Renforcer la culture de la prévention 

 

  L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.  

 

 

 

                                                                                                       

Nature de l'activité et statut juridique

Nature de l'activité et statut juridique

Travailler dans la fonction publique territoriale en qualité d'agent non titulaire

 

Il s’agit d’une fiche complémentaire à celle de « travailler dans la fonction publique territoriale en qualité de fonctionnaire territorial » qui va porter sur les différences entre les deux qualités (titulaire, non titulaire).

1. DEFINITION

Les articles 3 à 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée limitent les cas de recrutement en qualité d’agent contractuel :

  • Pour faire face à des besoins temporaires : remplacement de titulaires momentanément absents, accroissement temporaire d’activité ou saisonnier.

  • Parce que le statut ne répond pas toujours aux besoins : il n’y a pas de candidatures de titulaires, il n’existe pas de cadres d’emplois correspondants.

  • Pour certains emplois « particuliers » : les collaborateurs de cabinet, des emplois de direction.

  • Pour faciliter l’accès à la fonction publique de travailleurs handicapés.

  • Pour les petites collectivités : emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants, emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants.

2. CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

2.1. LA PROTECTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

  • Les textes de base

    • Le décret n°88-145 modifié

  • Ces textes peuvent être complétés par les droits et les devoirs liés:

    • A la loi n°83-634 modifiée

2.2. LES DROITS ET LES DEVOIRS FONDAMENTAUX

Ils sont pour la plupart identiques à ceux des fonctionnaires et précisés dans la loi n° 83-634. Ils bénéficient notamment de la protection fonctionnelle (Art 11 loi 83-634).

Il est à noter que dans un objectif de lutte contre la précarité, la loi du 12 mars 2012 permet aux agents contractuels d'être titularisés, sous certaines conditions, ou d'accéder à des CDI.

2.3. L'EMBAUCHE ET LE LICENCIEMENT

  • Les agents non titulaires sont recrutés par contrat à durée déterminée. La durée est limitée notamment par les articles 3 à 3-3 de la loi 84-53, par exemple un contractuel recruté pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité, aura un contrat d’une durée maximale de six mois, pendant une même période de douze mois consécutifs.

  • Possibilité, sous certaines conditions, d’avoir un CDI notamment à compter de 6 ans d’ancienneté.

  • Période d’essai maximum de 3 mois.

  • Les agents non titulaires n’ont pas de déroulement de carrière mais ils sont assurés d’avoir, au minimum tous les 3 ans, un réexamen de leur rémunération (art 1-2 décret n°88-145)

  • Les agents non titulaires licenciés peuvent bénéficier d’indemnités de licenciement. Le montant de l’indemnité de licenciement est égal : Pour chacune des 12 premières années, à la moitié de la rémunération de base. Pour chacune des années suivantes, au tiers de la rémunération de base. Elle ne peut excéder 12 fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. Article 46 du décret 88-145

4. DROITS SOCIAUX

4.1. REVENUS

La composition de la rémunération des agents contractuels est identique à celle des titulaires sauf pour la nouvelle bonification indiciaire qui ne peut être versée aux non titulaires.

Les cotisations sont différentes, à la fois des cotisations du régime général (par ex cotisation vieillesse) et des cotisations propres aux non titulaires de la fonction publique territoriale (ircantec)

4.5. CONGES ET AUTORISATION D'ABSENCE

Les non titulaires bénéficient des mêmes congés annuels que les titulaires.

A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. (art 5 décret n°88-145)

4.6. REPRESENTATION

Les agents non titulaires ne sont pas représentés en commission administrative paritaire, ni en conseil de discipline mais la loi n°2012-347 prévoit la mise en place de commissions qui seront compétentes notamment pour les licenciements et sanctions des agents non titulaires employés sur des emplois permanents.

Les comités techniques devront également avoir un rapport au moins tous les 2 ans sur la situation des agents non titulaires.

Le CHSCT contribue à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité de tous les agents.

4.8. FORMATION

  • Les agents non titulaires employés sur un emploi permanent et comptant au moins un an de services effectifs peuvent bénéficier du DIF.

  • Ils peuvent, comme les titulaires, bénéficier de la formation tout au long de la vie professionnelle.

4.10. ASSURANCE CHOMAGE : ALLOCATION DE RETOUR A L'EMPLOI (ARE)

Conformément aux dispositions du code du travail, notamment de son article L.5424-1, les agents publics ont droit à un revenu de remplacement, qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aux salariés du secteur privé. Le régime d’indemnisation des agents des collectivités territoriales repose sur le principe de l’auto-assurance (allocations versées par la collectivité) mais pour les agents non titulaires, les collectivités peuvent s’inscrire au régime d’assurance chômage.

5. PROTECTION SANITAIRE ET SOCIALE (D'après le code du travail)

5.1. GENERALITES

5.2. ORGANISATION

Les agents non titulaires relèvent du régime général de la sécurité sociale et bénéficient donc d’indemnités journalières qui viennent en déduction de la protection statutaire (maintien de salaires)

5.3. ASSURANCE MALADIE ; MATERNITE ; INVALIDITE ; DECES (Livre 3 du code de la sécurité sociale)

5.3.1. Congé Maladie :

  • congé de maladie ordinaire : il dépend de l’ancienneté de services des agents :

    • moins de 4 mois d’ancienneté de service : l’agent n’a pas de droit mais perçoit éventuellement les indemnités journalières

    • de 4 mois à 2 ans d’ancienneté de service : 1 mois à plein traitement, 1 mois à demi-traitement

    • de 2 ans à 3 ans d’ancienneté de service : 2 mois à plein traitement, 2 mois à demi traitement

    • plus de 3 ans d’ancienneté de service : 3 mois à plein traitement, 3 mois à demi-traitement.

  • Congé de grave maladie, l’agent doit justifier d’au moins 3 ans de service au sein de sa collectivité. Durée : 1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement.

  • Les prestations en espèces de l’assurance maladie sont déduites des sommes allouées au fonctionnaire dans le cadre du maintien de salaire.

5.3.2. Congé Maternité, adoption, paternité :

Idem fonctionnaire du régime spécial

5.3.3. Invalidité :

Le montant de la pension d’invalidité, sécurité sociale, est calculé sur le salaire moyen des 10 meilleures années et égal à :

  • 30% pour les invalidités de 1ère catégorie

  • 50% pour les invalidités de 2ème catégorie

  • 50% + majoration pour tierce personne pour les invalidités de 3ème catégorie

5.3.4. Décès :

  • Capital décès versé par la sécurité sociale = 91,25 fois le gain journalier de base
  • Capital décès versé par l'IRCANTEC =75% des salaires des 12 mois précédant la date du décès.

5.3.5. Assurance vieillesse :

  • Retraite de base : Retraite du régime général.
  • Retraite complémentaire IRCANTEC (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques)
    • Régime de retraite par points.
    • Lors du départ en retraite, le montant de la pension est obtenu en multipliant le nombre de points accumulés par la valeur de liquidation du point en vigueur à la date de départ.

5.4. ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE (Livre 4 du code de la sécurité sociale)

Lorsqu'il survient sur le temps et le lieu du travail, il est présumé avoir un caractère professionnel sauf si la caisse de sécurité sociale apporte la preuve que le salarié s'est soustrait volontairement à l'autorité de son employeur.

  • Protection statutaire : elle varie en fonction de l’ancienneté de service de l’agent :

    • Dès son entrée en fonction : 1 mois à plein traitement

    • Après un an de service : 2 mois à plein traitement

    • A partir de 3 ans de service : 3 mois à plein traitement.

  • Protection sociale : indemnités journalières versées par la sécurité sociale (60% du revenu journalier moyen du 1er au 28ème jour de l'arrêt (le jour de l'accident doit être payé par l'employeur) et à 80% à partir du 29ème jour et qui viennent en déduction de la protection statutaire.

  • Prise en charge des soins par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

AUTEURS : Michèle PEZZINI

Liens utiles

DATE DE CREATION : septembre 2013
DERNIERE MISE A JOUR : Mois Année

 

Travailler dans la fonction publique territoriale en qualité de fonctionnaire territorial

1. DEFINITION

  • « Dans le langage courant, le terme fonctionnaire désigne l’ensemble du personnel de l’administration. Mais au sens strict, les fonctionnaires n’en représentent qu’une partie, l’administration employant des agents publics titulaires (fonctionnaires et autres catégories) et des agents non titulaires (auxiliaires, agents contractuels, vacataires).
  • Il existe trois catégories de fonctionnaires correspondant aux trois fonctions publiques – les fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et hospitaliers – mais définis par des critères communs. Un fonctionnaire est une personne employée et nommée par une personne publique dans un emploi permanent et titularisée à son poste dans un grade de la hiérarchie administrative.
  • Contrairement aux personnels du secteur privé, la situation des fonctionnaires n’est pas régie par un contrat. En principe, seuls la loi et le règlement organisent leur statut. Le statut général de la fonction publique territoriale est issu de deux lois : loi n°83-634 du 13 juillet 1983 sur les droits et les obligations des fonctionnaires, loi n°84-53 du 26 janvier 1984. » (www.vie-publique.fr)
  • Les fonctionnaires sont recrutés par concours, et pour certains emplois de catégorie C (emplois d’exécution) en recrutement direct. Il existe environ 50 000 employeurs territoriaux.
  • Les fonctionnaires territoriaux travaillent dans les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale (communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles…)

Sites : www.fonction-publique.gouv.fr et www.vie-publique.fr

2. CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

2.1. LA PROTECTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

  • Les textes de base
    • La loi n°83-634 du 13 juillet 1983,
    • La loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
    • Le livre IV du code du travail.
  • Ces textes peuvent être complétés par :
    • les statuts particuliers,
    • le décret 87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (titres III à VII),
    • le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet (chapitre IV)

2.2. LES DROITS ET LES DEVOIRS FONDAMENTAUX

  • Ils sont définis par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, un projet de loi est annoncé sur la rénovation du statut général qui devrait redéfinir :
    •  Des valeurs : dignité, probité et impartialité,
    • Des obligations : neutralité, réserve,
    • Principe de laïcité
    • Distinction entre le grade et l’emploi : tout fonctionnaire est titulaire de son grade mais pas de son emploi.

2.3. L'EMBAUCHE ET LE LICENCIEMENT

  • Les conditions générales d’accès : être de nationalité française ou ressortissant de l’union européenne, jouir de ses droits civiques, avoir un casier judiciaire dont l’extrait n°2 ne comporte pas d’inscriptions incompatibles avec l’exercice des fonctions, être en règle au regard des lois sur le service national, être physiquement apte à l’exercice des fonctions.

  • Les statuts particuliers définissent pour chaque grade des modalités de recrutement : concours ou recrutement direct.
  • Le recrutement d’un fonctionnaire se fait par arrêté de l’autorité territoriale (Maire, Président du Conseil Général, Président du Conseil Régional, Président d’un EPCI)  voir le site emploi-collectivités.fr  dédié au recrutement  des collectivités territoriales et à l'emploi publique
  • Le stage : il est d’une durée d’un an. Il est à la fois une période probatoire pendant laquelle l’agent devra faire la preuve de son aptitude professionnelle et une période d’apprentissage. Cette période s’accompagne d’une formation d’intégration de 5 jours. A l’issue de ce stage l’agent est titularisé (si stage satisfaisant).
  • Il bénéficie alors d’un déroulement de carrière : avancement d’échelon sur une grille indiciaire fixée par les statuts particuliers, avancement de grade (au sein d’un même cadre d’emplois), promotion interne (changement de cadres d’emplois).
  • Cas de licenciement : si le fonctionnaire ne remplit plus l’une des conditions générales d’accès à la fonction publique territoriale, en cas de suppression d’emploi, en cas d’inaptitude physique constatée et si aucun reclassement n’est possible et pour des raisons disciplinaires.

2.4. OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

  • Rémunérer son salarié,

  • Fournir un travail ainsi que les moyens de le réaliser,
  • Prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale : Art L 4122-1 et suivants,
  • Assurer sa formation,
  • Protéger son agent : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique .. .» (art 11 loi 83-634).

2.5. OBLIGATIONS DU SALARIE

  • Exécuter consciencieusement son travail,

  • Respecter les obligations fixées par la loi n°83-634,
  • Prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que celle des autres, notamment en respectant les consignes de sécurité prescrites (Art L 4122-1)
  • Obligation d’obéissance hiérarchique.

3. PROFESSIONS CONCERNEES

  • Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale a répertorié 235 métiers dans la fonction publique territoriale (www.cnfpt.fr), répartis dans 8 filières correspondant aux diverses compétences des collectivités territoriales :
    • Filière administrative,
    • Filière technique,
    • Filière médico-sociale,
    • Filière culturelle,
    • Filière animation,
    • Filière sportive,
    • Filière sécurité,
    • Pompiers.
  • Ces filières comprennent trois catégories d’emplois :
    • Catégorie C : emplois d’exécution, nécessitant pour certains métiers, des qualifications professionnelles spécialisées de type CAP/BEP,
    • Catégorie B : fonctions d’application, recrutement minimum au niveau bac, encadrement intermédiaire,
    • Catégorie A : fonctions de conception et direction, recrutement à partir du niveau licence. Les agents exercent des fonctions d’expertise et d’encadrement.

4. DROITS SOCIAUX

4.1. REVENUS

  • Le traitement brut indiciaire : Il ne peut être inférieur à un indice minimum fixé par décret (correspondant à peu près au SMIC).

  • Le supplément familial de traitement dépend du nombre d’enfants à charge du fonctionnaire,

  • Diverses primes et indemnités définies, dans la limite réglementaire, par l’organe délibérant de la collectivité employeur.

  • Des mesures d’action sociale : participation à la protection sociale complémentaire, prestations dans les domaines culturels, sportifs, loisirs, aides aux vacances, restauration…

4.2. DUREE DU TRAVAIL

  • Elle est encadrée par le décret n°2000-815 du 25 août 2000.

  • La durée légale du travail est de 35 heures, durée annuelle 1607h.

  • La durée quotidienne ne peut excéder 10h.

  • L’amplitude maximale est limitée à 12h.

  • Le repos quotidien est au minimum de 11h.

  • Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6h sans temps de pause minimal de 20mn.

  • Les heures supplémentaires sont limitées à 25h mensuelles.

  • Travail à temps partiel : aménagement

4.2. ABSENCE ET REPOS

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder (heures supplémentaire comprises) ni 48h au cours d’une même semaine, ni 44h en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • Le repos hebdomadaire, en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35h consécutives.

4.4. JOURS FERIES

  • Fêtes légales nationales : Sont fériés les jours suivants : 
    • Jour de l'an,
    • Lundi de Pâques
    • Fête du travail,
    • Victoire 1945,
    • Ascension,
    • Lundi de Pentecôte,
    • Fête nationale,
    • Assomption,
    • Toussaint,
    • Armistice 1918,
    • Noël
  • Fêtes locales : certaines fêtes locales sont également des jours fériés
    • le 26 décembre en Alsace-Moselle,
    • le Vendredi Saint en Alsace-Moselle, dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte,
    • le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les départements d'outre-mer (Dom).
  • Dans la mesure où les nécessités de fonctionnement des services le permettent, les jours fériés sont chômés. » (service public.fr)

4.5. CONGES ET AUTORISATION D'ABSENCE

4.5.1. Congés annuels : Décret n°85-1250

  • congés annuels = 5 fois les obligations hebdomadaires de service,

  • Ils doivent être utilisés au cours de l’année civile, période de référence. Report sur l’année suivante possible que sur autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale.

  • Pas d’indemnités compensatrices de congés.

  • Il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report des congés annuels restant dû au titre de l’année écoulée, à l’agent qui du fait d’un congé de maladie, n’a pu prendre tout ou partie du dit congé sur la période de référence (circulaire COT B1117639C).

  • Congés de fractionnement : 1 jour supplémentaire accordé si 5, 6 ou 7 jours de congés annuels ont été pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, 2 journées supplémentaires, si plus de 8 jours de congés annuels pris hors période.

4.5.2. Autres absences rémunérées

  • Congés bonifiés donnant lieu à une majoration de la durée des congés annuels pour les fonctionnaires originaires des DOM et exerçant en métropole. Décret n°88-168.

  • Congé de présence parental pour les parents d’un enfant à charge dont la maladie, le handicap « présentent une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants ». décret n°2006-1022.

  • Congé de solidarité familiale accordé à un agent public dont un proche souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable quelle qu’en soit la cause. Décret n°2013-67

  • Autorisations d’absences liées à des évènements familiaux.

4.5.3. Congés non rémunérées

Disponibilité : pour convenances personnelles, pour créer ou reprendre une entreprise, pour suivre son conjoint, pour élever un enfant de moins de 8 ans, pour exercer un mandat local… décret n°86.68

4.6. REPRESENTATION

  • Art.8 loi 83-634 : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats… »
  • Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre général commune aux trois fonctions  publiques dont il est saisi.
  • La commission administrative paritaire statue sur les questions d’ordre individuel des fonctionnaires. La CAP est placé au Centre de Gestion pour les collectivités affiliées.
  • Le comité technique est consulté sur l’organisation collective des services.
  • Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est compétent en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.
  • Pour les collectivités de moins de 50 salariés, le comité technique se tient au Centre de Gestion et assure les missions de CHSCT.

4.7. INFORMATION DES TRAVAILLEURS

« Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.

Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi… » art 18 loi n°83-634.

4.8. FORMATION

  • La loi n°2007-209 du 19 février 2007, sur la formation professionnelle tout au long de la vie, précise le système de formation.
    • Des formations obligatoires :
      • La formation d’intégration d’une durée de 5 jours porte sur le fonctionnement des collectivités et de leurs établissements, les services publics locaux, le déroulement de carrière des fonctionnaires. Elle conditionne la titularisation.
      • Les formations de professionnalisation :
        • Au 1er emploi dans la fonction publique territoriale ou dans un nouveau cadre d’emplois : dans les 2 ans suivant la nomination
        • Tout au long de la carrière : formation entre 2 et 10 jours par période de 5 ans.
        • A la suite de la nomination dans un emploi à responsabilité, formation entre 3 et 10 jours à suivre dans les 6 mois suivant l’affectation à un poste à responsabilité.
    • Des formations facultatives :
      • Formation de préparation aux concours et examens professionnels,
      • Formation aux savoirs de base,
      • Congé de 24 heures fractionnable pour bilan de compétence,
      • Congé de 24 heures fractionnable pour VAE (validation des acquis de l’expérience),
      • Formation de perfectionnement,
      • Formation personnelle dans le but de réaliser un projet professionnel ou personnel (congé de formation).
      • DIF : droit individuel à la formation. Droit à 20h de formation par an, cumulable sur 6 ans dans la limite de 120h.
  • Autres formations :
    • Formation en santé sécurité au travail : Une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée (art 6 décret n°85-603)
      • 1° Lors de l'entrée en fonctions des agents ;
      • 2° Lorsque par suite d'un changement de fonctions, de techniques, de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ;
      • 3° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
      • 4° En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires. A la demande du service de médecine préventive, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut être également organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle.
    • Congé pour formation syndicale d’une durée maximum de 12 jours (art 57, 7° de la loi n°84-53)

4.9. SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

4.9.1. Les textes

  • Livres 1 à 5 de la 4ème partie du Code du Travail et décret n°85-603.

4.9.2. Les obligations de l'employeur

Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.

  • Transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (Art R 4121-1), le mettre à jour au moins chaque année, ou en cas d'aménagement important ou lorsqu'une information supplémentaire est recueillie (Art R 4121- 2). Ce document doit être utilisé par le CHSCT pour la définition du programme de prévention des risques professionnels de l'établissement (Art R 4121-3). Ce document doit être tenu à la disposition des travailleurs et des professionnels de la santé et sécurité (Art R 4121-4).

  • Mettre en place un registre de santé sécurité au travail dans chaque service à la disposition de l’ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. Il contient les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.

  • Mettre en place le registre de signalement d’un danger grave et imminent.

  • Nommer des assistants et conseillers de prévention chargés d’assister et de conseiller l’autorité territoriale.

  • Désigner un ou des agents chargés d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.

  • Assurer la traçabilité individuelle de l’exposition aux risques professionnels :

    • Fiche de prévention des expositions aux facteurs de risques professionnels : art L4121-3-1 du code du travail, décret n°2012-136 et arrêté du 30 janvier 2012, décret n°2012-134,

    • Fiches d’exposition à différents risques (art R4412-110 et 4453-14 du code du travail)

    • Notices de postes de travail (art R4412-39 du code du travail),

    • Plan de prévention des risques (art R4512-6 du code du travail)

4.9.3. Rôle du CHSCT (décret n° 85-603)

  • A partir de 2014, un CHSCT devra être créé à partir de 50 agents (200 agents avant 2014)

  • Ses missions :

    • Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ;

    • Contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité,

    • Veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

  • Son fonctionnement :

    • Durée du mandat : 4 ans

    • Président : désigné par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité,

    • Nombre de réunions : 3 par an au minimum.

4.9.4. Médecine préventive (décret n°85-603)

  • Obligation de créer en interne un service de médecine préventive ou d’adhérer à un service de médecine inter-entreprises ou du service du centre de gestion,

  • Les agents des collectivités bénéficient d’un examen médical périodique au moins tous les 2 ans. Une surveillance médicale particulière est assurée pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux, les agents souffrant de pathologies particulières.

  • Tenue d’un dossier médical en santé au travail (art L4624-2 du code du travail)

  • Le service de médecine préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne :

    • L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;

    • L'hygiène générale des locaux de service ;

    • L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

    • La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

    • L'hygiène dans les restaurants administratifs ;

    • L'information sanitaire.

4.9.5. Droit d'alerte et de retrait (Art L 4131-1 à 4 du code du travail)

En cas de danger grave et imminent pour sa santé le travailleur peut alerter son employeur et le CHSCT et se retirer de la situation dangereuse sans sanction ni retenue de de salaire.

4.10. ASSURANCE CHOMAGE : ALLOCATION DE RETOUR A L'EMPLOI (ARE)

Conformément aux dispositions du code du travail, notamment de son article L.5424-1, les agents publics ont droit à un revenu de remplacement, qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aux salariés du secteur privé. Le régime d’indemnisation des agents des collectivités territoriales repose sur le principe de l’auto-assurance.

5. PROTECTION SANITAIRE ET SOCIALE (Loi n°84-53, décrets n°87-602 et 91-298)

5.1. GENERALITES

La protection sanitaire et sociale est obligatoire et assurée par les cotisations salariales et charges patronales.

Deux catégories de prestations :

  • Les prestations sociales : en nature (remboursement de frais) et en espèces (compensation pertes de revenue)
  • les prestations statutaires (congés rémunérés)

5.2. ORGANISATION

Les fonctionnaires territoriaux relèvent :

  • du régime spécial de sécurité sociale pour les fonctionnaires exerçant une durée hebdomadaire de service supérieure ou égale à 28h (12h pour les professeurs d’enseignement artistique, 15h pour les assistants et assistants qualifiés d’enseignement artistique)

  • du régime général de sécurité sociale pour les fonctionnaires dont la durée hebdomadaire de service est inférieure aux seuils cités ci-dessus.

5.3. ASSURANCE MALADIE ; MATERNITE ; INVALIDITE ; DECES

5.3.1. Les fonctionnaires relevant du régime spécial

  • Congés Maladie
    • Congé de maladie ordinaire : 3 mois à plein traitement, 9 mois à demi-traitement
    • Congé de longue maladie (liste indicative des maladies fixée par arrêté ministériel du 30 juillet 1987) : 1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement
    • Congé de longue durée : 5 maladies en relèvent : tuberculose, maladies mentales, affections cancéreuses, poliomyélite, déficit immunitaire grave et acquis : 3 ans à plein traitement, 2 ans à demi-traitement.
    • Soins pris en charge par la sécurité sociale dans les conditions générales.
  • Congés Maternité
    • Grossesse simple
      • si l'intéressée à moins de 2 enfants : congé total 16 semaines
        • congé prénatal 6 semaines
        • congé post natal 10 semaines
      • si l'intéressée a déjà au moins deux enfants : congé total 26 semaines
        • congé prénatal 8 semaines
        • congé post natal 18 semaines
    • Grossesse gémellaire : 34 semaines :
      • prénatal 12 semaines
      • postnatal 22 semaines
    • Grossesse de triplés ou plus : 46 semaines
      • prénatal 24 semaines
      • postnatal 22 semaines
    • En cas de grossesse pathologique, le congé prénatal peut être augmenté de 2 semaines
    • En cas de couches pathologiques, le congé postnatal peut être augmenté de 4 semaines
  • Congé d'adoption
    • Un enfant adopté
      • Si aucun ou un enfant  déjà à charge : congé de 10 semaines + 11 jours si le congé est partagé entre la mère et le père
      • Si deux enfants ou plus : congé de 18 semaines + 11 jours si le congé est partagé entre la mère et le père
    • deux enfants adoptés : congé de 22 semaines + 18 jours si le congé est partagé entre la mère et le père
  • Congé de paternité
    • 11 jours consécutifs en cas de naissance d'un enfant
    • 18 jours consécutifs en cas de naissance multiple
  • Invalidité
    • En cas d’invalidité mettant le fonctionnaire dans l’incapacité absolue et définitive de poursuivre une activité professionnelle,
    • possibilité de retraite (CNRACL) pour invalidité quels que soient l’âge et l’ancienneté de l’agent.
  • Décès
    • Capital décès = dernier traitement annuel brut d’activité.
  • Retraite
    • Elle est constituée par des prélèvements sur le traitement brut indiciaire et la NBI
    • Elle est versée par la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales)
    • L’âge légal de la retraite est relevé progressivement :
    • Retraite de base

 

date de naissance

âge légal de départ

limite d'âge

durée d'assurance

du 01,01 au 31,12,52

60 ans 9 mois

65 ans 9 mois

164 trimestres

du 01,01 au 31,12,53

61 ans et 2 mois

66 ans 2 mois

165 trimestres

du 01,01, au 31,12,54

61 ans et 7 mois

66 ans 7 mois

165 trimestres

à compter du 01/01/1955

62 ans

67 ans

166 trimestres

  • Le montant de la pension dépend des trimestres liquidables (durée des services effectifs et bonifications) et du traitement indiciaire de base qui est celui du dernier emploi, grade et échelon détenus pendant au moins les 6 derniers mois valables pour la retraite.
  • Retraite complémentaire :  Retraite complémentaire : RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique territoriale)
    • Elle est constituée par des prélèvements sur les éléments accessoires de la rémunération (indemnités et primes, avantages en nature…) dans la limite de 20 % du traitement brut indiciaire annuel total. Le taux est de 5% en cotisations salariales et 5 % en charges patronales. Régime obligatoire par point.
    • La prestation est calculée en fonction du nombre total de points acquis et de l’âge au jour de la liquidation de la prestation

5.3.2. Les fonctionnaires relevant du régime général

  • Congés Maladie
    • Congé de maladie ordinaire : 3 mois à plein traitement, 9 mois à demi-traitement.
    • Congé de grave maladie : pas de liste indicative. Durée : 1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement.
    • Les prestations en espèces de l’assurance maladie sont déduites des sommes allouées au fonctionnaire.
  • Congés Maternité, adoption, paternité
    • Idem fonctionnaire du régime spécial
  • Invalidité
    • Le montant de la pension d’invalidité, sécurité sociale, est calculé sur le salaire moyen des 10 meilleures années
    • et égal à :
      • 30% pour les invalidités de 1ère catégorie
      • 50% pour les invalidités de 2ème catégorie
      • 50% + majoration pour tierce personne pour les invalidités de 3ème catégorie
  • Décès
    • Capital décès versé par la sécurité sociale = 91,25 fois le gain journalier de base
    • Capital décès versé par l'IRCANTEC =75% des salaires des 12 mois précédant la date du décès.
  • Retraite
    • De base = retraite du régime général
    • Retraite complémentaire IRCANTEC(institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques)
      • c'est un régime de retraite par points
      • Lors du départ en retraite, le montant de la pension est obtenu en multipliant le nombre de points accumulés par la valeur de liquidation du point en vigueur à la date de départ.

5.4. ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLE

5.4.1. Agents relevant du régime spécial

  • Reconnaissance de l’imputabilité de l’accident ou de la maladie par l’employeur, après éventuellement avis de la commission de réforme.
  • Frais pris en charge par la collectivité employeur,

  • Congé à plein traitement jusqu’à ce que l’agent soit en capacité de reprendre son travail ou jusqu’à ce qu’il soit mis à la retraite.

  • Allocation temporaire d’invalidité versée par la CNRACL : indemnisation d’une invalidité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

5.4.2. Agents relevant du régime général

  • Lorsqu'il survient sur le temps et le lieu du travail, il est présumé avoir un caractère professionnel sauf si la caisse de sécurité sociale apporte la preuve que le salarié s'est soustrait volontairement à l'autorité de son employeur.
  • Protection statutaire : plein traitement pendant 3 mois (sous déduction des indemnités journalières)

  • Protection sociale : indemnités journalières versées par la sécurité sociale (60% du revenu journalier moyen du 1er au 28ème jour de l'arrêt (le jour de l'accident doit être payé par l'employeur) et à 80% à partir du 29ème jour.

  • Prise en charge des soins par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

5.5. ALLOCATIONS FAMILIALES (Livre 5 du code de la sécurité sociale)

Elles sont versées par la CAF

5.7. REGIMES DIVERS

Tous les agents publics ne sont pas fonctionnaires :

  • Non titulaires de droit public : décret n°88-145

  • Non titulaires de droit privé : code du travail

5.9. PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE

Depuis le décret n°2011-1474, possibilité pour tout employeur public de participer financièrement à la mise en place d’une protection sociale complémentaire (risque santé et risque prévoyance) selon 2 procédures :

– soit une convention de participation conclue entre l’opérateur et la collectivité après mise en concurrence des offres ;

– soit un mécanisme de labellisation de contrats ou de règlements sous la responsabilité de prestataires habilités par l’Autorité de contrôle prudentiel.

Les agents adhérant à l’offre d’un opérateur ayant conclu une convention de participation, ou ayant souscrit un contrat ou adhéré à un règlement labellisé, pourront obtenir une participation financière de la collectivité dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le cadre d’une procédure spécifique dite de « labellisation », sous la responsabilité de prestataires habilités à cette fin par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP).

Quelle que soit la procédure choisie, l’offre, le contrat ou le règlement devra répondre à des critères sociaux de solidarité.

La participation est versée soit directement à l’agent (montant unitaire), soit via un organisme.

La souscription à une protection sociale complémentaire ou à un mécanisme de participation est facultative pour les agents et les collectivités.

6. CONVENTIONS COLLECTIVES

Il n’existe pas de conventions collectives dans la fonction publique territoriale. On peut rapprocher cette notion des statuts particuliers

7. LEGISLATION - REGLEMENTATION

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Livres 1 à 5 de la partie 4 du Code du Travail.

Décret n°2015-1438 du 5 novembre 2015 instaurant un suivi médical post professionnel pour les agents de la fonction publique territoriale ayant été exposés aux substances CMR

8. BIBLIOGRAPHIE - ADRESSES UTILES

REDACTION

  • AUTEURS : Michèle PEZZINI (Préventicom)
  • DATE DE CREATION : Juin 2013
  • DERNIERE MISE A JOUR : septembre 2013
  • COMPLEMENTS : par Philippe GOULOIS, chargé de prévention,  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Annexe 1 : Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.Ordonnance no 2017-53 du 19 janvier 2017. Ce texte est pris sur le fondement de l’article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (loi travail)

Titre Ier : COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITÉ ET FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE, À LA PÉRIODE DE PRÉPARATION AU RECLASSEMENT ET AU RÉGIME DE PRISE EN CHARGE DES INCAPACITÉS TEMPORAIRES RECONNUES IMPUTABLES AU SERVICE 

  1. L’ordonnance simplifie et améliore l’accès au temps partiel thérapeutique en supprimant la condition de six mois d’arrêt maladie continu avant l’ouverture du droit, s’alignant ainsi au droit applicable dans les entreprises privés. (art 8)
  2. En matière de reclassement le texte permet de mieux accompagner les fonctionnaires qui, en raison de leur état de santé, doivent changer de poste de travail. Elle crée une période de préparation au reclassement pour raison de santé d’un durée maximale d’un an permettant d’accompagner l’agent vers un nouveau poste de travail. (art 9). Un décret à paraître devrait clarifier ce nouveau droit.
  3. En matière d’accident de service et de maladies professionnelles, le texte renverse la charge de la preuve. En effet, l’ordonnance instaure un régime de présomption d’imputabilité au service pour les accidents de service et les maladies professionnelles (reconnues par les tableaux de la sécurité sociale) contractées dans l’exercice des fonctions, en s’alignant ainsi sur le régime actuellement applicable aux salariés du secteur privé. (art 10) . Enfin, l’ordonnance prévoit l’obligation de renseignement par les employeurs publics des données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Le texte évoque un arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour fixer les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données. Pour nous, cela devrait renforcer les demandes de la caisse de dépôt (CNRACL) de saisir ces données dans la banque nationale de données. J’avais interrogé Mireille, mais GFI ne propose pas encore le transfert automatique et notre assureur m’avait proposé une extraction en Excel à réimporter (par nous), ce qui n’est pas très fiable.(art 10)

Annexe 2 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.

 

Travailler comme auto-entrepreneur

I. DEFINITION

L'auto-entrepreneur est le chef d'une entreprise où il est le seul intervenant. Il est possible dans le cadre d'une activité partagée par plusieurs de créer une entreprise individuelle pour chaque intervenant.

L'entreprise individuelle ne doit pas dépasser un chiffre d'affaire fixé annuellement et qui était pour 2012 de

  • 81 500 euros HT (hors taxe) pour une activité d’achat/revente, de vente à consommer sur place et de prestation d’hébergement,

  • 32 600 euros HT pour les prestations de services.

II. CADRE ADMINITRATIF ET JURIDIQUE

1 – L'auto-entrepreneur est un chef d'entreprise individuelle. Il peut bénéficier du statut de l'EIRL (Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée) qui lui permet de séparer son patrimoine personnel de celui de son entreprise.

2 - L'entreprise portera officiellement le nom patronyme. Mais il est possible de lui adjoindre un nom commercial.

3 – L'auto-entrepreneur peut être demandeur d'emploi, étudiant, salarié, fonctionnaire ou retraité. Il est possible de cumuler un salaire et des revenus issus de l'auto-entreprise.

4 - L'entreprise est en franchise de TVA (article 293 B du CGI)

5 – L'auto-entrepreneur doit

  • Avoir les compétences requises pour l'exercice de certains métiers : bâtiment, automobile, alimentation, coiffure, esthétique ….
  • Avoir l'agrément des autorités compétentes, notamment pour les services d'aide à la personne
  • S'inscrire au Répertoire des Métiers (RM) pour les activités artisanales à titre principal et payer les frais correspondants après la fin de la 2ème année civile d'exercice.
  • S'il est agent commercial l'auto-entrepreneur doit s'immatriculer au régime spécial des agents commerciaux auprès du greffe du tribunal de commerce de son domicile
  • Souscrire une assurance professionnelle obligatoire pour certaines activités, notamment pour le bâtiment. Bien que non obligatoire pour d'autres secteurs cette assurance de la responsabilité civile est fortement recommandée.
  • Tenir à jour un livre d'achats/recettes comportant une référence unique, une date, le destinataire ou client, la nature de la transaction, son montant et le mode d'encaissement.

6 – L'auto-entrepreneur bénéficie de formalités allégées pour la création et la gestion de son entreprise

  • Il n'y a pas de capital minimal pour la création de l'entreprise

  • Lors de la création de l'entreprise l'auto-entrepreneur est dispensé d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et au répertoire des métiers
  • L'inscription se fait au centre de formalités des entreprises (CFE) des URSSAF. Il peut se faire en ligne. A la suite de l'inscription est attribué un numéro de SIRET.
  • Avec le n° de SIRET il doit obligatoirement déclarer son activité auprès d'un organisme conventionné RSI (Régime social des Indépendants) ou CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse des professions libérales), afin de pouvoir bénéficier d'une couverture sociale.

7 – Les charges sociales :

  • Les cotisations des charges sociales y compris la CSG/CRDS sont calculées de façon forfaitaire sur le chiffre d'affaires et doivent être versées tous les mois ou tous les trimestres.
  • La déclaration du chiffre d'affaire est obligatoire sous peine de pénalités, même en cas de chiffre d'affaire nul. Il n'est pas possible de déduire les frais professionnels pour le calcul des cotisations sociales dans le régime des auto-entrepreneurs.
  • Les cotisations sociales sont au 1er janvier 2013 de :
    • 14% pour une activité commerciale
    • 24,60% pour une activité artisanale
    • 24,60% pour une activité libérale relevant du RSI
    • 21,6 0% pour une activité libérale
  • A ces cotisations il faut ajouter la contribution à la formation professionnelle
    • 0,10% pour les commerçants
    • 0,30% pour les artisans, sauf en Alsace où elle est de 0,17%
    • 0,30% pour une activité libérale relevant du RSI
    • 0,20% pour les professions libérales
  • Les bénéficiaires de l'ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs ou repreneurs d'une Entreprise) peuvent bénéficier de taux spécifiques
  • Les prélèvements peuvent être réalisés par internet et automatisés

8 – Les impôts :

  • Le bénéficie imposable subi un abattement forfaitaire pour frais professionnels minimum de 305 euros en 2013 et de :

    • 71% du CA pour les ventes
    • 50% du CA pour les autres activités relevant des BIC
    • 34% du CA pour les activités relevant du BNC
  • Il est possible de bénéficier, sur demande, d'un versement forfaitaire libératoire pour l'impôt sur le revenu, calculé sur le chiffre d'affaires ou les recettes, lorsque le revenu du foyer fiscal ne dépasse pas 26420 euros annuel (en 2011) par part de quotient familial. Ce prélèvement est de :
    • 1% pour les ventes
    • 1,7% pour les prestations BIC
    • 2,2% pour les prestations BNC relevant du RSI
    • 2,2% pour les prestations BNC relevant de la CIPAV

III. PROFESSIONS CONCERNEES

1 - Les professions concernées sont très nombreuses et relèvent à la fois de deux types de caisses d'assurance sociale et de deux types de calcul des impôts.

Pour la protection sociale il peut s'agir soit du RSI (Régime Social des Indépendants) qui concerne les artisans et commerçants et certaines activités de service, soit de la CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse) qui concerne les professions libérales.

Pour les impôts il peut s'agir de personnes physiques exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale, et dont l'activité génère des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), soit de la personne, essentiellement en secteur libéral réalisant des Bénéfices Non Commerciaux (BNC).

D'où les 4 catégories suivantes :

  • Ventes de marchandises (RSI – BIC) restaurateur, opticiens, magasins de vêtements ou de chaussures
  • Prestations de service commerciale ou artisanale (RSI – BIC) coiffeurs, cordonniers, plombiers
  • Autre prestation de service (RSI – BNC) agent commercial, auto-école
    • => Pour ces 3 catégories voir la liste  en annexe
  • Activité libérale (CIPAV – BNC) Architecte, psychologue ..;
    • =>Voir la liste dressée par la CIPAV en annexe

2 - Exclusions. Sont exclus du statut d'auto-entrepreneur

  • Les personnes qui ont un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage. Il s'agit dans ce cas d'un travail salarié déguisé
  • Les activités relevant de la TVA immobilière

IV. DROITS SOCIAUX

1 – Revenus : en fonction de l'activité réalisée (soit le chiffre d'affaire moins les frais professionnels, moins les charges, moins les impôts).

2 – Durée du travail : libre

3 – Repos : libre

4 – Jours fériés : non rémunérés si non travaillés

5 – Congés : non payés

6 – Représentation : possible mais volontaire

7 – Information : à rechercher auprès des structures administratives correspondantes

8 – Formation : pas d'obligation (sauf en cas de création dans le cadre d'un contrat spécifique pour les chômeurs)

9 – Santé et sécurité au travail

Les auto-entrepreneurs ne sont pas assujettis et ne bénéficient pas d'un service de santé et sécurité au travail.

Toutefois les caisses d'assurance maladie/retraite proposent des bilans de santé gratuits tous les 5 ans et diverses autres mesures d'actions sociales (campagne de vaccinations, information...). Se renseigner auprès de son régime d'affiliation sociale.

V. PROTECTION SANITAIRE ET SOCIALE

Elle est financée par des prélèvements forfaitaires et relève de deux régimes : le RSI ou le CIPAV

1 - Les protections obligatoires sont les suivantes :

  • Maladie :

    • Prestation en nature (soins et médicaments) : prestations identiques à celles du régime général
    • Prestations en espèces : indemnités journalières 50% du revenu journalier moyen entre 19,37 euros et 48,43 euros en 2011 (Uniquement pour les artisans et commerçants, les activités libérales en sont exclues)
    • Délai de carence : 3 jours
  • Maternité : (Cette prestation n'existe pas pour les auto-entrepreneurs relevant de la CIPAV)

    • Prestation en nature : identique à celles du régime général
    • Prestation en espèces : deux types d'indemnité
      • l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité en auto-entrepreneur en cas d'arrêt (montant au 1er janvier 2002 = 49,42 euros par jour pour un arrêt minimum de 44 jours (dont 14 jours minimum obligatoire avant l'accouchement), et maximum de 74 jours.
      • l'allocation forfaitaire de repos maternel en auto-entrepreneur versée en 2 fois (à la fin du 7ème mois et après l'accouchement) soit 2946 euros (au 1/1/2012)
  • Allocations familiales : oui comme pour le régime général

  • Invalidité et Décès :oui comme pour le régime général

    • En cas d'invalidité supérieure au 2/3 versement d'une rente
      • En cas d' invalidité de 1ère catégorie la rente est de 30% du revenu moyen
      • En cas d'invalidité de 2ème catégorie la rente est de 50% du revenu moyen
    • En cas de décès d'un auto-entrepreneur  : Versement d'un capital aux ayant-droits égal à 8% du plafond annuel de la sécurité sociale si l'assuré à cotisé 80 trimestre au régime RSI, que ce soit sont dernier régime d'affiliation, et que ses cotisations soient à jour.
  • Retraite : elle est fonction du nombre de trimestres validés, lui-même fonction du chiffre d'affaire.

    • Retraite de base : Identique à celle du régime général
    • Retraite complémentaire obligatoire depuis en 2013 ( identique à celle des salariés non-cadres)
  • Risque dépendance : non couvert – A voir dans le cadre de l'action sociales des caisses

  • Risque perte d'emploi – chômage : non couvert

  • Risque « exclusion sociale » RMI et RSA : non couvert par les caisses. Voir avec l'action sociale de la caisse de rattachement (RSI le plus souvent)

1 - Les protections complémentaires :

Aucune cotisation complémentaire obligatoire n'est prévue dans le cadre du régime de l'auto-entrepreneur. Il est possible de faire appel aux systèmes d'assurances complémentaires pour couvrir la perte de salaire en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès, ou financer une retraite supplémentaire.

VI. CONVENTIONS COLLECTIVES

Néant

VII. LEGISLATION - REGLEMENTATION

  • Code du commerce
    • Art L123-1-1 : Dispense d'immatriculation au registre du commerce des auto-entrepreneur
  • Code de la sécurité sociale
    • Art L 133-6-8 du code de la sécurité sociale sur les prélèvements sociaux - régime micro-social

VIII. BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE

 

AUTEURS : DUBOIS Amélie, LANDIER Pauline, GAUTIER Maëva étudiantes, IUT de Creil (60 ; Anne-Marie ROBERT (médecin du travail (51), Pierrette TRILHE (Médecin du travail retraitée) (37)
DATE DE CREATION : Janvier 2012
DERNIERE MISE A JOUR : Mars 2013

Pour toute remarques et proposition de corrections, joindre : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

IX. ANNEXES

Liste des activités libérales relevant de la CIPAV : http://www.lautoentrepreneur.fr/images/10_Liste_CIPAV.pdf

Liste des activités libérales relevant du RSI : http://autoentrepreneurinfo.com/activites-relevant-du-rsi-pour-retraite-et-couverture-sante

Travailler comme commerçant

1. DEFINITION

1.1. Le statut de commerçant concerne les professionnels responsables d'un commerce indépendant : C'est une forme de commerce constituée de points de ventes gérés par des individus commerçants ou entités juridiques indépendantes.

On distingue deux formes de commerce indépendant

  • Le commerce indépendant isolé est constitué de tous les "petits commerçants" gérant de façon autonome et isolée un point de vente qui peut parfois être cependant d’une superficie importante. Il s’agit pour une grande partie de points de vente appartenant au commerce de proximité.
    • Le commerce itinérant entre  dans ce cadre avec des règles particulières
  • Le commerce indépendant organisé est composé essentiellement du commerce associé et de la franchise.
    • Le commerce associé correspond à un mode de fonctionnement d'un réseau de points de vente dans lequel les entrepreneurs – propriétaires de points de vente- se sont associés à un groupement pour développer des moyens communs (centrale d’achat et entrepôt, siège, filiales,…). Au sein du Commerce Associé, un nombre important de réseaux se sont construits sous le statut coopératif particulièrement adapté à cette organisation.
    • La franchise : Le contrat de franchise est le contrat par lequel un « franchiseur » transfère, d'une part, à un tiers indépendant, le franchisé, son savoir-faire, à charge à ce dernier d'en faire un usage conforme, d'autre part, met à disposition les signes de ralliement du franchiseur (notamment la marque ou l'enseigne), et s'engage en contrepartie de ces droits d'utilisation, à une assistance technique et commerciale pendant toute la durée du contrat

1.2. Le statut de commerçant ne concerne pas d'autres formes de commerce

  • Le succursalisme :
    • C'est une technique d’organisation commerciale dans laquelle la tête de réseau et les différentes succursales constituent une entreprise unique.
    • La succursale ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte et n’a pas de patrimoine propre. Le stock détenu par les succursales appartient à la tête de réseau et le personnel travaillant dans la succursale est directement salarié de l’entité tête de réseau.
    • Les professionnels ne sont pas indépendants mais salariés.
  • Les grands magasins :
    • C'est un commerce de centre ville caractérisé par une grande surface de vente répartie sur plusieurs niveaux, un assortiment très large essentiellement basé sur l’équipement de la maison et de la personne et par des ventes réalisées en libre service assisté.
    • L’UCV (Union du Grand Commerce de Centre Ville) définit les grands magasins comme des magasins de détails, disposant d’une surface de vente d’au moins 2 500 m² et réalisant moins d’1/3 de leur chiffre d’affaires en produits alimentaires.
  • Les supermarchés :
    • Un supermarché est un établissement de vente au détail en libre-service réalisant plus des deux tiers de son chiffre d'affaires en alimentation et dont la surface de vente est comprise entre 400 et 2 500 m2.
    • Les surfaces de vente diffèrent selon les États :
      • Allemagne de 400 à 1 000 m2 ;
      • Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg de 400 à 2 500 m2 ;
      • Grèce, Portugal à partir de 200 m2 ;
      • Irlande, Grande-Bretagne jusqu'à 2 323 m2 ;
      • Pays-Bas en moyenne 300 m2.
  • Les hypermarchés :
    • Un hypermarché est un établissement de vente au détail en libre-service qui réalise plus du tiers de ses ventes en alimentation et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 2 500 m².
    • Les surfaces de vente diffèrent selon les États :
      • Belgique, Danemark, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal 2 500 m² et plus ;
      • Allemagne de 1 500 m² à 4 999 m² et à partir de 5 000 m²;
      • Irlande, Grande-Bretagne 2 323 m² et plus.

1.3. Le statut de commerçant entraîne l'application d'un grand nombre de règles particulières destinées principalement à la protection de leur outil de travail, notamment la législation sur les baux commerciaux. Ce statut est justifié par la souci de la protection, tant de leurs créanciers que de celle des consommateurs. Il entraîne en particulier l'application de règles comptables et d'une fiscalité qui leur sont propres. Il pèse sur les commerçants une obligation d'affiliation au régime de prévoyance sociale obligatoire tant pour eux mêmes, que pour leur personnel salarié. Sur les incapacités particulières encourues par les commerçants et les dirigeants d'entreprises, il convient de consulter l'ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants.

Les litiges entre commerçants ou dans lesquels le défendeur est commerçant, dans les deux cas, lorsque l'objet du litige est survenu à l'occasion d'une activité en relation avec leur profession, sont portés devant le Tribunal de Commerce.

1.4. Pour devenir commerçant

2. CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

2.1. STATUT D'EXERCICE

Le statut de commerçant est reconnu à  :

  • toute personne physique ou morale,
  • qui fait habituellement des actes de commerce,
  • qui remplit les conditions légales d'exercice,
  • qui est inscrite au Registre du Commerce et des sociétés qui est tenu au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu où il exerce ses activités professionnelles.

Le commerçant peut exercer son activité sous différentes formes juridiques comme :

  • Chefs d'entreprise individuelle

  • Gérant d'EURL
  • Associé de société de fait ou en participation
  • Associé – gérant ou non - de société en nom collectif (S.N.C.)
  • Gérant majoritaire et collège de gérance majoritaire de S.A.R.L
  • Gérant associé d'E.U.R.L.

N.B. les gérants égalitaires ou minoritaires de S.A.R.L. ou les dirigeants de S.A. et SAS. sont assimilés salariés et relèvent du régime salarié (ce régime ne sera donc pas abordé dans cette page).

Les institutions des commerçants sont :

  • L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
  • Les chambres de commerce et d'industries (CCI)
  • Les tribunaux de commerce

2.2. DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX

  • Pour être commerçant
    • il faut être majeur ou mineur émancipé
    • avoir obtenu une carte professionnelle de commerçant (Ex patente)
    • ne pas exercer une autre activité incompatible avec l'activité commerciale
    • ne pas avoir été condamnés à des peines d'emprisonnement
  • Avoir accompli les formalités administratives légales
    • Etre inscrit au centre de formalité des entreprises pour
      • l'immatriculation au registre du commerce et des société
      • la déclaration d'existence au service des impôts
      • l'affiliation à l'URSSAF et à la sécurité sociale
      • l'immatriculation à l'INSEE
    • Disposer d'un compte en banque au nom de l'entreprise
    • Tenir un livre comptable coté et paraphé par le greffe du tribunal de commerce
  • Respecter la réglementation spécifique pour l'exercice de certaines professions
    • agences immobilières
    • auto-écoles
    • débits de boissons
    • salons de coiffure
  • En cours d'exercice
    • Disposer d'une assurance professionnelle
    • Déclarer et payer ses taxes et impôts
    • Cotiser pour sa protection sociale
    • Les commerçants qui respectent les dispositions de la loi Madelin, ont leurs cotisations à l’ensemble de assurances complémentaires facultatives déductibles des revenus s’ils sont imposables.
    • Respecter les règles de son métier

2.3. COTISATIONS ET CHARGES

  • Fiscalité : Le commerçant est soumis à trois types d'impôts :
    • l'impôt sur le revenu : il peut être personnel et/ou concerner sa société
    • la TVA (Taxe à la valeur ajoutée), sauf dans certains cas (auto-entrepreneurs, vente aux touristes ...)
    • la contribution économique territoriale et ces deux composantes
      • CFE (Cotisation foncière des entreprises) avec des exceptions
      • CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 152 500 euros (valeur 2012) ou pour les personnes exerçant une activités non salariée dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros hors taxes.
  • Cotisations à verser à l'URSSAF
    • CSG (Contribution sociale généralisée) et CRDS (Contribution au remboursement de la dette sociale)
    • CFP (Contribution à la formation professionnelle)
    • Cotisations d'allocations familiales
  • Protection sociale
    • Obligatoire : Cotisation au RSI (Régime social des indépendants) pour la couverture maladie, maternité et pour certaines professions indemnités journalières
    • Facultative
      • Il est souvent nécessaire de prévoir des cotisations complémentaires pour couvrir les insuffisances de la couverture sociale obligatoire
      • Cela concerne
        • les complémentaires santé pour la prise en charge du ticket modérateur
        • le versement d'indemnités journalières
        • l'assurance perte d'emploi
        • une amélioration de la couverture invalidité et décès
        • une retraite complémentaire

3. PROFESSIONS CONCERNEES

Les professions commerciales peuvent être regroupées selon le mode de distribution et le domaine de vente

  • Le mode de distribution
    • le commerce ambulant
    • le commerce de proximité
    • la grande distribution
  • les secteurs du commerce
    • l'alimentation
    • l'automobile
    • la beauté, le bien-être
    • les cafés, restaurants
    • la maison, la décoration
    • la mode
    • le multimédia
    • le sport, la culture, les loisirs

4. DROITS SOCIAUX

4.1. REVENUS

Ils sont liés à l'activité et au chiffre d'affaires réalisés, après paiement des charges obligatoires; Il peut s'agir de :

  • Salaire
  • Primes et avantages

4.2. DUREE DU TRAVAIL

 

La    La durée de travail est libre pour le commerçant indépendant mais il doit appliquer le code du travail pour ses salariés

4.3. ABSENCE ET REPOS

En application de décrets ou d' arrêtés de fermeture, la préfecture peut imposer une journée de fermeture hebdomadaire pour certains commerces artisanaux.

4.4. JOURS FERIES

Pas de réglementation pour le commerçant indépendant mais obligation d'appliquer le code du travail pour ses salariés

4.5. CONGES

Le commerçant appliquer le code du travail pour ses salariés. Dans certains secteurs (boulangerie …) la fermeture pour congés annuels doit se faire en concertation avec les autres professionnels du même secteur.

4.6. REPRESENTATION

 

  • les commerçants doivent être inscrits à la chambre de commerce et d'industrie de leur lieu d'activité.

    • Celles-ci sont organisées en
      • Une CCI de France, établissement national fédérateur et animateur des CCI avec un bureau de 15 membres et un comité directeur de 32 membres. Son assemblée générale rassemble l'ensemble des CCI territoriales et régionales (159 membres au 30/3/2011)
      • Des CCI régionales
      • des CCI territoriales
    • Elles gèrent 126 centres de formation professionnelle
    • Elles emploient 10 000 collaborateurs et fédèrent 920 entreprises.
  • Les commerçants peuvent adhérer
    • à des syndicats
    • à des unions commerciales

4.7. INFORMATION

Les commerçants disposent d'information par le biais des chambres de commerce et de leurs syndicats

4.8. FORMATION

Les commerçants peuvent bénéficier d'une formation continue financée par l'association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise (AGEFICE)

4.9. SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

il n'y a pas de surveillance médicale du travail systématique des commerçants non salariés (mais le personnel salarié y est assujetti). Le RSI met en place  un programme de prévention des risques professionnels pour les travailleurs indépendants en liaison avec les médecins généralistes

4.10. ASSURANCE CHOMAGE - ACCRE - NACRE

Perte d'emploi du commerçant :

La perte d’activité (« chômage ») ne fait pas partie des risques couverts par le régime T.N.S. Mais, contrairement à une idée répandue, il est possible pour un chef d’entreprise de se garantir (volontairement) afin de percevoir des allocations en cas de chômage.

  • Deux organisations patronales proposent traditionnellement cette protection et jouent de fait, le rôle « d’A.S.S.E.D.I.C. des indépendants » :

    • La G.S.C. (Garantie Sociale des Chefs d’Entreprise),
    • L’A.P.P.I. (Association pour la Protection des Patrons Indépendants).
  • De nombreuses mutuelles et assurances sont également à même de garantir, elles aussi, contre ce risque (garantie « perte d’activité subie »).

Création d'une entreprise artisanale par les demandeurs d'emploi

Les demandeurs d'emploi peuvent bénéficier de deux types de mesures pour devenir artisan

5. PROTECTION SANITAIRE ET SOCIALE

5.1. GENERALITES

La protection sanitaire et sociale des artisans est organisée selon le livre 6 et suivants du code de la sécurité sociale

5.2. ORGANISATION

A - Caisse nationale Art L 611-1 à 3 du code de la sécurité sociale

La Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :

  • D'assurer sur le plan national le financement des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces branches et de ces régimes ;
  • D'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses de base ainsi que de contrôler, conjointement avec les caisses de base, les organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-20 ;
  • De promouvoir des actions de prévention, d'éducation et d'information et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses de base ;
  • D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses de base ;
  • D'organiser, de coordonner et de contrôler l'action du contrôle médical ;
  • D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de base et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
  • De mettre en œuvre les actions conventionnelles ;
  • De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses de base et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime social des indépendants, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet ;
  • De négocier et conclure toute convention collective intéressant son personnel et celui des caisses de base et d'assurer leur formation technique ;
  • De créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles ;
  • De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales avec celles définies, pour leurs cotisations et contributions sociales dues en leur qualité d'employeur, au titre de leurs salariés, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application du 2° bis de l'article L. 225-1-1 ;
  • De mettre en œuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses de base à ces actions. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations.

La Caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses de base.

Elle est placée sous la tutelle de l'autorité compétente de l'État

B – 30 caisses régionales et de nombreux points d'accueil

C – 120 organismes conventionnés, mutuelles ou compagnie d'assurance choisies librement par l'assuré conventionné

Le réseaux des organismes conventionnés encaissent les cotisations et versent les prestations d'assurance maladie-maternité par délégation du RSI.

Ces organismes sont rattachés à la Fédération Française des Sociétés d?Assurances ou la Fédération Nationale de la Mutualité française.

La liste des organismes conventionnés sont consultable auprès des caisses régionales RSI.

5.3. ASSURANCE MALADIE ; MATERNITE ; INVALIDITE ; DECES

 

  • Assurance maladie
    • les soins courants sont pris en charge comme pour le régime général. Il est possible de compéter les remboursements par une mutuelle facultative.
    • Les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail
      • Elles sont de 50% du revenu annuel moyen calculé sur les 3 dernières années avec
        • une indemnité journalière minimum est de 19,93 euros (au 1/1/2012)
        • une indemnité journalière maximum est de 49,82 euros
      • L'indemnisation peut aller jusqu’à 360 jours pour une ou plusieurs maladies sur une période de trois ans
    • Dans le cas d'une affection de longue durée (ALD) de plus de 6 mois, prise en charge à 100%,  ou de soins de longue durée (SLD),  l’indemnité peut être servie pendant une période d’une durée maximum de 3 ans calculée de date à date pour chaque affection.
    • Comme pour le régime général cette protection ne couvre que partiellement la perte de revenus car :
      • Elle débute au 8ème jour d’arrêt de travail en cas de maladie et au 4ème jour en cas d’hospitalisation.
      • Elle ne couvre pas la première année pour certains bénéficiaires de l'ACCRE
      • Il est possible de compéter sa protection par des garanties complémentaires auprès d’une mutuelle ou d’une compagnie d’assurance facultative.

 

  • Assurance maternité et congé de maternité

    • Les soins : Le remboursement des soins liés à la maternité sont les mêmes que pour le régime général
    • L'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité
      • Elle est versée en cas d'interruption d'activité pendant au moins 44  jours consécutifs dont 14 jours doivent immédiatement précéder la date présumée d'accouchement.
      • Cet arrêt de travail peut être prolongé par une ou deux périodes de 15 jours consécutifs. La durée des arrêts de travail ne peut pas être fractionnée autrement.
      • Montant 49,82 euros par jour au 01/01/2012
      • Possibilité de versement d'une indemnité supplémentaire pendant 30 jours 
        • soit en cas d'état pathologique
        • soit en cas de naissance multiple
      • En cas d'adoption l'indemnité est plafonnée à
        • 56 jours pour adoption simple
        • 86 jours pour adoptions multiples
    • L'indemnité forfaitaire de repos maternel
      • Elle est versée pour moitié à la fin du 7ème mois et pour moitié après l'accouchement
      • Elle est égale au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement.
    • Le congé de paternité
      • Il est de 11 jours maximum plafonnés au montant maximum des indemnités journalières maladie pour la naissance d'un enfant
      • et de 18 jours en cas de naissance ou d'adoption multiple
  • Invalidité
    • Pension pour incapacité totale au métier de commerçant
      • Sous réserve de la reconnaissance par le médecin conseil de la caisse du RSI
      • Pension de 50% du revenu annuel moyen cotisé pendant 3 ans dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. Avec un minimum d'environ 10% du plafond de la sécurité sociale. Max = 18 186 euros par an ; Mini = 3 316.60 euros par an
      • Puis pension de 30% les années suivantes
    • Pension d'invalidité totale et définitive à toute activité professionnelle
      • Sous réserve de la reconnaissance par le médecin conseil de la caisse du RSI
      • Pension de 50% du revenu annuel moyen cotisé. Minimum 7510, 24 euros au 1/4/2012
    • Prise en charge d’une tierce personne
      • Une prestation – la majoration pour tierce personne – est accordée aux invalides dont l’état de santé requiert l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante.
      • Montant de la prestation : 12 989,19 € par an au 1/1/2011
    • Allocation supplémentaire d'invalidité
      • Si les ressources annuelle sont inférieurs à un plafond de 8096,33 euros
      • Allocation de  4656,69 au 1 avril 2011
      • Les pensions sont attribuées jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite
    • Le régime du RSI section artisanale propose à ses ressortissants un régime invalidité-décès facultatif complémentaire

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Assurance vieillesse – Assurance veuvage

    • Retraite de base
      • Age minimum de départ à la retraite
        • 60 ans en cas d'inaptitude, d'invalidité de guerre ou pour les anciens combattants
        • 60 ans pour les assurés nés avant le 01/07/1951
        • 62 ans pour les assurés nés à compter du 1/1/1955
        • Pour les assurés nés entre 1951 et 1955 il faut rajouter 5 mois par an
        • 65 ans pour les assurés nés avant le 1/7/1951 et n'ayant pas le nombre suffisant de trimestre
        • 67 ans pour les assurés nés à compter du 1/1/1955 et n'ayant pas le nombre suffisant de trimestre
        • Pour les assurés nés entre 1951 et 1955 il faut rajouter un trimestre par an
      • Nombre de trimestres validés
        • Entre 156 et 166 trimestres validés en fonction de l'âge. 163 trimestre pour un assuré né en 1951, on rajoute ensuite un trimestre par an
      • Montant
        • Calculé sur les 25 meilleures années de cotisation soit 50% de ces meilleures années
    • Le Le régime complémentaire obligatoire
      • La condition d’âge permettant de bénéficier de la retraite complémentaire est identique à celle de la retraite de base. La retraite complémentaire est versée entièrement si la retraite de base a été obtenue à taux plein mais elle est réduite si la retraite de base a été obtenue à taux minoré.
      • Montant = nombre de point X valeur du point
    • Pension de réversion pour le conjoint survivant
      • Régime de base
        • Une pension de réversion peut être servie au conjoint survivant à hauteur de 54 % de la pension de l’assuré décédé.
        • Sous condition d'âge et de ressources (19177,6 € pour une personne seule et 30 684,16 € pour un ménage).
        • Montant 54% de la retraite de l'assuré
      • Complémentaire
        • Elle peut être servie à partir de 55 ans ou si le conjoint survivant est invalide
          • Sous réserve de 2 ans de mariage au moment du décès et du paiement des cotisations
          • Montant : 60% des points de l'assuré décédé
        • Conditions
          • d'âge
          • de ressources : ne pas excéder un plafond (36 753 euros au 1/1/2011)
          • De mariage

 

  • Prestations décès

    • Plusieurs capitaux décès peuvent être attribués :
      • Un capital décès est attribué aux ayants droit de l’assuré cotisant qui à la date de son décès cotisait en dernier lieu au RSI section artisanale et était à jour de ses cotisations. Le montant du capital cotisant est de 20 % du plafond annuel de sécurité sociale (7274,40 €) au 1/1/2012
      • Un capital décès est attribué aux ayants droit de l’assuré retraité. le montant du capital retraité est  8 % du plafond annuel de sécurité sociale (2 909,76 €). L’assuré doit avoir été immatriculé en dernier lieu au régime artisanal et réunir 80 trimestres d’assurance dans ce régime.
      • Il peut être servi en outre un capital orphelin au bénéfice de chacun des enfants à charge de l’assuré décédé. Le montant du capital orphelin : 5 % du plafond annuel de sécurité sociale (1 818,60 €)
    • Rentes
      • La rente conjoint : Aucune rente n’est prévue dans le RSI section artisanale.
      • La rente orphelin : Aucune rente n’est prévue dans le RSI section artisanale.

5   5.4. ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE (Livre 4 du code de la sécurité sociale)

Il n’existe pas de prise en charge spécifique des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le régime des travailleurs non salariés. Ceux-ci sont  indemniser comme une maladie ordinaire.

5.5. ALLOCATIONS FAMILIALES (Livre 5 du code de la sécurité sociale)

Ce sont les mêmes prestations que pour les salariés du régime général. Se renseigner à la caisse d'allocations familiales (CAF)

5.9. PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE

  • La CMU (Couverture médicale universelle)
    • Pour les personnes dont les ressources n'excède pas un certain montant
    • Prend en charge les frais restés à la charge de l'assuré (sauf les dépenses non remboursables)
  • L'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé
    • Pour les personnes dont les ressources sont comprises entre le plafond de la CMU complémentaire et le plafond majoré de 35%
  • Aides des caisses d'allocations familiales
    • allocation logement
    • primes de déménagement ....

6. CONVENTIONS COLLECTIVES

  • Il n'y a pas de convention collective concernant les commerçants indépendants.
  • Par contre il existe un certain nombre de conventions collectives pour la protection des salariés du secteur commercial
    • Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire Brochure JO n° 3021
    • Convention collective nationale du commerce de gros : Brochure JO n° 3044
    • Convention collective nationale des tissus, tapis, linge de maison (commerce de gros) : Brochure JO n° 3047
    • Convention collective nationale des jouets, bimbeloterie, bazars (commerce de gros) Brochure JO n° 3053
    • Convention collective nationale  des papiers cartons (Distribution et commerce de gros) - Ingénieurs et cadres : Brochures JO n° 3054
    • Convention collective nationale du commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes Brochure JO n° 3148
    • Convention collective nationale de l'horlogerie - commerce de gros : Brochure JO n° 3152
    • Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation : Brochure JO n° 3166
    • Convention collective de la viande (Industrie et commerces en gros de viandes) : Brochure JO n° 3179
    • Convention collective nationale de l'importation charbonnière (ETAM - IAC) : Brochure JO n° 3263
    • Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire : Brochure JO n° 3305

7. LEGISLATION – REGLEMENTATION

8. BIBLIOGRAPHIE - ADRESSES ET LIENS UTILES

AUTEURS : Dr Pierrette TRILHE (Médecin du travail retraitée (37)

DATE DE CREATION : Octobre 2012
DERNIERE MISE A JOUR : Mois Année

 

Travailler en libéral

1. DEFINITION

1.1. DEFINITION DES PROFESSIONS LIBERALES

"Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, technique ou de soins mises en oeuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant;" (Art 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives).

"Ces professionnels facturent leurs prestations en honoraires. Leur temps de travail est souvent libre. Ils doivent tenir une comptabilité.

Il est à noter que toutes ces professions peuvent aussi s'exercer dans le cadre du salariat. Dans ce cas le professionnel salarié n'exerce pas une profession libérale (exemple médecin du travail, ingénieur ou avocat salarié d'un grand cabinet, pharmacien d'officine assistant, infirmier hospitalier ..)"

Les professions libérales sont regroupées en 4 secteurs : juridique, santé, technique et cadre de vie

1.2. PROFESSION LIBERALE REGLEMENTEE

Une profession libérale réglementée est celle exercée par des personnes ayant reçu un diplôme (généralement de l'enseignement supérieur) reconnu dans leur métier, qui sont tenues par un code de déontologie, et qui sont soumises au contrôle d'instances professionnelles.

Parmi les professions libérales réglementées, on reconnait celles

  • de la médecine : médecin, pharmacien, dentiste, biologiste médical, sage-femme ;
  • des auxiliaires médicaux (selon les pays) : infirmier, kinésithérapeute, psychologue, psychothérapeute, orthophoniste, psychomotricien, ortoptiste, pédicure-podologue, diététicien ;
  • du droit : avocat, notaire, huissier ;
  • de l'architecture : architecte, géomètre-expert, architecte paysagiste ;
  • de la comptabilité : expert-comptable et comptable dans certains pays ;
  • de l'ingénierie : ingénieur (Canada uniquement) ;
  • du révisorat d'entreprise : réviseurs d'entreprises (belgique et Lucembourg) ;
  • de l'assurance : agents généraux ;
  • du conseil : consultant, formateur dans certains pays ;
  • du conseil en brevets : conseil en propriété industrielle dans certains pays ;
  • de traduction : interprète, traducteur dans certains pays
  • artistiques : les graphistes et artistes inscrits à la maison des artistes

Il n'existe pas de liste exhaustive des activités réglementées. Toutefois, BPIFrance Création met à disposition un module d'information sur les activités réglementées les plus fréquentes. 

Savoir si une activité est réglementée : https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/activites-reglementees

1.3. PROFESSION LIBERALE NON REGLEMENTEE

Un petit nombre de professions libérales ne sont pas réglementées. Il n'existe pas de liste officielle des professions libérales non réglementées. Ce sont des professions qui exercent une activité ni commerciale, ni artisanale, ni industrielle, ni agricole et qui ne sont pas dans la liste des activités réglementées.

Il s'agit en général de personnes qui exercent de manière indépendante une activité principalement intellectuelle dans le monde des sciences ou de l'art.

Il s'agit par exemple des activités suivantes :

Économiste de la construction
Maître d’œuvre
Moniteur de ski
Guide de haute montagne
Certaines peuvent être exercées sans conditions.

D'autres sont soumises à une autorisation, une carte professionnelle (journaliste) et à l'absence de condamnation judiciaire (garde du corps et enquêteur privé).

2. CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

2.1. STATUT D'EXERCICE

La profession peut s'exercer dans le cadre de statuts juridiques divers :

  • En exercice individuel
    • Auto-entrepreneur
    • Entrepreneur individuel
    • EIRL : Entrepreneur individuel à responsabilité limité (possible depuis le 1er janvier 2011)
    • Associé unique d'EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée)
    • Associé unique d'une SASU (Société par actions simplifiées unipersonnelle)
  • En exercice collectif
    • Les sociétés de professionnels libéraux, généralement, ne peuvent être détenues majoritairement que par des professionnels en exercice dans les dites sociétés. Cette particularité a pour but, notamment pour les professions du droit ou de la santé, de garantir l'indépendance des professionnels vis-à-vis de groupes financiers qui pourraient influencer et donc entraver l'exercice correct de leur métier.
    • Gérant majoritaire de SARL (Société anonyme à responsabilité limitée)
    • SAS (Société par actions simplifiée)
    • Gérant majoritaire de SELARL (Société d'exercice libéral à responsabilité limitée)

2.2. DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX

  • Posséder une qualification professionnelle reconnue dans le pays d'exercice
  • Etre inscrit à l'ordre professionnel lorsqu'il existe, et être à jour de ses cotisations
  • Disposer d'une assurance professionnelle
  • Liberté d'installation sauf pour certaines professions

 

2.3. COTISATIONS ET CHARGES

  • Fiscalité : Le professionnel exerçant en libéral est soumis à trois types d'impôts :
    • l'impôt sur le revenu : il peut être personnel et/ou concerner sa société
    • la TVA (Taxe à la valeur ajoutée), sauf pour certaines professions : médecins notamment) au delà d'un certain chiffre d'affaire
    • la contribution économique territoriale et ces deux composantes
      • CFE (Cotisation foncière des entreprises)
      • CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)
  • Cotisations à verser à l'URSSAF
    • CSG (Contribution sociale généralisée) et CRDS (Contribution au remboursement de la dette sociale)
    • CFP (Contribution à la formation professionnelle)
    • Cotisations d'allocations familiales
  • Protection sociale
    • Obligatoire 
      • Cotisation au RSI (Régime social des indépendants) pour la couverture maladie, maternité et pour certaines professions indemnités journalières
      • Cotisation à la CNAVPL (Caisse nationale vieillesse des professions libérales) pour la retraite, l'invalidité et le décès. Le recouvrement se fait par l'intermédiaire des 12 caisses professionnelles spécialisées dont la CIPAV (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales), sauf pour les avocat qui cotisent à la CNBF (caisse nationale des barreaux français)
    • Facultative
      • Il est souvent nécessaire de prévoir des cotisations complémentaires pour couvrir les insuffisances de la couverture sociale obligatoire
      • Celà concerne
        • les complémentaires santé pour la prise en charge du ticket modérateur
        • le versement d'indemnités journalières
        • l'assurance perte d'emploi
        • une amélioration de la couverture invalidité et décès
        • une retraite complémentaire

3. PROFESSIONS CONCERNEES

Les professions concernées sont très nombreuses. Il n'existe pas de liste exhaustive des activités réglementées. Toutefois, BPIFrance Création met à disposition un module d'information sur les activités réglementées les plus fréquentes.

Savoir si une activité est réglementée : https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/activites-reglementees

4. DROITS SOCIAUX

4.1. REVENUS

Les professions libérales facturent leurs prestations en honoraires. Ils doivent tenir une comptabilité. Il n'y a pas de salaire fixe mais des revenus qui s'apprécient après règlement des frais obligatoires qui sont :

  • le loyer et les charges du cabinet
  • l'amortissement du matériel
  • les frais de fonctionnement (secrétariat, déplaceemnts, courrier ...)
  • la TVA et les impôts
  • les cotisations sociales obligatoires (maladie, maternité, invalidité, retraite ...)
  • les cotisations diverses (ordre, syndicat...)

 

4.2. DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail est souvent libre

4.3. REPOS

Libre mais non payé

4.3. JOURS FERIES

Libres ou travaillés

 

4.5. CONGES

Libres mais non payés

4.6. REPRESENTATION

La plupart des professions libérales sont représentées par un ordre professionnel ainsi que par des syndicats

4.7. INFORMATION

La plupart des professions libérales disposent de revues professionnelles

4.8. FORMATION

La formation tout au long de la carrière professionnelle est une obligation pour la plupart des professions libérales. Cette formation, assurée par des organismes agréés, est prise en charge et donne droit au versement d'indemnités.

Exemples:

  • Médecins : Art 11 du code de déontologie médicale et Art R 4127-11 du code de la santé publique
  • Infirmiers : Art R 4312-10 du code de la santé publique

 

4.9. SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Il n'existe pas de surveillance médicale obligatoire des professions libérales. Le RSI a mis en place depuis mai 2012 un programme de prévention des risques professionnels qui s'adresse pour le moment aux artisans.

4.10. ASSURANCE CHOMAGE

Les professions libérales ne bénéficient pas, sauf dans certains cas, d'une assurance chômage obligatoire. Cependant de nombreuses mutuelles et assurances sont également à même de garantir, elles aussi, contre ce risque (garantie « perte d’activité subie »).

5. PROTECTION SANITAIRE ET SOCIALE

 

5.1. GENERALITES

 

La protection sanitaire et sociale des professions libérales relèvent du livre 6 du code de la sécurité sociale qui définit les régimes sociaux des travailleurs non salariés. L'assurance est obligatoire.

 

5.2. ORGANISATION

 

La loi prévoit un régime social des indépendants unique pour l'assurance maladie, et des régimes particuliers pour l'assurance vieillesse et invalidité-décès avec des avantages complémentaires pour les praticiens et les auxiliaires médicaux conventionnés.

  • le régime social des indépendants
    • Le RSI  assure la couverture maladie-maternité des indépendants, artisans, commerçants et professions libérales, soit  plus de 4 millions d’assurés et d’ayants-droit.
    • Il dispose d’un réseau organisé en 3 niveaux pour assurer un service de qualité et de proximité :
      • la caisse nationale du RSI,
      • 30 caisses régionales et de nombreux points d'accueil,
      • environ 120 organismes conventionnés (OC), mutuelles ou compagnies d'assurance choisies librement par l'assuré.
    • Depuis le 1er juillet 2006, le Régime Social des Indépendants (RSI) regroupe toute la protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants sauf celle des professions libérales où il n'assure que la protection maladie-maternité.
    • Par exception les artistes ne relèvent pas du RSI mais du régime général de la sécurité sociale
  • L'assurance vieillesse et invalidité-décès
    • Au regard de la profession qu’il exerce le professionnel libéral doit cotiser
    • La CNAVPL comporte 10 sections professionnelles dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Ce sont des organismes de Sécurité sociale, organismes de droit privé exerçant une mission de service public. À ce titre, les sections professionnelles sont placées sous la double autorité du ministère en charge de la Sécurité sociale et du ministère du Budget.
      • La section de base est la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV). la CIPAV assure pour le compte de la CNAVPL le recouvrement des cotisations et le service des prestations du régime de base. Tout professionnel affilié à la CIPAV y verse l'ensemble de ses cotisations de retraite,  et c’est la CIPAV qui lui versera l'ensemble de sa retraite, de base et complémentaire, au regard de la durée d’assurance et du nombre de points cotisés.
      • Les autres sections professionnelles sont des sections spécialisées qui sont :
        • la CARCDSF: Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes. www.carcdsf.fr
        • la CARMF: la Caisse autonome de retraite des médecins de France. www.carmf.fr
        • la CARPIMKO: la Caisse de retraite des auxiliaires médicaux, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues orthophonistes et orthoptistes. www.carpimko.com
        • la CARPV: la Caisse autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires. http://carpv.veterinaire.fr
          la CARPV: la Caisse autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires. http://carpv.veterinaire.fr
        • la CAVAMAC: la Caisse d’allocation vieillesse des agents généraux d'assurance. www.cavamac.fr
        • la CAVEC: la Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes. La CAVEC fait partie du Groupe Berri. www.cavec.fr
        • la CAVOM: la Caisse de retraite des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et les greffiers des tribunaux de commerce. La CAVOM fait partie du Groupe Berri. www.cavom.org
        • la CAVP: la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens. www.cavp.fr
        • la CRN: la Caisse de retraite des notaires. www.crn.fr
      • Une exception : La CNBF : la caisse nationale des barreaux français qui prend en charge la retraite mais également le versement des IJ au delà du 91ème jour dans le cadre de la prévoyance obligatoire des avocats (LPA)

5.3. ASSURANCE ASSURANCE MALADIE ; MATERNITE ; INVALIDITE ; DECES

  • Assurance maladie. L'assurance obligatoire couve :

    • Les soins qui sont pris en charge comme dans le régime général par la caisse gérant le RSI
    • Les médicaments qui sont remboursés comme dans le régime général
    • par conte il n'y a pas d'indemnités journalières versées par le RSI en cas d'arrêt maladie.
    • Le versement des indemnités journalières relèvent soit d'une assurance facultative individuelle, soit d'une assurance complémentaire prévue par des accords professionnels
  • Assurance maternité et congé de paternité

    • Les soins sont pris en charge à 100% comme pour le régime général
    • Il y a versement d'indemnités journalières :
      • indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité
      • indemnité forfaitaire de repos maternel
      • congé paternité
  • Invalidité

    • Elle n'est pas géré par le RSI mais par la caisse de retraite de rattachement
    • les prestations sont variables en fonction de la caisse de retraite de rattachement et de l'adhésion ou pas à une complémentaire facultative
  • Assurance vieillesse – Assurance veuvage

    • Il s'agit d'un régime par point depuis 2004. Les points sont attribués en fonction des revenus cotisés (450 points maximum pour la tranche 1 de la cotisation, 100 points maximum pour la tranche 2).
    • La CIPAV assure le versement des prestations pour la plupart des professions libérales sauf les professions qui ont un régime particulier qui bénéficient en outre d'une couverture complémentaire facultative
  • Décès

  • Dispositions diverses

 

5.4. ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE (Livre 4 du code de la sécurité sociale)

  • Il n'y a pas d'assurance AT - MP obligatoire pour les professions libérales

 

5.5. ALLOCATIONS FAMILIALES (Livre 5 du code de la sécurité sociale)

  • Le recouvrement est assuré par l'URSSAF
  • Les prestations sont  identiques à celle du régime des salariés

 

6. CONVENTIONS COLLECTIVES

Il n'y a pas de conventions collective pour les professions libérales

 

7. LEGISLATION – REGLEMENTATION

 

7.1. CODES DE DEONTOLOGIE

  • (Code de déontologie de la police nationale
  • Code de déontologie des agents de la police municipale)
  • Code de déontologie des activités privées de sécurité
  • Code de déontologie des architectes
  • Code de déontologie de la profession des commissaires aux comptes : Décret du 16 novembre 2005 modifié par le décret du 10 février 2010
  • Code de déontologie des professionnels de l'expertise-comptable : Décret du 27 septembre 2007, composé de quatre parties :
    • devoirs généraux
    • devoirs envers les clients ou les adhérents
    • devoirs de confraternité
    • devoirs envers l'ordre
  • Code de déontologie médicale : Inclus dans le code de la santé publique Art R 4127-1 à R 4127-112
  • Code de déontologie dentaire : Inclus dans le code de la santé publique Art R 4127-201 à R 4127-284
  • Code de déontologie des sages-femmes : Inclus dans le code de la santé publique Art R 4127-301 à R 4127-367
  • Code de déontologie des assistants de service social
  • Code de déontologie des psychologues (pas réglementaire ??)
  • Code de déontologie des auditeurs interne :Ce code a été adopté par l'IFACI, la plus importante association d'Auditeurs Interne de France. Il inclut deux composantes essentielles :
    • A. Quatre principes fondamentaux pertinents pour la profession et pour la pratique de l’audit interne ; Il est attendu des auditeurs internes qu’ils respectent et appliquent les 4 principes fondamentaux suivants (acronyme IOCoCo):
      • A1. Intégrité : L’intégrité des auditeurs internes est à la base de la confiance et de la crédibilité accordées à leur jugement.
      • A2. Objectivité : Les auditeurs internes montrent le plus haut degré d’objectivité professionnelle en collectant, évaluant et communiquant les informations relatives à l’activité ou au processus examiné. Les auditeurs internes évaluent de manière équitable tous les éléments pertinents et ne se laissent pas influencer dans leur jugement par leurs propres intérêts ou par autrui.
      • A3. Confidentialité : Les auditeurs internes respectent la valeur et la propriété des informations qu’ils reçoivent ; ils ne divulguent ces informations qu’avec les autorisations requises, à moins qu’une obligation légale ou professionnelle ne les oblige à le faire.
      • A4. Compétence : Les auditeurs internes utilisent et appliquent les connaissances, les savoir-faire et expériences requis pour la réalisation de leurs travaux.
    • B. Des règles de conduite décrivant les normes de comportement attendues des auditeurs internes. Ces règles sont une aide à la mise en œuvre pratique des principes fondamentaux et ont pour but de guider la conduite éthique des auditeurs internes.
  • Code de déontologie des journalistes
    • Déclaration des devoirs et des droits des journalistes (Charte de Munich, 1971)
    • Charte d'éthique professionnelles des journalistes (SNJ, 1918/38/2011)
  • Code de déontologie en informatique : Il en existe un au Québec. En France il y a une charte commune proposée par le club informatique des grandes entreprises française et le SYNTEC

 

7.2. ORDRES NATIONAUX

  • Conseil national des activités privées de sécurité
  • Conseil national de l'ordre des architectes (loi du 30 août 1947)
  • Conseil national de l'ordre des avocats
  • Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (ordonnance du 24 septembre 1945)
  • Ordre des experts-comptables (ordonnance du 19 septembre 1945)
  • Ordre des géomètres-experts (ordonnance du 7 mai 1946)
  • Conseil national de l'ordre des infirmiers
  • Conseil national de l'ordre des masseurs Kinésithérapeutes
  • Conseil national de l'ordre des médecins (ordonnance du 24 septembre 1945)
  • Ordre national des pédicures-podologues
  • Ordre national des pharmaciens (ordonnance du 5 mai 1945)
  • Conseil national de l'ordre des sages-femmes (ordonnance du 24 septembre 1945)
  • Conseil national de l'ordre des vétérinaires (ordonnance du 23 août 1945)

Autres professions

  • Greffiers près les tribunaux de commerce (art L 821-4 du code de l'organisation judiciaire)
  • Avocats au conseils d'état et à la cour de cassation (ordonnance du 10 septembre 1917)
  • Notaires (ordonnance du 2 novembre 1945)
  • Avoués (ordonnance du 2 novembre 1945)
  • Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires (ordonnance du 2 novembre 1945)
  • Chambre nationale des huissiers de justice (ordonnance du 2 novembre 1945)

 

8. BIBLIOGRAPHIE - ADRESSES ET LIENS UTILES

 

8.1. INFORMATIONS GENERALES

 

8.2. PROTECTION SANITAIRE ET SOCIALE

  • Retraites des non-salariés
    • Informations
    • Caisses de retraites
      • La caisse nationale : CNAVPL : Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales
      • La caisse de base : la CIPAV : Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse 
      • Les caisses spécialisées
        • CARCDST : Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes.
        • CARMF :Caisse autonome de retraite des médecins de France.
        • CARPIMKO : Caisse de retraite des auxiliaires médicaux, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues orthophonistes et orthoptistes.
        • CARPV: Caisse autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires.
        • CAVAMAC : Caisse d’allocation vieillesse des agents généraux d'assurance.
        • CAVEC : Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes.
        • CAVOM : la Caisse de retraite des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et les greffiers des tribunaux de commerce.
        • CAVP : Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens.
        • CRN : Caisse de retraite des notaires
        • Une exception : La CNBF : la caisse nationale des barreaux français qui prend en charge la retraite mais également le versement des indemnités journalières au delà du 91ème jour dans le cadre de la prévoyance obligatoire des avocats (LPA)
        • IRCEC : Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (Artistes et auteurs)

AUTEURS : Dr Pierrette TRILHE (Médecin du travail retraitée) (37)

DATE DE CREATION : Septembre 2012
DERNIERE MISE A JOUR : Mois Année