Renforcer la culture de la prévention
L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.
Il s’agit d’une fiche complémentaire à celle de « travailler dans la fonction publique territoriale en qualité de fonctionnaire territorial » qui va porter sur les différences entre les deux qualités (titulaire, non titulaire).
1. DEFINITION
Les articles 3 à 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée limitent les cas de recrutement en qualité d’agent contractuel :
Pour faire face à des besoins temporaires : remplacement de titulaires momentanément absents, accroissement temporaire d’activité ou saisonnier.
Parce que le statut ne répond pas toujours aux besoins : il n’y a pas de candidatures de titulaires, il n’existe pas de cadres d’emplois correspondants.
Pour certains emplois « particuliers » : les collaborateurs de cabinet, des emplois de direction.
Pour faciliter l’accès à la fonction publique de travailleurs handicapés.
Pour les petites collectivités : emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants, emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants.
Les textes de base
Le décret n°88-145 modifié
Ces textes peuvent être complétés par les droits et les devoirs liés:
A la loi n°83-634 modifiée
Ils sont pour la plupart identiques à ceux des fonctionnaires et précisés dans la loi n° 83-634. Ils bénéficient notamment de la protection fonctionnelle (Art 11 loi 83-634).
Il est à noter que dans un objectif de lutte contre la précarité, la loi du 12 mars 2012 permet aux agents contractuels d'être titularisés, sous certaines conditions, ou d'accéder à des CDI.
Les agents non titulaires sont recrutés par contrat à durée déterminée. La durée est limitée notamment par les articles 3 à 3-3 de la loi 84-53, par exemple un contractuel recruté pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité, aura un contrat d’une durée maximale de six mois, pendant une même période de douze mois consécutifs.
Possibilité, sous certaines conditions, d’avoir un CDI notamment à compter de 6 ans d’ancienneté.
Période d’essai maximum de 3 mois.
Les agents non titulaires n’ont pas de déroulement de carrière mais ils sont assurés d’avoir, au minimum tous les 3 ans, un réexamen de leur rémunération (art 1-2 décret n°88-145)
Les agents non titulaires licenciés peuvent bénéficier d’indemnités de licenciement. Le montant de l’indemnité de licenciement est égal : Pour chacune des 12 premières années, à la moitié de la rémunération de base. Pour chacune des années suivantes, au tiers de la rémunération de base. Elle ne peut excéder 12 fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. Article 46 du décret 88-145
La composition de la rémunération des agents contractuels est identique à celle des titulaires sauf pour la nouvelle bonification indiciaire qui ne peut être versée aux non titulaires.
Les cotisations sont différentes, à la fois des cotisations du régime général (par ex cotisation vieillesse) et des cotisations propres aux non titulaires de la fonction publique territoriale (ircantec)
Les non titulaires bénéficient des mêmes congés annuels que les titulaires.
A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. (art 5 décret n°88-145)
Les agents non titulaires ne sont pas représentés en commission administrative paritaire, ni en conseil de discipline mais la loi n°2012-347 prévoit la mise en place de commissions qui seront compétentes notamment pour les licenciements et sanctions des agents non titulaires employés sur des emplois permanents.
Les comités techniques devront également avoir un rapport au moins tous les 2 ans sur la situation des agents non titulaires.
Le CHSCT contribue à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité de tous les agents.
Les agents non titulaires employés sur un emploi permanent et comptant au moins un an de services effectifs peuvent bénéficier du DIF.
Ils peuvent, comme les titulaires, bénéficier de la formation tout au long de la vie professionnelle.
Conformément aux dispositions du code du travail, notamment de son article L.5424-1, les agents publics ont droit à un revenu de remplacement, qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aux salariés du secteur privé. Le régime d’indemnisation des agents des collectivités territoriales repose sur le principe de l’auto-assurance (allocations versées par la collectivité) mais pour les agents non titulaires, les collectivités peuvent s’inscrire au régime d’assurance chômage.
Les agents non titulaires relèvent du régime général de la sécurité sociale et bénéficient donc d’indemnités journalières qui viennent en déduction de la protection statutaire (maintien de salaires)
5.3.1. Congé Maladie :
congé de maladie ordinaire : il dépend de l’ancienneté de services des agents :
moins de 4 mois d’ancienneté de service : l’agent n’a pas de droit mais perçoit éventuellement les indemnités journalières
de 4 mois à 2 ans d’ancienneté de service : 1 mois à plein traitement, 1 mois à demi-traitement
de 2 ans à 3 ans d’ancienneté de service : 2 mois à plein traitement, 2 mois à demi traitement
plus de 3 ans d’ancienneté de service : 3 mois à plein traitement, 3 mois à demi-traitement.
Congé de grave maladie, l’agent doit justifier d’au moins 3 ans de service au sein de sa collectivité. Durée : 1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement.
Les prestations en espèces de l’assurance maladie sont déduites des sommes allouées au fonctionnaire dans le cadre du maintien de salaire.
5.3.2. Congé Maternité, adoption, paternité :
Idem fonctionnaire du régime spécial
5.3.3. Invalidité :
Le montant de la pension d’invalidité, sécurité sociale, est calculé sur le salaire moyen des 10 meilleures années et égal à :
30% pour les invalidités de 1ère catégorie
50% pour les invalidités de 2ème catégorie
50% + majoration pour tierce personne pour les invalidités de 3ème catégorie
5.3.4. Décès :
5.3.5. Assurance vieillesse :
Lorsqu'il survient sur le temps et le lieu du travail, il est présumé avoir un caractère professionnel sauf si la caisse de sécurité sociale apporte la preuve que le salarié s'est soustrait volontairement à l'autorité de son employeur.
Protection statutaire : elle varie en fonction de l’ancienneté de service de l’agent :
Dès son entrée en fonction : 1 mois à plein traitement
Après un an de service : 2 mois à plein traitement
A partir de 3 ans de service : 3 mois à plein traitement.
Protection sociale : indemnités journalières versées par la sécurité sociale (60% du revenu journalier moyen du 1er au 28ème jour de l'arrêt (le jour de l'accident doit être payé par l'employeur) et à 80% à partir du 29ème jour et qui viennent en déduction de la protection statutaire.
Prise en charge des soins par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
AUTEURS : Michèle PEZZINI
Liens utiles
DATE DE CREATION : septembre 2013
DERNIERE MISE A JOUR : Mois Année
Sites : www.fonction-publique.gouv.fr et www.vie-publique.fr
Les conditions générales d’accès : être de nationalité française ou ressortissant de l’union européenne, jouir de ses droits civiques, avoir un casier judiciaire dont l’extrait n°2 ne comporte pas d’inscriptions incompatibles avec l’exercice des fonctions, être en règle au regard des lois sur le service national, être physiquement apte à l’exercice des fonctions.
Rémunérer son salarié,
Exécuter consciencieusement son travail,
Le traitement brut indiciaire : Il ne peut être inférieur à un indice minimum fixé par décret (correspondant à peu près au SMIC).
Le supplément familial de traitement dépend du nombre d’enfants à charge du fonctionnaire,
Diverses primes et indemnités définies, dans la limite réglementaire, par l’organe délibérant de la collectivité employeur.
Des mesures d’action sociale : participation à la protection sociale complémentaire, prestations dans les domaines culturels, sportifs, loisirs, aides aux vacances, restauration…
Elle est encadrée par le décret n°2000-815 du 25 août 2000.
La durée légale du travail est de 35 heures, durée annuelle 1607h.
La durée quotidienne ne peut excéder 10h.
L’amplitude maximale est limitée à 12h.
Le repos quotidien est au minimum de 11h.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6h sans temps de pause minimal de 20mn.
Les heures supplémentaires sont limitées à 25h mensuelles.
Travail à temps partiel : aménagement
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder (heures supplémentaire comprises) ni 48h au cours d’une même semaine, ni 44h en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Le repos hebdomadaire, en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35h consécutives.
4.5.1. Congés annuels : Décret n°85-1250
congés annuels = 5 fois les obligations hebdomadaires de service,
Ils doivent être utilisés au cours de l’année civile, période de référence. Report sur l’année suivante possible que sur autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale.
Pas d’indemnités compensatrices de congés.
Il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report des congés annuels restant dû au titre de l’année écoulée, à l’agent qui du fait d’un congé de maladie, n’a pu prendre tout ou partie du dit congé sur la période de référence (circulaire COT B1117639C).
Congés de fractionnement : 1 jour supplémentaire accordé si 5, 6 ou 7 jours de congés annuels ont été pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, 2 journées supplémentaires, si plus de 8 jours de congés annuels pris hors période.
4.5.2. Autres absences rémunérées
Congés bonifiés donnant lieu à une majoration de la durée des congés annuels pour les fonctionnaires originaires des DOM et exerçant en métropole. Décret n°88-168.
Congé de présence parental pour les parents d’un enfant à charge dont la maladie, le handicap « présentent une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants ». décret n°2006-1022.
Congé de solidarité familiale accordé à un agent public dont un proche souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable quelle qu’en soit la cause. Décret n°2013-67
Autorisations d’absences liées à des évènements familiaux.
4.5.3. Congés non rémunérées
Disponibilité : pour convenances personnelles, pour créer ou reprendre une entreprise, pour suivre son conjoint, pour élever un enfant de moins de 8 ans, pour exercer un mandat local… décret n°86.68
« Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi… » art 18 loi n°83-634.
4.9.1. Les textes
4.9.2. Les obligations de l'employeur
Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.
Transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (Art R 4121-1), le mettre à jour au moins chaque année, ou en cas d'aménagement important ou lorsqu'une information supplémentaire est recueillie (Art R 4121- 2). Ce document doit être utilisé par le CHSCT pour la définition du programme de prévention des risques professionnels de l'établissement (Art R 4121-3). Ce document doit être tenu à la disposition des travailleurs et des professionnels de la santé et sécurité (Art R 4121-4).
Mettre en place un registre de santé sécurité au travail dans chaque service à la disposition de l’ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. Il contient les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.
Mettre en place le registre de signalement d’un danger grave et imminent.
Nommer des assistants et conseillers de prévention chargés d’assister et de conseiller l’autorité territoriale.
Désigner un ou des agents chargés d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.
Assurer la traçabilité individuelle de l’exposition aux risques professionnels :
Fiche de prévention des expositions aux facteurs de risques professionnels : art L4121-3-1 du code du travail, décret n°2012-136 et arrêté du 30 janvier 2012, décret n°2012-134,
Fiches d’exposition à différents risques (art R4412-110 et 4453-14 du code du travail)
Notices de postes de travail (art R4412-39 du code du travail),
Plan de prévention des risques (art R4512-6 du code du travail)
4.9.3. Rôle du CHSCT (décret n° 85-603)
A partir de 2014, un CHSCT devra être créé à partir de 50 agents (200 agents avant 2014)
Ses missions :
Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ;
Contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité,
Veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Son fonctionnement :
Durée du mandat : 4 ans
Président : désigné par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité,
Nombre de réunions : 3 par an au minimum.
4.9.4. Médecine préventive (décret n°85-603)
Obligation de créer en interne un service de médecine préventive ou d’adhérer à un service de médecine inter-entreprises ou du service du centre de gestion,
Les agents des collectivités bénéficient d’un examen médical périodique au moins tous les 2 ans. Une surveillance médicale particulière est assurée pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux, les agents souffrant de pathologies particulières.
Tenue d’un dossier médical en santé au travail (art L4624-2 du code du travail)
Le service de médecine préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne :
L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
L'hygiène générale des locaux de service ;
L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
L'hygiène dans les restaurants administratifs ;
L'information sanitaire.
4.9.5. Droit d'alerte et de retrait (Art L 4131-1 à 4 du code du travail)
En cas de danger grave et imminent pour sa santé le travailleur peut alerter son employeur et le CHSCT et se retirer de la situation dangereuse sans sanction ni retenue de de salaire.
Conformément aux dispositions du code du travail, notamment de son article L.5424-1, les agents publics ont droit à un revenu de remplacement, qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aux salariés du secteur privé. Le régime d’indemnisation des agents des collectivités territoriales repose sur le principe de l’auto-assurance.
La protection sanitaire et sociale est obligatoire et assurée par les cotisations salariales et charges patronales.
Deux catégories de prestations :
Les fonctionnaires territoriaux relèvent :
du régime spécial de sécurité sociale pour les fonctionnaires exerçant une durée hebdomadaire de service supérieure ou égale à 28h (12h pour les professeurs d’enseignement artistique, 15h pour les assistants et assistants qualifiés d’enseignement artistique)
du régime général de sécurité sociale pour les fonctionnaires dont la durée hebdomadaire de service est inférieure aux seuils cités ci-dessus.
5.3.1. Les fonctionnaires relevant du régime spécial
date de naissance |
âge légal de départ |
limite d'âge |
durée d'assurance |
du 01,01 au 31,12,52 |
60 ans 9 mois |
65 ans 9 mois |
164 trimestres |
du 01,01 au 31,12,53 |
61 ans et 2 mois |
66 ans 2 mois |
165 trimestres |
du 01,01, au 31,12,54 |
61 ans et 7 mois |
66 ans 7 mois |
165 trimestres |
à compter du 01/01/1955 |
62 ans |
67 ans |
166 trimestres |
5.3.2. Les fonctionnaires relevant du régime général
5.4.1. Agents relevant du régime spécial
Frais pris en charge par la collectivité employeur,
Congé à plein traitement jusqu’à ce que l’agent soit en capacité de reprendre son travail ou jusqu’à ce qu’il soit mis à la retraite.
Allocation temporaire d’invalidité versée par la CNRACL : indemnisation d’une invalidité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
5.4.2. Agents relevant du régime général
Protection statutaire : plein traitement pendant 3 mois (sous déduction des indemnités journalières)
Protection sociale : indemnités journalières versées par la sécurité sociale (60% du revenu journalier moyen du 1er au 28ème jour de l'arrêt (le jour de l'accident doit être payé par l'employeur) et à 80% à partir du 29ème jour.
Prise en charge des soins par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Elles sont versées par la CAF
Tous les agents publics ne sont pas fonctionnaires :
Non titulaires de droit public : décret n°88-145
Non titulaires de droit privé : code du travail
Depuis le décret n°2011-1474, possibilité pour tout employeur public de participer financièrement à la mise en place d’une protection sociale complémentaire (risque santé et risque prévoyance) selon 2 procédures :
– soit une convention de participation conclue entre l’opérateur et la collectivité après mise en concurrence des offres ;
– soit un mécanisme de labellisation de contrats ou de règlements sous la responsabilité de prestataires habilités par l’Autorité de contrôle prudentiel.
Les agents adhérant à l’offre d’un opérateur ayant conclu une convention de participation, ou ayant souscrit un contrat ou adhéré à un règlement labellisé, pourront obtenir une participation financière de la collectivité dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le cadre d’une procédure spécifique dite de « labellisation », sous la responsabilité de prestataires habilités à cette fin par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP).
Quelle que soit la procédure choisie, l’offre, le contrat ou le règlement devra répondre à des critères sociaux de solidarité.
La participation est versée soit directement à l’agent (montant unitaire), soit via un organisme.
La souscription à une protection sociale complémentaire ou à un mécanisme de participation est facultative pour les agents et les collectivités.
Il n’existe pas de conventions collectives dans la fonction publique territoriale. On peut rapprocher cette notion des statuts particuliers
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Livres 1 à 5 de la partie 4 du Code du Travail.
Décret n°2015-1438 du 5 novembre 2015 instaurant un suivi médical post professionnel pour les agents de la fonction publique territoriale ayant été exposés aux substances CMR
REDACTION
Titre Ier : COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITÉ ET FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE, À LA PÉRIODE DE PRÉPARATION AU RECLASSEMENT ET AU RÉGIME DE PRISE EN CHARGE DES INCAPACITÉS TEMPORAIRES RECONNUES IMPUTABLES AU SERVICE
L'auto-entrepreneur est le chef d'une entreprise où il est le seul intervenant. Il est possible dans le cadre d'une activité partagée par plusieurs de créer une entreprise individuelle pour chaque intervenant.
L'entreprise individuelle ne doit pas dépasser un chiffre d'affaire fixé annuellement et qui était pour 2012 de
81 500 euros HT (hors taxe) pour une activité d’achat/revente, de vente à consommer sur place et de prestation d’hébergement,
1 – L'auto-entrepreneur est un chef d'entreprise individuelle. Il peut bénéficier du statut de l'EIRL (Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée) qui lui permet de séparer son patrimoine personnel de celui de son entreprise.
2 - L'entreprise portera officiellement le nom patronyme. Mais il est possible de lui adjoindre un nom commercial.
3 – L'auto-entrepreneur peut être demandeur d'emploi, étudiant, salarié, fonctionnaire ou retraité. Il est possible de cumuler un salaire et des revenus issus de l'auto-entreprise.
4 - L'entreprise est en franchise de TVA (article 293 B du CGI)
5 – L'auto-entrepreneur doit
6 – L'auto-entrepreneur bénéficie de formalités allégées pour la création et la gestion de son entreprise
Il n'y a pas de capital minimal pour la création de l'entreprise
7 – Les charges sociales :
8 – Les impôts :
Le bénéficie imposable subi un abattement forfaitaire pour frais professionnels minimum de 305 euros en 2013 et de :
1 - Les professions concernées sont très nombreuses et relèvent à la fois de deux types de caisses d'assurance sociale et de deux types de calcul des impôts.
Pour la protection sociale il peut s'agir soit du RSI (Régime Social des Indépendants) qui concerne les artisans et commerçants et certaines activités de service, soit de la CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse) qui concerne les professions libérales.
Pour les impôts il peut s'agir de personnes physiques exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale, et dont l'activité génère des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), soit de la personne, essentiellement en secteur libéral réalisant des Bénéfices Non Commerciaux (BNC).
D'où les 4 catégories suivantes :
2 - Exclusions. Sont exclus du statut d'auto-entrepreneur
1 – Revenus : en fonction de l'activité réalisée (soit le chiffre d'affaire moins les frais professionnels, moins les charges, moins les impôts).
2 – Durée du travail : libre
3 – Repos : libre
4 – Jours fériés : non rémunérés si non travaillés
5 – Congés : non payés
6 – Représentation : possible mais volontaire
7 – Information : à rechercher auprès des structures administratives correspondantes
8 – Formation : pas d'obligation (sauf en cas de création dans le cadre d'un contrat spécifique pour les chômeurs)
9 – Santé et sécurité au travail
Les auto-entrepreneurs ne sont pas assujettis et ne bénéficient pas d'un service de santé et sécurité au travail.
Toutefois les caisses d'assurance maladie/retraite proposent des bilans de santé gratuits tous les 5 ans et diverses autres mesures d'actions sociales (campagne de vaccinations, information...). Se renseigner auprès de son régime d'affiliation sociale.
Elle est financée par des prélèvements forfaitaires et relève de deux régimes : le RSI ou le CIPAV
1 - Les protections obligatoires sont les suivantes :
Maladie :
Maternité : (Cette prestation n'existe pas pour les auto-entrepreneurs relevant de la CIPAV)
Allocations familiales : oui comme pour le régime général
Invalidité et Décès :oui comme pour le régime général
Retraite : elle est fonction du nombre de trimestres validés, lui-même fonction du chiffre d'affaire.
Risque dépendance : non couvert – A voir dans le cadre de l'action sociales des caisses
Risque perte d'emploi – chômage : non couvert
Risque « exclusion sociale » RMI et RSA : non couvert par les caisses. Voir avec l'action sociale de la caisse de rattachement (RSI le plus souvent)
1 - Les protections complémentaires :
Aucune cotisation complémentaire obligatoire n'est prévue dans le cadre du régime de l'auto-entrepreneur. Il est possible de faire appel aux systèmes d'assurances complémentaires pour couvrir la perte de salaire en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès, ou financer une retraite supplémentaire.
Néant
AUTEURS : DUBOIS Amélie, LANDIER Pauline, GAUTIER Maëva étudiantes, IUT de Creil (60 ; Anne-Marie ROBERT (médecin du travail (51), Pierrette TRILHE (Médecin du travail retraitée) (37)
DATE DE CREATION : Janvier 2012
DERNIERE MISE A JOUR : Mars 2013
Pour toute remarques et proposition de corrections, joindre : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Liste des activités libérales relevant de la CIPAV : http://www.lautoentrepreneur.fr/images/10_Liste_CIPAV.pdf
Liste des activités libérales relevant du RSI : http://autoentrepreneurinfo.com/activites-relevant-du-rsi-pour-retraite-et-couverture-sante
1.1. Le statut de commerçant concerne les professionnels responsables d'un commerce indépendant : C'est une forme de commerce constituée de points de ventes gérés par des individus commerçants ou entités juridiques indépendantes.
On distingue deux formes de commerce indépendant
1.2. Le statut de commerçant ne concerne pas d'autres formes de commerce
1.3. Le statut de commerçant entraîne l'application d'un grand nombre de règles particulières destinées principalement à la protection de leur outil de travail, notamment la législation sur les baux commerciaux. Ce statut est justifié par la souci de la protection, tant de leurs créanciers que de celle des consommateurs. Il entraîne en particulier l'application de règles comptables et d'une fiscalité qui leur sont propres. Il pèse sur les commerçants une obligation d'affiliation au régime de prévoyance sociale obligatoire tant pour eux mêmes, que pour leur personnel salarié. Sur les incapacités particulières encourues par les commerçants et les dirigeants d'entreprises, il convient de consulter l'ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants.
Les litiges entre commerçants ou dans lesquels le défendeur est commerçant, dans les deux cas, lorsque l'objet du litige est survenu à l'occasion d'une activité en relation avec leur profession, sont portés devant le Tribunal de Commerce.
1.4. Pour devenir commerçant
Le statut de commerçant est reconnu à :
Le commerçant peut exercer son activité sous différentes formes juridiques comme :
Chefs d'entreprise individuelle
N.B. les gérants égalitaires ou minoritaires de S.A.R.L. ou les dirigeants de S.A. et SAS. sont assimilés salariés et relèvent du régime salarié (ce régime ne sera donc pas abordé dans cette page).
Les institutions des commerçants sont :
Les professions commerciales peuvent être regroupées selon le mode de distribution et le domaine de vente
4.1. REVENUS
Ils sont liés à l'activité et au chiffre d'affaires réalisés, après paiement des charges obligatoires; Il peut s'agir de :
4.2. DUREE DU TRAVAIL
La La durée de travail est libre pour le commerçant indépendant mais il doit appliquer le code du travail pour ses salariés
4.3. ABSENCE ET REPOS
En application de décrets ou d' arrêtés de fermeture, la préfecture peut imposer une journée de fermeture hebdomadaire pour certains commerces artisanaux.
4.4. JOURS FERIES
Pas de réglementation pour le commerçant indépendant mais obligation d'appliquer le code du travail pour ses salariés
4.5. CONGES
Le commerçant appliquer le code du travail pour ses salariés. Dans certains secteurs (boulangerie …) la fermeture pour congés annuels doit se faire en concertation avec les autres professionnels du même secteur.
4.6. REPRESENTATION
les commerçants doivent être inscrits à la chambre de commerce et d'industrie de leur lieu d'activité.
4.7. INFORMATION
Les commerçants disposent d'information par le biais des chambres de commerce et de leurs syndicats
4.8. FORMATION
Les commerçants peuvent bénéficier d'une formation continue financée par l'association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise (AGEFICE)
4.9. SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
il n'y a pas de surveillance médicale du travail systématique des commerçants non salariés (mais le personnel salarié y est assujetti). Le RSI met en place un programme de prévention des risques professionnels pour les travailleurs indépendants en liaison avec les médecins généralistes
4.10. ASSURANCE CHOMAGE - ACCRE - NACRE
Perte d'emploi du commerçant :
La perte d’activité (« chômage ») ne fait pas partie des risques couverts par le régime T.N.S. Mais, contrairement à une idée répandue, il est possible pour un chef d’entreprise de se garantir (volontairement) afin de percevoir des allocations en cas de chômage.
Deux organisations patronales proposent traditionnellement cette protection et jouent de fait, le rôle « d’A.S.S.E.D.I.C. des indépendants » :
Création d'une entreprise artisanale par les demandeurs d'emploi
Les demandeurs d'emploi peuvent bénéficier de deux types de mesures pour devenir artisan
5.1. GENERALITES
La protection sanitaire et sociale des artisans est organisée selon le livre 6 et suivants du code de la sécurité sociale
5.2. ORGANISATION
A - Caisse nationale Art L 611-1 à 3 du code de la sécurité sociale
La Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :
La Caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses de base.
Elle est placée sous la tutelle de l'autorité compétente de l'État
B – 30 caisses régionales et de nombreux points d'accueil
C – 120 organismes conventionnés, mutuelles ou compagnie d'assurance choisies librement par l'assuré conventionné
Le réseaux des organismes conventionnés encaissent les cotisations et versent les prestations d'assurance maladie-maternité par délégation du RSI.
Ces organismes sont rattachés à la Fédération Française des Sociétés d?Assurances ou la Fédération Nationale de la Mutualité française.
La liste des organismes conventionnés sont consultable auprès des caisses régionales RSI.
5.3. ASSURANCE MALADIE ; MATERNITE ; INVALIDITE ; DECES
Assurance maternité et congé de maternité
Assurance vieillesse – Assurance veuvage
Prestations décès
5 5.4. ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE (Livre 4 du code de la sécurité sociale)
Il n’existe pas de prise en charge spécifique des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le régime des travailleurs non salariés. Ceux-ci sont indemniser comme une maladie ordinaire.
5.5. ALLOCATIONS FAMILIALES (Livre 5 du code de la sécurité sociale)
Ce sont les mêmes prestations que pour les salariés du régime général. Se renseigner à la caisse d'allocations familiales (CAF)
5.9. PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE
AUTEURS : Dr Pierrette TRILHE (Médecin du travail retraitée (37)
DATE DE CREATION : Octobre 2012
DERNIERE MISE A JOUR : Mois Année
"Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, technique ou de soins mises en oeuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant;" (Art 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives).
"Ces professionnels facturent leurs prestations en honoraires. Leur temps de travail est souvent libre. Ils doivent tenir une comptabilité.
Il est à noter que toutes ces professions peuvent aussi s'exercer dans le cadre du salariat. Dans ce cas le professionnel salarié n'exerce pas une profession libérale (exemple médecin du travail, ingénieur ou avocat salarié d'un grand cabinet, pharmacien d'officine assistant, infirmier hospitalier ..)"
Les professions libérales sont regroupées en 4 secteurs : juridique, santé, technique et cadre de vie
Une profession libérale réglementée est celle exercée par des personnes ayant reçu un diplôme (généralement de l'enseignement supérieur) reconnu dans leur métier, qui sont tenues par un code de déontologie, et qui sont soumises au contrôle d'instances professionnelles.
Parmi les professions libérales réglementées, on reconnait celles
Il n'existe pas de liste exhaustive des activités réglementées. Toutefois, BPIFrance Création met à disposition un module d'information sur les activités réglementées les plus fréquentes.
Savoir si une activité est réglementée : https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/activites-reglementees
Un petit nombre de professions libérales ne sont pas réglementées. Il n'existe pas de liste officielle des professions libérales non réglementées. Ce sont des professions qui exercent une activité ni commerciale, ni artisanale, ni industrielle, ni agricole et qui ne sont pas dans la liste des activités réglementées.
Il s'agit en général de personnes qui exercent de manière indépendante une activité principalement intellectuelle dans le monde des sciences ou de l'art.
Il s'agit par exemple des activités suivantes :
Économiste de la construction
Maître d’œuvre
Moniteur de ski
Guide de haute montagne
Certaines peuvent être exercées sans conditions.
D'autres sont soumises à une autorisation, une carte professionnelle (journaliste) et à l'absence de condamnation judiciaire (garde du corps et enquêteur privé).
La profession peut s'exercer dans le cadre de statuts juridiques divers :
Les professions concernées sont très nombreuses. Il n'existe pas de liste exhaustive des activités réglementées. Toutefois, BPIFrance Création met à disposition un module d'information sur les activités réglementées les plus fréquentes.
Savoir si une activité est réglementée : https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/activites-reglementees
Les professions libérales facturent leurs prestations en honoraires. Ils doivent tenir une comptabilité. Il n'y a pas de salaire fixe mais des revenus qui s'apprécient après règlement des frais obligatoires qui sont :
Le temps de travail est souvent libre
Libre mais non payé
Libres ou travaillés
Libres mais non payés
La plupart des professions libérales sont représentées par un ordre professionnel ainsi que par des syndicats
La plupart des professions libérales disposent de revues professionnelles
La formation tout au long de la carrière professionnelle est une obligation pour la plupart des professions libérales. Cette formation, assurée par des organismes agréés, est prise en charge et donne droit au versement d'indemnités.
Exemples:
Il n'existe pas de surveillance médicale obligatoire des professions libérales. Le RSI a mis en place depuis mai 2012 un programme de prévention des risques professionnels qui s'adresse pour le moment aux artisans.
Les professions libérales ne bénéficient pas, sauf dans certains cas, d'une assurance chômage obligatoire. Cependant de nombreuses mutuelles et assurances sont également à même de garantir, elles aussi, contre ce risque (garantie « perte d’activité subie »).
La protection sanitaire et sociale des professions libérales relèvent du livre 6 du code de la sécurité sociale qui définit les régimes sociaux des travailleurs non salariés. L'assurance est obligatoire.
La loi prévoit un régime social des indépendants unique pour l'assurance maladie, et des régimes particuliers pour l'assurance vieillesse et invalidité-décès avec des avantages complémentaires pour les praticiens et les auxiliaires médicaux conventionnés.
Assurance maladie. L'assurance obligatoire couve :
Assurance maternité et congé de paternité
Invalidité
Assurance vieillesse – Assurance veuvage
Décès
Dispositions diverses
Il n'y a pas de conventions collective pour les professions libérales
Autres professions
AUTEURS : Dr Pierrette TRILHE (Médecin du travail retraitée) (37)
DATE DE CREATION : Septembre 2012
DERNIERE MISE A JOUR : Mois Année