 familles :
    • Erythèmes et cancers cutanés dus à une exposition chronique ou non aux UV
    • Kérato-conjonctivite dues à une exposition aux UV
    • Cataracte par effet photochimique due à une exposition chronique aux UV
    • Lésions rétiniennes par effet photochimique dues à une exposition à la lumière bleue (appartenant au domaine du visible)
    • Lésions cutanées dues à une exposition aux rayonnements IR
    • Lésions rétiniennes dues à une exposition aux infrarouges de courtes longueurs d’onde
    • Cataracte par effet thermique due à une exposition chronique aux IR.
    • Ces 8 risques ou familles de risques sont couverts par 7 valeurs limites d’exposition professionnelles (Une VLE couvre deux risques). Elles sont établies pour les phototypes de peaux de type I. Ce qui veut dire aussi que ces valeurs limites ne prennent pas en compte des cas spécifiques : vitiligo, photosensibilisation associée à la prise d’un médicament par exemple.

2.2. DOMMAGES SUR L'ENVIRONNEMENT (Effets sur)

  • Non documenté

2.3. CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES

  • Arrêt de travail pour maladie
  • Morbidité et mortalité accrues

3. DONNEES JURIDIQUES ET NORMATIVES

3.1. PARAMETRES

  • Annexe 1 du décret n° 2010 du 2 juillet 2010 : rayonnement optique incohérent
  • Annexe 2 du décret n° 2010 du 2 juillet 2010 : rayonnement optique Laser
  • Annexe 3 du décret n° 2010 du 2 juillet 2010 : Modification de la numérotation du code du travail

3.2. REGLEMENTATION

  • Article R4452-5 : L'exposition des travailleurs ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition aux rayonnements incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique fixées à l'annexe I figurant à la fin du présent chapitre.
  • Article R4452-6 : L'exposition des travailleurs ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements laser fixées à l'annexe II figurant à la fin du présent chapitre.
  • Article R4452-7 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 : L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, notamment afin de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. Si une évaluation à partir des données documentaires techniques disponibles ne permet pas de conclure à l'absence de risque, il calcule et, le cas échéant, mesure les niveaux de rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont exposés.
  • Article R4452-8 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 : Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :
    • 1°Le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique ;
    • 2° Les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 ;
    • 3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs ;
    • 4° Toute incidence éventuelle sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques artificiels et des substances chimiques photosensibilisantes ;
    • 5° Tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie ;
    • 6° L'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques artificiels ;
    • 7° Dans la mesure du possible, les informations appropriées issues des recommandations des instances sanitaires ;
    • 8° L'exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques artificiels ;
    • 9° Le classement d'un laser, conformément à une norme définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 4452-12, dans la ou les classes de lasers intrinsèquement dangereux en cas d'exposition directe au faisceau ou d'exposition à ses réflexions ;
    • 10° L'information fournie par les fabricants de sources de rayonnements optiques artificiels et d'équipements de travail associés conformément à la réglementation applicable
  • Article R4452-9 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
    • L'évaluation des risques est réalisée par l'employeur après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
    • Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible de faire varier les niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels et dans le cas prévu à l'article R. 4452-30.
    • En cas de mesurage des niveaux d'exposition, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.
  • Article R4452-10 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
    • Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
    • Ils sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
    • Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
  • Article R4452-11 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
    • Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi médical à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.
  • Article R4452-12 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
    • Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités de l'évaluation des risques et du calcul et du mesurage des niveaux de rayonnements optiques artificiels.

3.3. OBLIGATIONS

  • Article R4452-7 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 : L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, notamment afin de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. Si une évaluation à partir des données documentaires techniques disponibles ne permet pas de conclure à l'absence de risque, il calcule et, le cas échéant, mesure les niveaux de rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont exposés.
  • Article R4452-8 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 : Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :
    • 1°Le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique ;
    • 2° Les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 ;
    • 3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs ;
    • 4° Toute incidence éventuelle sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques artificiels et des substances chimiques photosensibilisantes ;
    • 5° Tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie ;
    • 6° L'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques artificiels ;
    • 7° Dans la mesure du possible, les informations appropriées issues des recommandations des instances sanitaires ;
    • 8° L'exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques artificiels ;
    • 9° Le classement d'un laser, conformément à une norme définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 4452-12, dans la ou les classes de lasers intrinsèquement dangereux en cas d'exposition directe au faisceau ou d'exposition à ses réflexions ;
    • 10° L'information fournie par les fabricants de sources de rayonnements optiques artificiels et d'équipements de travail associés conformément à la réglementation applicable.
  • Article R4452-9 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
    • L'évaluation des risques est réalisée par l'employeur après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
    • Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible de faire varier les niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels et dans le cas prévu à l'article R. 4452-30.
    • En cas de mesurage des niveaux d'exposition, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.
  • Article R4452-10 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
    • Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
    • Ils sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
    • Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
  • Article R4452-11 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
    • Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi médical à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.
  • Article R4452-12 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
    • Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités de l'évaluation des risques et du calcul et du mesurage des niveaux de rayonnements optiques artificiels.

4. EVALUATION

4.1. METROLOGIE

  • Définitions - (Article R4452-1 du code du travail)
    • 5° Valeurs limites d'exposition : les valeurs limites du niveau d'exposition aux rayonnements optiques, fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques, dont le respect garantit que les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé ;
    • Eclairement énergétique (E) ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré (W. m - ²) ;
    • Exposition énergétique (H) : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J. m - ²) ;
    • Luminance énergétique (L) : le flux énergétique ou la puissance par unité d'angle solide et par unité de surface, exprimé en watts par mètre carré par stéradian (W. m - ². sr - ¹) ;
    • Niveau : la combinaison d'éclairement énergétique, d'exposition énergétique et de luminance énergétique à laquelle est exposé un travailleur.
  • Matériel

4.2. BASES DE DONNEES

  • L’INRS préconise aujourd’hui une évaluation à 3 niveaux :
    • L’évaluation a priori
    • L’évaluation par le calcul mais sans mesurage
    • L’évaluation à l’aide de mesurage
  • Seule l’évaluation a priori entre dans le champ de compétences d’un préventeur n’ayant pas reçu une formation spécifique. A noter également que c’est l’évaluation et non le mesurage qui est imposée par la réglementation uniquement sur les rayonnements optiques artificiels. Quelque soit l’évaluation réalisée, elle repose sur la comparaison de l’exposition des opérateurs aux valeurs limites d’expositions professionnelles fixées par la réglementation. Il en existe 7 associées aux différents domaines spectraux (UV, visible et IR) et aux effets sur la santé connus (sur l’œil et sur la peau : exemple une VLEP propre au risque de cataracte du au rayonnement IR). Ces VLEP impliquent différentes grandeurs physiques (éclairement énergétique, exposition énergétique et luminance énergétique selon le domaine spectral considéré). La valeur maximale de ces grandeurs n’est pas nécessairement fixe mais peut dépendre du temps d’exposition et de l’angle de perception de la source. Plus que dans tout autre domaine, les VLEP ne sont donc pas d’un usage facile. Pour cette raison, on utilise plutôt un indice de risque propre aux différents risques pour la santé. Cet indice correspond au rapport entre la valeur calculée ou mesurée et la VLEP considérée. Un résultat supérieur à 1 indique donc l’existence d’un risque. Il n’est pas rare de calculer des indices de risques dépassant 1000 en ROA !
  • Evaluation a priori - Cette étape vise à classer les sources en 3 catégories :
    • Sources ne présentant aucun risque ou présentant un risque négligeable : si références aux VLE dans les données fabricants , <20% pour une source unique (2% dans le cas de 10 sources par exemple)
    • Sources présentant des risques non négligeables ou avérés connus (en quantité et qualité)
    • Sources dont les risques associés sont incertains ou avérés inconnus (en quantité ou qualité) nécessité de mise en œuvre d’évaluation par calcul avec ou sans mesurage
  • Evaluation avec calcul et sans mesurage
    • L’utilisation d’un logiciel de calcul est impérative.
    • Il existe un logiciel développé par l’INRS : CatRayon téléchargeable ou mis à disposition sur demande. Le logiciel dispose d’une base de données internes de plus de 400 sources qui permet de décrire ou d’approcher les conditions rencontrées dans la réalité. Il permet aussi de modéliser les situations de travail rencontrées moyennant la connaissance de nombreux paramètres à collecter in situ : distance de travail par rapport à la source, temps d’exposition, position du regard, etc…
  • Evaluation avec calcul et mesurages
    • Lorsque la base de données interne à CatRayon ne permet pas d’approcher les conditions réelles, des mesures doivent être effectuées pour caractériser la source.
    • Ces mesures sont ensuite intégrées dans le logiciel qui reste un outil de calcul indispensable.
    • A noter également qu’à l’heure actuelle (fin 2014), il n’existe pas d’instrument unique et fiable pour réaliser toutes les mesures in situ à la fois dans l’IR, le visible et l’UV. Des développements sont en cours à l’INRS. La prudence est donc de mise s’il s’agit d’acheter du matériel.

5. PREVENTION

5.1. PREVENTION TECHNIQUE et ORGANISATIONNELLE

  • Principes de prévention
    • Article R4452-2 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 : L'employeur, par des mesures de prévention des risques à la source et en tenant compte du progrès technique, prend les dispositions visant à supprimer ou, à défaut, à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels.
    • Article R4452-3 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 : L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels reçoivent une information sur les risques éventuels liés à ce type de rayonnements.
    • Article R4452-4 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 : La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2.
  • Mesures et moyens de prévention
    • Article R4452-13 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 : La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels se fonde notamment sur :
      • 1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux rayonnements optiques artificiels ou entraînant une exposition moindre ;
      • 2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de rayonnements optiques artificiels possible ;
      • 3° La limitation de la durée et de l'intensité des expositions ;
      • 4° La conception, l'agencement des lieux et postes de travail et leur modification ;
      • 5° Des moyens techniques pour réduire l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en agissant sur leur émission, leur propagation, leur réflexion, tels qu'écrans, capotages ;
      • 6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
      • 7° L'information et la formation adéquates des travailleurs.
    • Article R4452-14 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
      • Les lieux de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre circonscrits, lorsque cela est techniquement possible, et leur accès est limité.
    • Article R4452-15 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 : En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues à la présente section aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.
    • Article R4452-16 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 : Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels par d'autres moyens, des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs. Lorsque les niveaux d'exposition fixés aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 sont dépassés, l'employeur veille à leur port effectif.
    • Article R4452-17 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 : Les équipements de protection individuelle sont tels qu'ils réduisent les expositions à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. Ils sont adoptés après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, du médecin du travail et, éventuellement, avec le concours des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. Ils sont choisis en concertation avec les travailleurs.
    • Article R4452-18 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 : Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :
      • 1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;
      • 2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement.

5.3. PREVENTION HUMAINE

5.3.1. Formation et information

  • Article R4452-19 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 : Les mesures de formation portent notamment sur :
    • 1° Les sources de rayonnements optiques artificiels se trouvant sur le lieu de travail ;
    • 2° Les risques pour la santé et la sécurité pouvant résulter d'une exposition excessive aux rayonnements optiques artificiels ainsi que les valeurs limites d'exposition applicables ;
    • 3° Les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4 ainsi que les mesures prises en application de la section 5 en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des rayonnements optiques artificiels ;
    • 4° Les précautions à prendre par les travailleurs pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail
    • 5° L'utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;
    • 6° La conduite à tenir en cas d'accident ;
    • 7° La manière de repérer les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler ;
    • 8° Les conditions dans lesquelles les travailleurs sont soumis à une surveillance médicale.
  • Article R4452-20 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 : L'employeur établit une notice de poste pour chaque poste de travail ou situation de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. La notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle en particulier les règles de sécurité applicables et les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
  • Article R4452-21 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 : Lorsqu'il est fait usage de lasers des classes mentionnées au 9° de l'article R. 4452-8, l'employeur s'assure qu'il dispose, par lui-même ou chez ses salariés, de la compétence appropriée pour la réalisation, sous sa responsabilité, des missions suivantes :
    • 1° Participation aux évaluations des risques encourus par les travailleurs intervenant à proximité de machines ou d'appareils à laser ;
    • 2° Participation à la mise en œuvre sur le site de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant à proximité de machines ou d'appareils à laser ;
    • 3° Participation à l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.
    • => Dans la pratique, ces obligations se traduisent par la désignation d’un référent en sécurité laser (ou personne compétente en sécurité laser). 

5.3.2. Suivi médical

  • Suivi des travailleurs et surveillance médicale
    • Article R4452-22 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 ; L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son niveau, tel qu'il est connu, le cas échéant, par les résultats du calcul ou du mesurage.
    • Article R4452-23 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 : L'employeur établit pour ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :.
      • 1° La nature du travail accompli ;
      • 2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
      • 3° La nature des rayonnements ;
      • 4° Le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels ;
      • 5° Les périodes d'exposition
    • Article R4452-24 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.
    • Article R4452-25 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail. Elle est tenue à disposition, sur sa demande, de l'inspection du travail.
    • Article R4452-26 Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 : Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant.
    • Article R4452-29 Créé par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 : Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque la surveillance médicale fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels, le médecin du travail informe le travailleur des résultats le concernant et lui indique les suites médicales nécessaires. Il détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.
    • Article R4452-30 Créé par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 : Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.
    • Article R4452-31 Créé par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2 : Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6, un dossier individuel contenant :
      • 1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ;
      • 2° Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués.
  • Contenu de la visite médicale
    • Bilan ophtalmo à la prise de poste si exposition aux ROA
    • Avec notamment un fond d’œil pour les opérateurs utilisant des lasers.

5.3.3. EPI

  • En pratique, une fois les principes généraux prioritaires passés en revue (supprimer le risque, remplacer par ce qui est moins dangereux, etc…) ce qui est très vite le cas avec les ROA, la prévention technique repose sur l’idée d’intercaler entre l’opérateur et la source des filtres adaptés. Soit au plus près de la source pour une meilleure efficacité (machine d’irradiation UV pour polymériser par exemple) soit plus près de l’opérateur (écran anti-UV des soudeurs) voire sur l’opérateur (vêtement lunettes).
  • A noter concernant les EPI que la peau est assez facile à protéger, les UV étant arrêtés par pratiquement tous les vêtements (même si c’est plus délicat avec les IR, le problème d’un vêtement inadapté aura un impact beaucoup plus fort sur le confort thermique de l’individu plutôt que sur un risque de brûlure cutanée). En revanche protéger les yeux est en général plus difficile car les filtres UV et surtout IR coupe également une grande partie du rayonnement visible. L’opérateur se trouve ainsi plonger dans la pénombre…

6. REFERENCES

6.1. JURIDIQUES : DIRECTIVES, LOIS ET REGLEMENTS

  • Les textes phares
    • Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements optiques artificiels.
    • Directive 2006/25/CE JO UE du 5 avril 2006
  • Le code du travail : Article R4452-1 et suivant du code du travail
    • Section 1 : Définitions Art R 4452-1 du code du travail
    • Section 2 :
    • Section 3 : Valeurs limites d'exposition professionnelle Art R 4452-5 et 6
    • Section 4 : Section 4 : Evaluation des risques
    • Section 5 :
    • Section 6 :
    • Section 7 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale
  • Les autres textes

6.2. RECOMMANDATIONS – NORMES

6.2.1. Recommandations de la CNAMTS

6.2.2. Normes françaises, européennes …

  • Norme NF EN 62471 « sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes » : Classement en 4 groupes (Gr 0 sans risque à Gr 3 risque élevé). Le groupe de risque en référence à cette norme doit aujourd’hui être indiqué sur le marquage CE pour les sources d’éclairage (en référence au décret 95-1081). Les fabricants doivent réaliser l’évaluation des risques à une distance correspondant à un éclairement de500 lux (et à défaut à 20 cm de la source pour des lampes spécifiques).
  • Norme NF EN 12198 « Sécurité des machines - Estimation et réduction des risques engendrés par les rayonnements émis par les machines » (3 groupes 0,1 et 2. Pour le groupe 2, mesures de prévention obligatoires).
  • Pr NF EN 16237 (à venir 2013) : pour les sources non électriques (fours, chauffage gaz IR, etc…) 7 classes d’émission selon des durées limites d’exposition (classe 6 Durée Limite d’Exposition<5 mn)
  • Norme NF EN 60825-1 « sécurité des appareils laser (…) » 7 classes de laser dangerosité fonction de la puissance, du mode et de la longueur d’onde

6.2.3. Conférences de consensus et bonnes pratiques

6.3. BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE

6.3.1. Sites institutionnels

6.3.2. Autres sites

AUTEURS : Thierry Becker, Pascal Carton, Stéphane Tirlemont, centre de mesures physiques, (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)(03 20 05 65 94) ; Pierrette Trilhe (médecin du travail retraitée)(37)(Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)

DATE DE CREATION : Janvier 2015
DERNIERE MISE A JOUR

Pour toutes remarques et proposition de corrections, joindre : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

7. ANNEXES