Fiches de dangers

   Renforcer la culture de la prévention 

 

  L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.  

 

 

 

                                                                                                       

Travail des jeunes et des enfants (SMR) (En relecture)

FICHE DE DANGER BOSSONS FUTE N° 121

Mots clés : Apprentis, stagiaires, jeunes de moins de 18 ans, jeunes mineurs, enfants de la balle

I. CONTEXTE

Le travail des enfants et des jeunes est un fléau combattu par l'OMS en raison de son risque sur la santé et sur la privation d' accès à l'éducation et à l'insertion sociale. En France le travail des jeunes et des enfants est encadré pour éviter ces dangers.

1.0. DEFINITION

  • Nourrisson, bébé, (enfant de moins de 2 à 3 ans – âge préscolaire)
  • Enfant (de 2 à 3 ans à 10/12 ans âge de l’école maternelle et élémentaire)
  • Préadolescent et adolescent (âge du collège et du lycée)
  • Jeunes majeurs à partir de 18 ans (entrée en formation et/ou dans le monde du travail)

1.1. NATURE DES DANGERS

  • Immaturité physique
  • Immaturité psychologique avec le danger de prises de risques inconsidérés
  • Immaturité sociale reconnue par l'irresponsabilité pénale
  • Immaturité morale et refus des contraintes
  • Immaturité affective et attachements impulsifs et/ou excessifs ..

1.2. SITUATIONS D’EXPOSITION

  • Tous les secteurs d’activités sont susceptibles de faire appel à des enfants ou a de jeunes travailleurs
    Par exemple
    • Secteur de la mode et de la publicité
    • Secteur du spectacle
    • Secteur agricole
    • Secteur de l’industrie
    • Secteur des services
    • Armée (enfants soldats, guerres saintes..)
  • En France on peut trouver des jeunes en activité plus ou moins occasionnelle notamment
    • Les enfants dans les cirques et les autres spectacles
    • Les enfants des artisans et commerçants qui travaille auprès de leurs parents
    • Les jeunes de plus de 14 ans qui travaillent pendant les congés scolaires
    • Les jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants :
      • Les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation
      • Les stagiaires de la formation professionnelle
      • Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique
      • Les jeunes accueillis dans des établissements spécialisés

II. DOMMAGES

2.1. DOMMAGES SUR LA PERSONNE (Effets sur)

2.1.1. Accidents du travail

Les accidents du travail et les accidents du trajet sont plus fréquents chez les jeunes de moins de 18 ans. En raison du développement physique qui n'est pas achevé et du manque de formation certains travaux ne sont pas appropriés. Pour ces raisons, le législateur a interdit aux jeunes de moins de 18 ans certains travaux et le travail sur certaines machines dangereuses.
Les accidents de manutention à type de lumbago devraient être limités par le respect strict de la limitation du poids des charges portées.

2.1.2. Maladies professionnelles

Elles sont fonction de la nature de l'apprentissage. Le cLe législateur a interdit l'exposition des jeunes de moins de 18 ans un certain nombre d'agents chimiques ou physiques.

2.1.3. Autres

  • Pathologie rachidienne et articulaire lors du port de charges lourdes alors que la croissance n'est pas achevée.

2.2. DOMMAGES SUR L'ENVIRONNEMENT (Effets sur)

  • Ils peuvent concerner les personnes, les machines et l’environnement de travail
  • Ils sont liés à la mauvaise utilisation du matériel ou à un mauvais respect des consignes
  • Ils peuvent être dus à une insuffisance de formation, à un manque d'expérience et/ou une prise d’initiative intempestive

2.3. CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES

  • Atteintes physiques précoces avec un coût d'autant plus long que le jeune à une espérance de vie plus importante
  • Manque de formation handicapant les possibilités de formation et de reclassement
  • Construction de la personnalité plus difficile pour les enfants et les adolescents mis en valeur par  les média et/ou les feux de la rampe dans le milieu de la mode et du spectacle
  • Initiation précoce aux conduites additives et/ou aux comportements sexuels des adultes

III. DONNEES JURIDIQUES ET NORMATIVES

3.1. PARAMETRES

  • La notion d'enfant et de jeune travailleur est variable selon les pays.
  • En France
    • l'âge de la fin de scolarité obligatoire est de 16 ans
    • l'âge de la majorité est de 18 ans

3.2. REGLEMENTATION

3.2.1. Travaux des enfants et des jeunes travailleurs

3.2.2. Conditions de travail

  • Personnes concernées : les salariés âgés de moins de 18 ans et les stagiaires : Art L3161-1 du Code du travail
  • Durée de travail effectif : Art L 3162-1 à 3
    • Il ne peut excéder 8 heures par jour et 35 heures par semaine (dérogations possibles)
    • l'employeur doit laisser aux jeunes en formation la poursuite des ses cours. Le temps de formation est considéré comme du travail effectif
    • Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie consécutive les jeunes doivent bénéficier d'un temps de pause de 30 minutes consécutives Art L 3162-3
    • La durée minimale du repos quotidien ne pouvant être inférieure à douze heures consécutives et à quatorze heures consécutives pour les moins de seize ans
  • Travail de nuit : Art L3163-1, L3163-2 et L3163-3 et R
    • Est considéré comme travail de nuit :
      • Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures.
      • Pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.
      • Il ne peut être accordé de dérogation entre minuit et 4 heures, sous réserve des cas d'extrême urgence prévus à l'article L3163-3.
    • Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs
    • Des dérogations sont possibles
      • Dans la boulangerie, la pâtisserie, la restauration, l'hôtellerie, les spectacles et les courses hippiques  Art R 3163-1 à 6
      • En cas d'extrême urgence avec repos compensateur dans un délai de 3 semaines
      • Dans le secteur du spectacle, de la publicité et de la mode (Art en 7121 et suivants de code du travail)
  • Repos et congés
    • Article L3164-1 du Code du travail : Repos quotidien
    • Articles Article L3164-2 à L3164-5 du Code du travail : Repos hebdomadaire et dominical
    • Articles Article L3164-6 à L3164-8 du Code du travail : Jours fériés
    • Article L3164-9 du Code du travail : Congés annuels

3.3. OBLIGATIONS

3.3.1 De l'employeur

  • Informer l'inspecteur du travail 
    • Travail de vacances : Art R 4153-5 - Silence vaut accord : Art R 4153-6
    • Débits de boissons : Art R 4153-8 à 12 - Silence vaut rejet : Art R 4153-9
  • S’assurer de l’âge légal : Art D 4153-13
  • Faire un contrat de travail
  • Procéder à l'évaluation des risques et transcrire cette évaluation dans un document unique Art  L 4121-3 et R 4121-1. Cette évaluation va lui permettre de respecter la réglementation dont sont l'objet les jeunes de moins de 18 ans.
  • Former les jeunes en vue de l'habilitation électrique, de l'autorisation de conduite
  • Respecter la réglementation concernant
    • la durée du travail : Art L 3162-1 à 3
    • l'interdiction du travail de nuit sauf dérogation Art L 3163-1 à 3
    • le repos et les congés Art L 3134-1 à 9
    • la rémunération
      • qui doit être au moins égale au SMIC ou au salaire conventionnel pour les jeunes de plus de 16 ans
      • qui ne peut être inférieure à 80% du SMIC ou du salaire conventionnel pour les jeunes de moins de 16 ans
    • les visites médicales (embauche, demande de dérogations, périodiques)

3.3.2. Du jeune salarié (et/ou de son représentant)

  • S’informer sur les conditions de travail
  • Respecter les consignes de sécurité

3.3.3. Des services de santé au travail

  • Connaitre les postes et les dangers de l'entreprise
  • Procéder aux examens réglementaires des jeunes
    • A l'occasion des demandes de dérogation (travaux interdits, port de charges ...)
    • A l'occasion des visites d'embauche et des visites périodiques au moins tous les 2 ans
  • Informer le jeune, son représentant légal et son employeur des dangers et des préventions

3.3.4. Autres

  • Le législateur doit établir de règles pour la protection (fixation de l’âge légal, contrôle, sanctions.)

IV. EVALUATION

4.1. METROLOGIE

  • La détermination de l’âge se fait par
    • La déclaration à l’état civil et les documents en découlant
    • Le poids et la taille
    • L'évaluation de l'état pubertaire
    •  Les examens radiologiques (poignets...)
  • La détermination du retentissement du travail sur la personne fait appel à un faisceau d’éléments
    • Croissance, alimentation, sommeil
    • Bien être au travail
    • Indépendance et acquisition d’une autonomie sociale
    • Maturité et sens des responsabilités

4.2. BASES DE DONNEES

  • Courbes de poids et de taille en fonction de l'âge

V. PREVENTION

5.1. TECHNIQUE

  • La loi fait L’obligation faite à l’employeur d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs par la mise à dispositions de locaux, d’équipements et de machines conforment aux normes et régulièrement vérifiée et entretenue.
  • Cette obligation concerne avec encore plus d’acuité les établissements et les postes accueillent de jeunes travailleurs.

5.2. ORGANISATIONNELLE

  • Respect de la législation concernant les travailleurs de moins de 18 ans la durée du travail et de repos, le travail de nuit
  • Signature des conventions prévues avec les établissements d’enseignement
  • Mise en place du tutorat

5.3. PREVENTION HUMAINE

5.3.1. Formation/information

  • Sur la santé au travail, les risques du métier, les bonnes pratiques professionnelles
    • Sensibilisation au port des équipements de protection individuelle
    • Bonnes méthodes de manutention
    • Machines dangereuses, risque physique, chimique, biologique, selon la nature de l'apprentissage
    • Législation, connaissance des droits : durée du travail, port de charge, travaux interdits...
  • Sur la santé et l'hygiène de vie
    • Sommeil suffisant
    • Dangers du tabac, de l'alcool, des drogues
    • Poursuite du sport, souvent abandonné à l'entrée en apprentissage par manque de temps
    • Hygiène alimentaire : conseils nutritionnels
    • Contraception, maladies sexuellement transmissibles

5.3.2. Suivi médical

  • Organisation : divers professionnels interviennent dans le suivi médical des jeunes travailleurs
    • pédiatre et/ou généraliste : Pour les enfants utilisés dans les professons du spectacle, de la publicité et de la mode : respect de la réglementation conquérant la visite médicale Art R 7124-7
    • Par le médecin scolaire : Le médecin scolaire peut réaliser des visites médicales pour les élèves préparant un CAP ou un BEP en lycée professionnel dans le cadre de la "demande de dérogation aux travaux interdits aux mineurs" par le code du travail.
    • Par le médecin du travail
  • Visites médicales
    • Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans sont soumis à une la surveillance médicale renforcée à l'appréciation du médecin du travail. Les visites médicales périodiques doivent être au moins annuelles.(Art R 4624-18 et 19)
    • Le médecin du travail doit de prononcer sur les demandes de dérogation concernant :
      • la durée du travail  (Art L 3162-1)
      • le travail exposant aux agents chimiques dangereux ou à l'amiante
      • le travail exposant aux rayonnements ionisants et aux rayonnements optiques artificiels
      • le travail en milieu hyperbare
      • La conduite d'équipements de travail
      • le travail en hauteur
      • le travail avec des appareil sous pression
      • le travail en milieu confiné
      • le travail en contact du verre ou du métal en fusion
      • la manutention et le port de charges
    • Le médecin du travail peut avoir à se prononcer sur les aptitudes à la conduite
    • L'inspecteur du travail peut à tout moment requérir un examen médical d'un jeune travailleur âgé de quinze ans et plus pour constater si le travail dont il est chargé excède ses forces (Art L 4153-4)
  • Examens complémentaires
    • Selon la clinique
  • Vaccinations
    •  DTPolio, hépatite B, rubéole selon le calendrier vaccinal de l'OMS
  • Suivi post professionnel
    • Selon la nature de la formation et de l'exposition
  • Dossier médical
    • Durée de conservation variable selon la nature des expositions.

5.3.3. EPI

  • Mise à disposition d’EPI adapté
  • Formation et justification à leur l’utilisation
  • Contrôle du port des équipements de protection individuelle

VI. REFERENCES

6.1. JURIDIQUES : DIRECTIVES, LOIS ET REGLEMENTS

6.1.1. Les textes phares (textes internationaux ou européens)

  • Conventions et recommandations de l’OIT sur le travail des enfants
    • Convention no. 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999
      • Texte de la convention no. 182 de l’OIT
      • Texte de la recommandation no. 190 de l’OIT
      • Liste des ratifications
    • Convention no. 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail, 1973
      • Texte de la convention no. 138 de l’OIT
      • Texte de la recommandation no. 146 de l’OIT
      • Liste des ratifications

6.1.2. Le code du travail (ou les législations nationales)

  • Lois
    • Article L3161-1 du Code du travail : Salariés et stagiaires de moins de 18 ans
    • Articles L3162-1 à L3162-3 du Code du travail : Durée du travail
    • Articles L3163-1, L3163-2 et L3163-3 du Code du travail : Travail de nuit
    • Article L3164-1 du Code du travail : Repos quotidien
    • Articles Article L3164-2 à L3164-5 du Code du travail : Repos hebdomadaire et dominical
    • Articles Article L3164-6 à L3164-8 du Code du travail : Jours fériés
    • Article L3164-9 du Code du travail : Congés annuels
    • Article L4153-1 du Code du travail : Age d'admission à travailler
    • Articles L4153-8, L4153-9, L6222-30 et L6222-31 du Code du travail : Travaux interdits aux jeunes travailleurs et dérogations (généralités)
    • Article L4743-1 du Code du travail : Infractions aux règles concernant le travail des jeunes
    • Article L6222-32 du Code du travail : Régime de sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles
  • Décrets
    • Art R 3163-1 : Dérogations au travail de nuit
    • Article R 4153-38 à 48 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle (décret n°2013-914 du 11 octobre 2013)
    • Articles R 4153-49 à 52 : Dérogations permanente pour les jeunes travailleurs (décret n°2013-914 du 11 octobre 2013)
    • Articles R4624-18 et R4624-19 du Code du travail : Surveillance médicale renforcée
  • Règlements
    • Articles D4153-21 à D4153-40 du Code du travail : Travaux interdits aux jeunes travailleurs (listes de travaux)
    • Articles D4153-41 à D4153-47 du Code du travail : Dérogations

6.1.3. Les autres textes

  • Le décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 actualise la liste des travaux interdits aux jeunes afin de la mettre en cohérence avec les dispositions générales du code du travail relatives à la santé et la sécurité au travail. Il précise les dérogations possibles aux travaux interdits, pour répondre aux besoins de la formation professionnelle des jeunes
  • Le décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 modifie la procédure d’autorisation de déroger aux travaux interdits, en passant d’une autorisation de déroger par jeune et annuelle à une autorisation de déroger par lieu de formation, pour une durée de trois ans. La dérogation accordée à l’employeur ou au chef d’établissement vaut pour l’ensemble des jeunes en formation professionnelle qui seront formés dans ce lieu. Une fois l’autorisation de déroger obtenue, l’employeur ou le chef d’établissement fournit à l’inspecteur des informations concernant chaque jeune qu’il accueille
  • La circulaire interministérielle n°11 du 23 octobre 2013 apporte des précisions sur l’interprétation à donner aux deux décrets du 11 octobre 2013. Les fiches annexées à la circulaire donnent des informations sur les travaux interdits et réglementés, en citant notamment des exemples de travaux et de formations concernées

6.2. RECOMMANDATIONS – NORMES

6.2.1. Normes européennes, françaises, etc..
6.2.2. Recommandations de la CNAMTS
6.2.3. Conférences de consensus et bonnes pratiques

6.3. BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE

6.3.1. Sites officiels : internationaux, européens, gouvernementaux

  • OMS
  • Légifrance

6.3.2. Sites institutionnels

6.3.3. Bibliographie et autres sites

  • Guide pour l'accueil des jeunes travailleurs en entreprise : site du Luxembourg
  • Apprentis en Vaucluse : état de santé, conditions de travail et connaissance des risques professionnels. Archives des maladies professionnelles, 2002, 63, n°6. (Masson)
  • Une analyse des conditions de travail dans une population d'apprentis de moins de 18 ans. Etudes et enquêtes 91 TF 117. Documents pour le médecin du travail, n°91, 3e trimestre 2002. (INRS)
  • Dossier. Jeunes travailleurs : la galère. Santé et travail, n°33, octobre 2000


AUTEURS : Médecins du travail de l'AMI (75), Nicole Motsch (médecin du travail) (AMETIF) (95) ; Pierrette Trilhe (Médecin du travail retraitée) (37)
DATE DE CREATION : Décembre 2001
DERNIERE MISE A JOUR : Aout 2014


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VII. ANNEXES

Annexe 1 : travaux interdits aux jeunes travailleurs (Art D4153-15 à D4153-37 du Code du travail.)

1 - Travaux portant atteinte aux à l'intégrité physique et morale

  • Art D 4153-16 : Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent.

2 - Travaux exposant à des agents chimiques dangereux

  • Art D 4153-17 :
    • Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, à l'exception des agents chimiques dangereux qui relèvent uniquement d'une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux 2° et 15° de l'article R. 4411-6 ou aux sections 2.4, 2.13, 2.14 et à la partie 4 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008.
    •  Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
  • Art D 4153-18 :
    • Il est interdit d'affecter les jeunes à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussiérement de fibres d'amiante de niveau 1, 2 et 3 définis à l'article R. 4412-98.
    • Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des opérations susceptibles de générer une exposition à des niveaux d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1 ou 2 définis à l'article R. 4412-98 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

3 - Travaux exposant à des agents biologiques

  • Art D 4153-19 : Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3.

4 - Travaux exposant aux vibrations mécaniques

  • Art D 4153-20 : Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R. 4443-2.

5 - Travaux exposant à des rayonnements

  • Art D 4153-21 :
    • Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B au sens de l'article R. 4451-44.
    • Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l'article R. 4451-44 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
  • Art D 4153-22 :
    • Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.
    • Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

6 - Travaux en milieu hyperbare

  • Art D 4153-23 :
    • Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux hyperbares et aux interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens de l'article R. 4461-1.
    • Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des interventions en milieu hyperbare dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

7 - Travaux exposant à un risque électrique

  • Art D 4153-24
    • Il est interdit aux jeunes d'accéder sans surveillance, à tout local ou emplacement d'un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s'il s'agit d'installations à très basse tension de sécurité (TBTS).
    • Il est interdit de faire exécuter par des jeunes des opérations sous tension.

8 - Travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement

  • Art D 4153-25 : Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu'à des travaux d'étaiement. 

9 - Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage

  • Art D 4153-26 : Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit dispositif est en position rabattue, et non munis de système de retenue du conducteur au poste de conduite en cas de renversement. 
  • Art D 4153-27
    • Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage.
    • Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

10 - Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail

  • Art D 4153- 28
    • Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien :
      • Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ;
      • Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.
    • Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
  • Art D 4153 - 29
    • Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
    • Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

11 - Travaux temporaires en hauteur

  • Art D 4153 - 30 : Il est interdit, en milieu professionnel, d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective. 
  • Art D 4153 - 31 :
    • Il est interdit en milieu professionnel d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages.
    • Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
  • Art D 4153 - 32 : Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses. 

12 - Travaux avec des appareils sous pression

  • Art D 4153- 33
    • Il est interdit aux jeunes de procéder à des travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d'intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service en application de l'article L. 557-28 du code de la l'environnement.
    • Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

13 - Travaux en milieu confiné

  • Art D 4153- 34 :
    • Il est interdit d'affecter des jeunes :
      • A la visite, l'entretien et le nettoyage de l'intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ;
      • A des travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.
    • Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

14 - Travaux au contact du verre ou du métal en fusion

  •  Art D 4153 - 35 :
    • Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.
    • Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

15 - Travaux exposant à des températures extrêmes

  • Art D 4153 - 36 : Il est interdit d'affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé.

16 - Travaux au contact avec des animaux

  • Art D 4153 - 37 : Il est interdit d'affecter les jeunes à :
    • Des travaux d'abattage, d'euthanasie et d'équarrissage des animaux ;
    • Des travaux en contact d'animaux féroces ou venimeux.

Annexe 2 : Réglementation concernant le travail de jeunes dans certaines professions

  • Professions du spectacle de la publicité et de la mode art L 7124-1 à 25 et R 7124-1 à 38
    • Autorisation individuelle
      • Art L 7124-1 à 3
      • Art R 7124-1 à 7
    • Dérogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agréées
      • Art L 7124-4 et 5
      • Art R 7124-8 à 18
    • Dispositions communes Art R 7124-19 à 26
    • Conditions de travail des enfants
      • Durée du travail et du repos
        • Art L 7124-6 à 8
        • Art R 7124-27 à 30
      • Rémunération
        • Art L 7124-9 à 12
        • Art R 7124-31 à 37
    • Interdictions Art L 7124-13 à 20
    • Dispositions d’application Art L 7124-21
    • dispositions pénales Art L 7124-22 à 35
    • Contrôle Art R 7124-38